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Arrêt 258960 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/02/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 février 2024 No ECLI: ECLI

de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960 XI - 23.372 - 6/17 séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Dans une première branche, la partie requérante soutient que « l’arrêt querellé viole l’

§ 1

de la Directive 2011/95/UE qui consacre le devoir de coopération qui s’impose aux instances nationales dans l’établissement des faits invoqués […] à l’appui de sa demande de protection internationale » et cette « violation engendre un grave risque de persécution contraire à l’article […] 3 de la CEDH dans [son] chef […], en cas de retour dans son pays d’origine ». Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, elle estime que « tant la partie adverse que le premier juge n’ont pas rempli leur obligation de coopération en ne [lui] permettant pas […] de pouvoir établir clairement les circonstances factuelles de son passage par un réseau de prostitution qui trouve sa source au Congo ». Elle explique que lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’étayer sa demande, « la partie adverse doit remplir son devoir fondamental de coopération afin de permettre l’établissement des faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale et ce dans le respect du principe de non-refoulement qui veut que les autorités nationales ne puissent renvoyer une personne dans un autre État où elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, prohibés notamment par l’article 3 de la CEDH ». Elle fait valoir que, selon ces juridictions, « même dans le cas où un demandeur d’asile manque à son devoir de coopération (ou n’est pas en état de coopérer pleinement et d’initiative comme c’est le cas en l’espèce), les autorités nationales ne sont pas exemptées de poser les actes d’instruction nécessaires à l’examen du dossier » et « qu’il y a lieu de tenir compte de la vulnérabilité toute particulière d’un demandeur au moment d’évaluer la preuve des éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale ». Elle expose qu’il « ne fait aucun doute [qu’elle] fait preuve d’une vulnérabilité psychologique extrême », que le « premier juge reconnait explicitement ces éléments de la vulnérabilité extrême de la requérante dans l’arrêt querellé » et que, dans ces circonstances, « les instances nationales doivent mettre en œuvre leur devoir fondamental de coopération, tel qu’il découle de l’

§ 1de la Directive Qualification ».

Elle estime que ce « devoir de collaboration se traduisait ici par le devoir de poser des actes d’instruction complémentaires et nécessaires à l’examen complet du dossier », mais que le premier juge n’a entrepris aucun acte d’instruction alors que certains étaient, selon elle, possibles. Elle considère qu’en « ce que le premier juge [ne lui] a pas permis […] de pouvoir établir clairement les circonstances factuelles de son passage par le réseau de prostitution qui trouve sa source au Congo (concernant l’identité de “Maman [E.]” sur son implication dans le réseau de prostitution, sur les autres personnes éventuellement impliquées dans le réseau et [qu’elle] aurait rencontré au pays d’origine), et ce dans un contexte adapté, l’arrêt querellé viole le devoir de coopération qui s’impose aux instances ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960 XI - 23.372 - 7/17 nationales ». Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que « l’arrêt querellé viole l’

§ 1

de la Directive 2011/95/UE qui consacre le devoir de coopération qui s’impose aux instances nationales dans l’établissement des faits invoqués […] à l’appui de sa demande de protection internationale » et que cette « violation engendre un grave risque de persécution contraire à l’article […] 3 de la CEDH dans [son] chef […], en cas de retour dans son pays d’origine ». Elle souligne qu’elle « souffre de graves troubles psychiques qui l’empêchent de relater adéquatement son récit d’asile » et que le « premier juge constate cet état de vulnérabilité mais n’a pris aucune mesure afin [de lui] offrir un cadre adéquat à la libération de la parole […] ». Elle explique qu’il « incombait […], en vertu du devoir de collaboration des instances nationales, d’offrir un cadre adéquat à la libération de [sa] parole […] afin qu’elle puisse expliquer adéquatement son récit » et qu’en « ce que le premier juge n’a pris aucune disposition particulière pour ce faire, l’arrêt querellé viole le devoir de coopération ». Dans une troisième branche, la partie requérante estime que le premier juge « n’a pas examiné complètement les éléments du dossier et n’a pas effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés et viole l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15.12.1980 ». Elle note qu’elle a « clairement invoqué dans sa requête (page 11 à 13), la violation du devoir de coopération qui s’impose aux instances nationales », mais que « l’arrêt querellé ne répond absolument pas à cet argument qui lui a été présenté » et que, dès lors, « l’arrêt attaqué n’est pas motivé au regard des dispositions et principes visés au présent moyen ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante réitère les arguments développés dans sa requête en cassation. Interrogée sur la recevabilité d’un moyen invoquant directement la violation de l’

.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, la partie requérante a exposé que les dispositions de droit interne transposant le droit européen sont également évoquées dans l’énoncé et le développement du moyen et que c’est en raison de l’ensemble de ces dispositions qu’elle estime que le moyen est fondé. Elle souligne qu’elle « ne critique pas dans son recours la manière dont l’État belge a transposé ces directives européennes mais rappelle simplement au regard de la Jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE, la manière dont la Cour de Justice de l’Union interprète ces normes européennes transposées en droit interne », qu’elles sont évoquées à ce titre et que « Sur base de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960 XI - 23.372 - 8/17 cette jurisprudence citée dans le recours, il y a lieu de constater que le Juge du Contentieux a méconnu les règles de droit interne visées dans l’exposé [du] deuxième moyen ». XI - 23.372 - 9/17 VI.2. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Dans le développement de son deuxième moyen, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait les articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et n’effectue aucun lien concret entre les griefs qu’elle formule dans ce moyen et ces dispositions. Le deuxième moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. A. Première et deuxième branche Dans ces deux branches, la partie requérante invoque uniquement une violation de l’

.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit, en effet, des seules dispositions pour lesquelles la partie requérante effectue un lien concret avec les critiques formulées. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut, toutefois, être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960 XI - 23.372 - 10/17 exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’

.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, les deux premières branches du deuxième moyen sont irrecevables en tant qu’elles invoquent la violation de cette disposition de la directive. La circonstance que la partie requérante ait également invoqué la violation de dispositions internes ayant opéré la transposition de cette disposition de la directive est dépourvue de pertinence dès lors, d’une part, que la requérante indique expressément qu’elle ne conteste pas la manière dont cette transposition a été opérée et qu’elle précise, en outre, qu’elle demande la cassation en raison d’une méconnaissance « des règles de droit interne » visées au moyen et que, d’autre part, ces deux branches du moyen n’exposent jamais concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions internes. Les deux premières branches du deuxième moyen sont, dès lors, irrecevables en tant qu’elles sont prises de la violation de l’

.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte). S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales, cette violation n’est exposée par la partie requérante qu’en lien avec les griefs de violation de l’

.

  1. de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 dont il vient d’être constatés qu’ils sont irrecevables. En tout état de cause, par ces griefs invoquant une violation de l’article 3, la partie requérante invite, en réalité, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider si la partie requérante risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce pour quoi, n’étant pas un juge d’appel, il est incompétent. Les deux premières branches du deuxième moyen sont irrecevables. B. Troisième branche Dans la troisième branche du deuxième moyen, la partie requérante invoque uniquement une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. XI - 23.372 - 11/17 L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par ces deux dispositions est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Dans son recours en cassation, la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à l’argumentation contenue aux pages 11 à 13 de son recours et relative au devoir de coopération du CGRA. Dans ces pages, la partie requérante a, tout d’abord, exposé que « son incapacité à évoquer d’elle-même sa crainte par rapport au réseau de prostitution lui porte gravement préjudice alors que, tant son conseil que ses psychologues avaient averti le CGRA de ses difficultés à le faire » et que ces « éléments connus du CGRA et la requérante étant une personne particulièrement vulnérable », il appartenait au CGRA « de mettre en œuvre son devoir fondamental de coopération dans l’établissement de la preuve de sa crainte ». La partie requérante a ainsi clairement lié le manquement au devoir de collaboration qu’elle invoquait devant le premier juge à son incapacité à évoquer d’elle-même le réseau de prostitution et à sa vulnérabilité. Après avoir rappelé en son point 3.
  2. la portée du devoir de collaboration et la répartition de la charge de la preuve, l’arrêt attaqué explique les raisons pour lesquelles le premier juge considère que le cadre des auditions a valablement permis à la requérante de s’exprimer (points 4.4.2 et 4.5), que les entretiens ont permis à la requérante d’expliquer en détail tous les éléments qui fondent sa demande de protection internationale (point 4.4.3.) et que la partie adverse a mené une instruction approfondie et suffisante de la demande de protection internationale (point 4.4.3.). Le premier juge précise également qu’il n’aperçoit, à la lecture des documents médicaux, aucune indication que la requérante souffre de troubles psychologiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués, qu’il ne ressort pas de ses entretiens personnels qu’elle aurait manifesté des difficultés à relater les événements, ni qu’elle aurait fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de sa demande et, enfin, que, lors de ces entretiens, son conseil n’a fait aucune mention d’un quelconque problème qui aurait surgi et qui aurait été lié à l’état psychologique de la requérante (point 4.5 de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960 XI - 23.372 - 12/17 l’arrêt attaqué). Le premier juge a ainsi répondu à l’argumentation de la partie requérante relative au devoir de collaboration telle que celle-ci était soulevée dans le recours dont il était saisi, à savoir un devoir de collaboration dû, selon la requérante, à ses difficultés à invoquer le réseau de prostitution connues de la partie adverse et à sa vulnérabilité particulière. Dans les pages 11 à 13 de son recours devant le premier juge, la partie requérante invoquait également l’

8/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, son âge et le caractère déraisonnable, au vu de sa situation psychologique fragile, de son audition par deux officiers de protection différents. L’arrêt attaqué examine également l’argumentation de la requérante liée à l’

8/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée au point 4.4.1., à son âge au point 4.4.

  1. et à son audition par deux officiers de protection différents au point 4.4.
  2. Le Conseil du contentieux des étrangers répond, dès lors, à l’argumentation de la partie requérante contenue aux pages 11 à 13 de son recours et lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’y a pas fait droit. L’arrêt attaqué est, en conséquence, régulièrement motivé au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
  3. La troisième branche du deuxième moyen n’est pas fondée. VII. Troisième moyen VII.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, de l’

6 § 3 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), du principe général du droit de l’Union d’être entendu, audi alteram partem, des articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Dans une première branche, la partie requérante expose que l’arrêt attaqué « viole [son] droit fondamental d’être entendu […] dans la mesure où [elle] n’a pas été en mesure de faire valoir effectivement et utilement sa crainte de persécution auprès des instances nationales belges ». Elle observe qu’elle « a clairement démontré dans sa requête que c’est son conseil qui a dû alerter l’agent du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960 XI - 23.372 - 13/17 CGRA, en toute fin de second entretien, du fait que [son] passage […] par un réseau de prostitution n’avait absolument pas été abordé sérieusement durant toute la durée des deux entretiens et que cela constitue bien une crainte de persécution en cas de retour au Congo ». Elle note que son droit d’être entendue « est indéniablement violé en ce [qu’elle] n’a pas pu, ensuite, être interrogée plus amplement sur sa crainte liée au réseau de prostitution dont elle évoquait la source au Congo et alors qu’il n’est pas contesté [qu’elle] a fait partie d’un réseau de traite des êtres humains ». Elle fait valoir qu’affirmer qu’elle a eu « la possibilité de faire valoir cette crainte au cours des longs entretiens qu’elle a eus auprès de la partie adverse viole son droit d’être entendu utilement et effectivement, eu égard à sa situation de vulnérabilité toute particulière » alors que « tant les psychologues qui ont suivi la requérante, que son conseil, ont clairement alerté la partie adverse et le premier juge de l’incapacité psychologique de la requérante à aborder d’elle-même sa crainte de persécution en raison de son passage par un réseau de prostitution » et que « la longueur des entretiens personnels auprès de la partie adverse ne garantit donc aucunement, en l’espèce, que la requérante ait été capable d’aborder sa crainte de persécution à l’égard du réseau de prostitution ». Elle rappelle que le droit d’être entendu implique que l’étranger doit avoir la possibilité de faire valoir utilement et effectivement son point de vue et qu’il doit être entendu adéquatement. Elle souligne qu’elle « fait preuve d’une vulnérabilité toute particulière qui l’empêche d’aborder d’initiative les faits déterminants relatifs à sa crainte de persécutions du fait des membres du réseau de prostitution au Congo, le passage par ce réseau ayant été traumatique pour elle » et qu’elle n’a pu faire valoir, de manière utile et effective, son point de vue aux autorités nationales. Elle en déduit que son droit d’être entendu a été violé, d’une part, « en ce que [ses] entretiens personnels […] se sont clôturés sur une interrogation fondamentale concernant le rôle de Maman [E.], personne clé relative à la crainte de persécution du fait du réseau de prostitution » alors qu’il « incombait aux instances nationales de [lui] permettre […] de donner plus d’explications sur l’implantation du réseau de prostitution au Congo et sur le rôle de Maman [E.] » et, d’autre part, « en ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir utilement son point de vue auprès de la partie adverse qui n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité psychique au moment de l’interroger et plus particulièrement en raison du fait qu’elle n’est pas capable d’aborder d’elle-même sa crainte de persécution ». Dans son mémoire en réplique, elle conteste tenter de faire substituer l’appréciation du Conseil d’État à celle du premier juge et reproche à celui-ci « de ne pas lui avoir permis de présenter utilement et effectivement l’ensemble des éléments essentiels qui auraient pu, par la suite, [l’]amener […] à exercer son appréciation souveraine sur ces éléments essentiels ou sur leur manque ». XI - 23.372 - 14/17 Dans une deuxième branche, la partie requérante explique qu’afin de rendre effectif son recours au sens de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), « le juge se devait donc d’effectuer un examen complet de la demande de protection internationale de la requérante, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, tant en raison de la violation du droit d’être entendu de la requérante que de la violation de son devoir de coopération qui découle de l’

§ 1

de la Directive 2011/95/UE », qu’il « n’a pas fait cet examen complet dans la mesure où l’ensemble des faits déterminants de la demande de protection internationale […] n’ont pas été établis avant la prise de décision », qu’il « n’avait donc pas tous les éléments en main afin de pouvoir juger si effectivement [elle] encourrait un risque réel de persécution en cas de retour au Congo » et qu’elle a donc « été privée d’un recours effectif au sens de l’

6 § 3 de la Directive 2013/32/UE dans la mesure où le juge n’a pas effectué un examen complet de [sa] demande de protection internationale ». Dans son mémoire en réplique, elle conteste tenter de faire substituer l’appréciation du Conseil d’État à celle du premier juge et reproche à celui-ci de ne pas avoir fait un examen complet « dans la mesure où l’ensemble des faits déterminants de [sa] demande de protection internationale […] n’ont pas été établis avant la prise de décision ». Interrogée sur la recevabilité d’un moyen invoquant directement la violation de l’

6, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la partie requérante a renvoyé au raisonnement formulé à l’occasion du deuxième moyen. VII.2. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État XI - 23.372 - 15/17 n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Dans le développement de son troisième moyen, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et n’effectue aucun lien concret entre les griefs qu’elle formule dans ce moyen et ces dispositions. Le troisième moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. A. Première branche Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. En l’espèce, la première branche du troisième moyen revient, en réalité, à inviter le Conseil d’État à apprécier si la partie requérante a été entendue d’une manière utile, effective et adéquate au cours de ses entretiens personnels et si l’instruction menée par la partie adverse était suffisante et de substituer ainsi son appréciation à celles portées par le premier juge dans l’arrêt attaqué. La première branche du troisième moyen est irrecevable. B. Seconde branche Dans cette branche, la partie requérante invoque uniquement une violation de l’

6, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). Il s’agit, en effet, de la seule disposition pour laquelle la partie requérante effectue un lien concret avec les critiques formulées. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960 XI - 23.372 - 16/17 pas en quoi l’

6, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, la seconde branche du troisième moyen est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition de la directive. La circonstance que la partie requérante ait également invoqué la violation de dispositions internes ayant opéré la transposition de cette disposition de la directive est dépourvue de pertinence dès lors, d’une part, que la requérante indique expressément qu’elle ne conteste pas la manière dont cette transposition a été opérée et qu’elle précise, en outre, qu’elle demande la cassation en raison d’une méconnaissance « des règles de droit interne » visées au moyen et que, d’autre part, cette branche du moyen n’expose jamais concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ces dispositions internes. La seconde branche du moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’elle est prise de la violation de l’

6, § 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). Pour le surplus et s’agissant des critiques formulées dans cette branche sans que la partie requérante n’indique la norme juridique qui en sert de fondement – critiques également irrecevables pour cette raison -, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. En l’espèce, la seconde branche du troisième moyen revient, en réalité, à inviter le Conseil d’État à apprécier si le premier juge disposait de tous les éléments nécessaires avant de statuer et de substituer ainsi son appréciation à celle portée par l’arrêt attaqué dans lequel le premier juge constate expressément que la partie adverse a mené une « instruction approfondie et suffisante » de la demande, instruction qui « permet au Conseil de se prononcer dans le cas d’espèce en pleine connaissance de cause ». La seconde branche du troisième moyen est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 23.372 - 17/17 Le recours en cassation est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.372 - 18/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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