id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.926 No Rôle: A. 231284/VI-21809 Affaire: Arrêt 258926 - Médicaments - 26/02/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-02-29 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 22:00 Fiche Arrêt no 258.926 du 26 février 2024 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 258.926 du 26 février 2024 A. 231.284/VI-21.809 En cause : la société anonyme IMPEXECO, ayant élu domicile chez Me Kristien VAES, avocat, Beringersteenweg 36 3520 Zonhoven, contre : l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 15 juillet 2020, la société anonyme Impexeco demande l’annulation de « la décision du 20 mai 2020 de radiation d'importation parallèle du médicament Loramet 2mg comprimés ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI - 21.809 - 1/3 Par un courrier du 13 janvier 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Par une ordonnance du 11 décembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.