id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.927 No Rôle: A. 231483/VI-21830 Affaire: Arrêt 258927 - Médicaments - 26/02/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-02-29 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-10 21:56 Fiche Arrêt no 258.927 du 26 février 2024 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 258.927 du 26 février 2024 A. 231.483/VI-21.830 En cause : la société anonyme IMPEXECO, ayant élu domicile chez Me Kristien VAES, avocat, Beringersteenweg 36 3520 Zonhoven, contre : l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 6 août 2020, la société anonyme Impexeco demande l’annulation de « la décision du 10 juin 2020 de refus de la variation pour l'autorisation d'importation parallèle du médicament Loramet 2 mg comprimés » II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Un mémoire ampliatif a été déposé. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI - 21.830 - 1/3 Par un courrier du 13 janvier 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Par une ordonnance du 11 décembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.