id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.793 No Rôle: A. 235938/XV-5008 Affaire: Arrêt 258793 - Énergie (subventions, primes), hors permis d’urbanisme et d’environnement - 12/02/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-02-16 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-10 21:18 Fiche Arrêt no 258.793 du 12 février 2024 Economie - Énergie (subventions, primes), hors permis d'urbanisme et d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.793 no lien 275656 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 258.793 du 12 février 2024 A. 235.938/XV-5008 En cause : B. G. É. « B. », ayant élu domicile chez Mes Guy BLOCK et Kris WAUTERS, avocats, chaussée de La Hulpe, 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Julia SIMBA, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du 16 décembre 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l’établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l’exécution du budget de l’entité régionale (Moniteur belge du 25 janvier 2022) ». II. Procédure L’avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été publié au Moniteur belge du 3 août 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 5008 - 1/19 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Mes Guy Block et Kris Wauters, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia Simba, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Antécédents et contexte législatif La partie requérante est la Commission de régulation pour l’Énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée « B. G. E. » (ci-après « B. »). Il s’agit de l’autorité de régulation des marchés de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, créée par l’article 30bis de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : « l’ordonnance électricité du 19 juillet 2001 »), inséré par une ordonnance bruxelloise du 14 décembre 2006, conformément au prescrit de la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et de la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Les articles 30bis à 30undecies de cette ordonnance du 19 juillet 2001 décrivent les missions et compétences confiées à la partie requérante en matière de régulation du marché de l’électricité, ainsi que les règles gouvernant sa composition, XV - 5008 - 2/19 son fonctionnement et sa prise de décisions. L’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale confie des missions supplémentaires à la partie requérante en tant qu’autorité de régulation du marché du gaz, notamment en matière tarifaire. Ces dispositions législatives constituent elles-mêmes, en partie, la transposition de plusieurs directives européennes adoptées pour réguler les marchés de l’électricité et du gaz, à savoir les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE précitées, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, ainsi que, plus récemment, la directive (UE) 2019/944 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, qui opère une refonte des règles portant sur le marché intérieur de l’électricité. En vertu de l’article 30bis, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance électricité du 19 juillet 2001, la partie requérante est un organisme autonome doté de la personnalité juridique. Elle entre dans la catégorie d’« entité régionale » visée par l’article 2, 2°, de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (ci-après : « l’ordonnance organique du 23 février 2006 »). Le 16 décembre 2021, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale adopte un arrêté relatif au contrôle budgétaire, à l’établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l’exécution du budget de l’entité régionale, pris notamment en exécution de l’ordonnance organique du 23 février 2006. Il s’agit de l’arrêté attaqué. Le projet d’arrêté a été préalablement soumis à la section de législation du Conseil d’État qui a donné à son sujet un avis n° 70.020/1/V le 9 septembre 2021. L’arrêté attaqué est publié au Moniteur belge le 25 janvier 2022. En vertu de son article 84, il entre en vigueur le 1er janvier 2022. XV - 5008 - 3/19 La partie requérante indique avoir informé le cabinet du ministre de la partie adverse en charge du Budget que l’arrêté attaqué ne respecte pas son autonomie et son indépendance en tant qu’autorité de régulation, lors d’une réunion tenue le 10 mars 2022. À la suite de cette réunion, la partie requérante reçoit un courrier du 17 mars 2022 adressé par le ministre en charge du Budget, lequel lui indique notamment qu’au regard de la hiérarchie des normes juridiques, l’arrêté précité n’est pas applicable à la partie requérante pour les dispositions spécifiques qui s’écarteraient des directives européennes pertinentes et de leur transposition dans l’ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale. L’ordonnance du 6 juillet 2022 contenant l’ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2022, contient deux dispositions concernant directement la partie requérante, à savoir ses articles 50 et 51 qui disposent comme suit : « Art. 50. En application de l’article 30bis, § 1er, de l’ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l’ajustement du budget de B. pour l’année 2022 est fixé. Ce budget s’élève pour les recettes à 6.030.000 euros, pour les crédits d’engagement à 6.008.000 euros et pour les crédits de liquidation à 6.030.000 euros, conformément à l’annexe 1 du tableau joint à la présente ordonnance. Art. 51. Les articles 14, 19, 24, 27, § 4, 29, § 3, 31, 36 et 79, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l’établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l’exécution du budget de l’entité régionale, ne sont pas d’application pour B. ». Selon les travaux parlementaires propres à cette ordonnance, ces deux dispositions sont justifiées comme suit (Projet d’ordonnance contenant l’ajustement du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 2022 et projet d’ordonnance contenant l’ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire, Rapport, Doc. Parl. Brux.-Cap., session 2021-2022, n° A-558/2, p. 119) : « Article 50 Bien que B. soit un organisme cat 2, son budget est fixé par le Parlement. Cet article prévoit ce constat. Article 51 Cet article prévoit une concession provisoire à B. afin de pouvoir déroger temporairement [à des] dispositions de l’arrêté du Gouvernement relatif au contrôle budgétaire, car selon B., elles nuiraient à son autonomie. B. a introduit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.793 XV - 5008 - 4/19 un recours auprès du Conseil d’État à ce sujet. Cet article produit donc uniquement des effets dans l’attente de la décision officielle suite à ce recours » (Rapport, Doc., Parl. Brux.-Cap., session 2021-2022, n° A-558/2, p. 119. L’ordonnance du 23 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2023, contient un article 107 dont le contenu est similaire à l’article 51 de l’ordonnance du 6 juillet 2022 précitée. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties 1. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait état du courrier du 17 mars 2022 précité qui émane du ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances et du Budget, mais n’en tire pas de conséquence quant à la recevabilité du présent recours. Par ailleurs, dans son dernier mémoire, elle n’aborde pas non plus l’incidence des articles 51 et 107 des ordonnances budgétaires précitées. En revanche, elle estime que, bien que la partie requérante sollicite l’annulation de l’entièreté de l’arrêté contesté, elle limite sa critique à la légalité de certains articles, visés dans la seconde branche de son premier moyen. Elle est d’avis que la partie requérante n’a intérêt à contester que les articles qui s’appliquent à sa situation. Elle conclut que le recours n’est recevable qu’en ce qu’il porte sur les articles 14, 24, 27, § 4, 29, § 3, alinéas 2 et 3, 31, 36, § 1er, alinéa 2, 40, alinéa 2, et 79, § 1er, alinéa 2. 2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique quant à elle, tout d’abord, ce qui suit : « Lors d’une réunion du 10 mars 2022, B. a porté à l’attention du cabinet du ministre en charge du Budget l’ensemble des dispositions de l’arrêté attaqué ne respectant pas son autonomie et son indépendance ainsi que les dispositions européennes pertinentes auxquelles l’arrêté doit se conformer. Lors de cette réunion, le cabinet du ministre en charge du Budget, en présence du cabinet du ministre de la Transition climatique, a pris connaissance de l’incompatibilité de l’arrêté avec le statut spécifique de B.. Sur l’initiative du cabinet du ministre en charge du Budget, les parties sont parvenues à une solution provisoire consistant en l’envoi d’une lettre, signée par le ministre et adressée au conseil d’administration de B., confirmant que B. est exclue du champ d’application de l’arrêté […]. B. a reçu cette lettre en date du 17 mars 2022. Le cabinet du ministre en charge du Budget reconnait dans cette lettre la subordination de l’arrêté au respect des normes européennes et aux dispositions de l’ordonnance du 19 juillet 2001 les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.793 XV - 5008 - 5/19 transposant, et la non-application vis-à-vis de B. des dispositions spécifiques qui s’écarteraient des directives européennes pertinentes et de leur transposition dans l’ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale. Le 1er juillet 2022, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté le projet d’ordonnance du 20 mai 2022 contenant l’ajustement du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2022. L’article 51 de cette ordonnance d’ajustement permet à B. de déroger temporairement à certaines dispositions de l’arrêté : “Les articles 14, 19, 24, 27 § 4, 29 § 3, 31, 36 et 79, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l’établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l’exécution du budget de l’entité régionale, ne sont pas d’application pour B.”. La portée temporaire de cette dérogation est confirmée par le Rapport du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur l’ordonnance précitée. Le Rapport est clair, la dérogation introduite à l’article 51 produit uniquement des effets dans l’attente d’une décision officielle sur le présent recours : “Cet article prévoit une concession provisoire à B. afin de pouvoir déroger temporairement [aux] dispositions de l’arrêté du Gouvernement relatif au contrôle budgétaire, car selon B., elles nuiraient à son autonomie. B. a introduit un recours auprès du Conseil d’État à ce sujet. Cet article produit donc uniquement des effets dans l’attente de la décision officielle suite à ce recours”. […] De plus, et même si le présent recours ne constituait pas la raison d’être de cet article, l’ordonnance budgétaire étant annuelle, le cavalier budgétaire introduit à l’article 51 précité est automatiquement limité dans le temps et uniquement valable pour l’exercice annuel du budget de B.. Le cavalier budgétaire nécessiterait ainsi un renouvellement pour chaque année budgétaire. Il ne s’agit donc pas d’une abrogation pour B. des dispositions 14, 19, 24, 27 § 4, 29 § 3, 31, 36 et 79, § ler, alinéa 2, de l’arrêté attaqué. De surcroît, les dispositions mentionnées par l’article 51 ne constituent pas l’ensemble des dispositions posant problèmes pour B.. L’article 51 omet de mentionner les articles 2, 37, alinéa 2, 40, alinéa 2 pour lesquels B. demande également l’annulation de l’arrêté attaqué. B. reste donc exposée à une remise en cause du contenu de la lettre du cabinet du Ministre, et l’arrêté reste, dans l’ordonnancement juridique bruxellois, contraire au droit européen et aux normes législatives. C’est pourquoi B., afin de préserver son indépendance et son autonomie, introduit le présent recours en annulation ». En réplique à l’exception soulevée par la partie adverse, elle rappelle que l’annulation partielle d’un acte administratif est l’exception et n’est possible que pour autant que l’acte soit divisible. Elle rappelle qu’elle conteste, d’une part, l’article 2 de l’arrêté en ce qu’il l’englobe dans son champ d’application et, d’autre part, une série de dispositions spécifiques de celui-ci. Elle estime que ces dernières ne lui causent grief que parce que l’article 2 lui rend l’arrêté applicable. Elle en déduit une indivisibilité entre cet article 2 et les autres dispositions « problématiques » visées et estime qu’il est, en conséquence, nécessaire d’annuler cet article 2 « afin que l’annulation des autres articles [soit] pertinente ». Elle considère que cet article ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.793 XV - 5008 - 6/19 2 est fondamental pour l’application de l’arrêté dans son ensemble, de sorte que l’annulation complète s’impose et que la requête est recevable en ce qu’elle demande l’annulation de l’entièreté de l’arrêté. IV.2. Examen 1. Conformément à l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. 2. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. 3. L’intérêt à attaquer une norme réglementaire devant le Conseil d’État est apprécié de manière plus large que lorsqu’il s’agit d’actes individuels. Les actes réglementaires sont en effet susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement les effets. 4. Enfin, le Conseil d’État ne peut prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif que lorsque celle-ci n’équivaut pas à sa réformation, parce que l’illégalité censurée par l’annulation ne concerne qu’un ou des éléments dissociables du reste de l’acte attaqué. 5. En l’espèce, la partie requérante demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021 dans son ensemble. Elle est en effet soumise au respect de cet arrêté puisqu’elle entre dans son champ d’application, défini par l’article 2, en tant qu’organisme administratif autonome de seconde catégorie, au sens de l’article 85, 2°, de l’ordonnance organique du 23 février 2006, et à un certain nombre de dispositions et d’obligations qui en découlent et qui ont un impact sur la gestion de son budget. Ainsi qu’elle l’indique, elle estime nécessaire d’annuler cet article 2 « afin que l’annulation des autres articles [soit] pertinente », ces dispositions spécifiques étant celles dont elle craint de subir les effets. Toutefois, elle reste en défaut d’indiquer en quoi l’annulation des dispositions autres que celles à l’égard desquelles elle développe des griefs précis serait susceptible de lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. À titre subsidiaire, elle réclame XV - 5008 - 7/19 d’ailleurs l’annulation de ces dispositions bien spécifiques, visées par les griefs soulevés dans le cadre des deux moyens, et formule elle-même ce qui peut être considéré comme une demande d’annulation partielle. 6. L’article 2 de l’acte attaqué se limite à fixer son champ d’application. Dès lors que la partie requérante ne conteste pas d’une manière générale la compétence du Gouvernement pour fixer, la concernant, des règles relatives au contrôle budgétaire, à l’établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l’exécution du budget de l’entité régionale mais uniquement certains mécanismes de contrôle prévus par des dispositions précises de l’acte attaqué, le recours n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre l’article 2. L’examen du recours en annulation peut être circonscrit aux dispositions énumérées à titre subsidiaire par la partie requérante ou aux dispositions énumérées par la partie adverse dans l’exception d’irrecevabilité qu’elle soulève, sans amener le Conseil d’État à procéder à la réformation de l’ensemble du cadre réglementaire que l’arrêté contesté met en place. 7. Dans cette mesure, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse à l’égard de la demande principale est accueillie. 8. Par ailleurs, il ressort de l’article 51 de l’ordonnance du 6 juillet 2022, précitée, ainsi que de l’article 107 de l’ordonnance du 23 décembre 2022, précitée, que les articles 14, 19, 24, 27, § 4, 29, § 3, 31, 36 et 79, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté attaqué qui constituent l’essentiel des dispositions à l’égard desquelles la partie requérante formule des griefs « ne sont pas d’application pour B. ». Seuls les articles 37, § 1er, alinéa 2, et 40, alinéa 2, dont l’annulation est également demandée dans le présent recours, ne sont pas visés dans les articles 51 et 107, précités. 9. Il ressort des travaux parlementaires propres à l’ordonnance du 6 juillet 2022 précitée que l’intention du législateur est de prévoir « une concession provisoire » à la partie requérante dans l’attente de l’issue du présent recours. Il indique en effet que l’article 51 précité « produit donc uniquement des effets dans l’attente de la décision officielle suite à ce recours [au Conseil d’État] ». (Rapport, Doc., Parl. Brux.-Cap., session 2021-2022, n°A-558/2, p. 119). 10. Le principe d’annualité budgétaire déduit de l’article 174 de la Constitution ne s’applique qu’au budget entendu au sens formel, c’est-à-dire à l’acte contenant les dispositions ayant pour objet de prévoir, d’évaluer et d’autoriser les recettes et dépenses. Les cavaliers budgétaires, à savoir les dispositions normatives qui figurent dans une loi, un décret ou une ordonnance budgétaire, ne sont pas XV - 5008 - 8/19 concernés par le principe d’annualité. Ils doivent donc, en principe, être considérés comme ayant un caractère permanent. Lorsque la disposition normative figurant dans une loi, un décret ou une ordonnance budgétaire est une « disposition spéciale » au sens de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes ou de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, cette disposition normative, par exception au principe précité, ne vaut que pour un an parce qu’elle n’a de sens et ne peut être lue qu’en lien avec une « allocation inscrite au budget des dépenses » qui, en tant que disposition budgétaire formelle, ne vaut que pour l’année budgétaire. Les articles 51 de l’ordonnance du 6 juillet 2022 et 107 de l’ordonnance du 23 décembre 2022 n’ont pas pour objet de prévoir, d’évaluer et d’autoriser les recettes et dépenses. Ces dispositions n’ont aucun lien avec une allocation inscrite au budget des dépenses mais elles modifient le champ d’application des dispositions normatives visées de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 attaqué. Elles constituent en cela des règles de droit matériel à caractère permanent, auxquelles le principe d’annualité ne s’applique pas et qui ne disparaissent pas de l’ordonnancement juridique à la fin de l’année budgétaire qui correspond à l’ordonnance budgétaires auxquels elles ont été adossées. 11. Le législateur peut prévoir une limitation des effets dans le temps d’une norme législative. L’article 51 ne prévoit cependant pas une telle limitation de ses effets. De même, l’article 107 de l’ordonnance du 23 décembre 2022, précitée, qui reprend les mêmes termes, ne prévoit pas plus une telle limite à ses effets. Enfin, aucune autre disposition de ces ordonnances ne prévoit que l’application de ces articles 51 et 107 est limitée dans le temps. 12. Une disposition claire ne s’interprète pas. Partant, dans un souci de sécurité juridique, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux travaux préparatoires précités. Il appartenait au législateur bruxellois de transcrire dans les dispositions elles- mêmes des ordonnances précitées son intention de les rendre temporaires en fixant une date à laquelle elles cessent d’être en vigueur. 13. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 51 de l’ordonnance du 6 juillet 2022 précitée et de l’article 107 de l’ordonnance du 23 décembre 2022 précitée, les dispositions de l’arrêté attaqué qui y sont visées et qui, à l’estime de la partie requérante, lui font grief, ne lui sont pas applicables. Partant, celle-ci ne justifie pas d’un intérêt actuel à leur annulation. XV - 5008 - 9/19 14. Le recours est irrecevable en ce qu’il porte sur les articles 2, 14, 19, 24, 27, § 4, 29, § 3, 31, 36 et 79, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté attaqué. Le recours est examiné en tant qu’il porte sur les articles 37, § 1er, alinéa 2, et 40, alinéa 2. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 57 de la directive (UE) 2019/944, [précitée] (anciennement article 35 de la directive 2009/72/CE, [précitée]), de la Déclaration 17 relative à la primauté du droit européen annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, des articles 30bis et 30septies de l’ordonnance du 19 juillet 2001, de l’article 88 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 et des principes de bonne administration, d’interprétation conforme et de hiérarchie des normes ». En amont des développements propres à chaque branche, la partie requérante rappelle les principes d’indépendance juridique, organisationnelle et comptable établis par le législateur européen dans l’article 57 de la directive (UE) 2019/944, anciennement l’article 35 de la directive 2009/72/CE, ainsi que le principe de primauté du droit européen. Elle souligne que, bien qu’une directive soit dépourvue d’effets directs, elle bénéficie d’une immédiateté d’application et produit des effets juridiques, même avant d’être transposée dans l’ordre juridique interne d’un État membre. Elle cite la note interprétative de la Commission européenne concernant la directive 2009/72/CE, précitée, plusieurs rapports du Conseil des régulateurs européens de l’énergie, un extrait de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-718/18, des extraits des travaux préparatoires relatifs aux dispositions de l’ordonnance du 19 juillet 2001 sur B. et l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 130/2010. Dans une première branche, elle estime que l’arrêté attaqué méconnaît les directives 2019/944 et 2009/72 en l’incluant dans son champ d’application, précisé par son article 2, et en ne prévoyant pas de l’exclure de ce champ d’application ou d’y déroger. Elle précise qu’elle entre dans la notion d’« entité XV - 5008 - 10/19 régionale » et qu’elle est un « organisme administratif autonome de seconde catégorie » car elle est dotée de la personnalité juridique, a été créée par ordonnance et est dotée d’une autonomie organique. Elle estime qu’elle aurait dû bénéficier d’un régime d’exception comme pour la réglementation des montants de rémunération des mandataires publics. Dans une seconde branche, elle fait valoir que son indépendance en tant qu’autorité de régulation, laquelle est garantie par l’article 57,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.