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Arrêt 258945 - Divers (enseignement et culture) - 27/02/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.945 No Rôle: A. 240451/XI-24618 Affaire: Arrêt 258945 - Divers (enseignement et culture) - 27/02/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-02-29 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-14 03:25 Fiche Arrêt no 258.945 du 27 février 2024 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.945 du 27 février 2024 A. 240.451/XI-24.618 En cause : S.C., ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 novembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du dimanche 29 octobre 2023 du jury du bachelier en sciences économiques d’annuler la session d’août 2023 de la partie requérante ». Par la même requête, la partie requérante sollicite « d’imposer à la partie adverse, à titre de mesure provisoire, de réunir un nouveau jury dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la notification de l’arrêt de suspension et de porter la décision à la connaissance de la [partie] requérante par courriel et par voie recommandée dès son adoption, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ». II. Procédure devant le conseil d’État Par l’arrêt n° 257.940 du 17 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.940), le Conseil d’Etat a ordonné la suspension XIr - 24.618 - 1/4 de l’exécution de la décision attaquée, rejeté la demande de mesures provisoires et d’astreinte et réservé les dépens. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jan De Lien, loco Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.940 du 17 novembre 2023 devrait être levée. Toutefois, par un courriel du 13 décembre 2023, la partie adverse a informé la partie requérante de ce que la décision du 29 octobre 2023 a été implicitement mais certainement retirée. A la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout XIr - 24.618 - 2/4 effet utile puisqu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la levée de la suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Simon Pochet greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Yves Houyet XIr - 24.618 - 3/4 XIr - 24.618 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.945 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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