id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.993 No Rôle: A. 228800/VI-21555 Affaire: Arrêt 258993 - Marchés publics - 29/02/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-03-07 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-14 03:25 Fiche Arrêt no 258.993 du 29 février 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.993 no lien 275759 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 258.993 du 29 février 2024 A. 228.800/VI-21.555 En cause : la société anonyme MELIN, ayant élu domicile chez Mes Olivier JAUNIAUX et Frédéric GAUCHE, avocats, place de l’Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE TRAVAUX, ayant élu domicile chez Me Olivier HABRAN, avocat, rue Defuisseaux 127 7333 Tertre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2019, la partie requérante sollicite l’annulation de « la décision relative à l’attribution du lot 2 du marché public suivant (Cahier spécial des charges 19IS640) : “ Adjudication ouverte pour la conclusion, 2019 au 31 décembre 2020, d’un ou plusieurs (2 lots) accords-cadres travaux à bordereau de prix avec un adjudicataire pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparations, d’adaptations restreintes à l’infrastructure routière dans les quartiers et domaines militaires de la Défense, Lot 1 : zone BEAUVECHAIN Lot 2 : zone FLORENNES ” ». VI - 21.555 - 1/9 II. Procédure Un arrêt n° 245.331 du 29 août 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la partie intervenante et a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2024. M. Xavier Close conseiller d’État, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Véronique Vanden Acker, loco Mes Frédéric Gauche et Olivier Jauniaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Alice Bonte, Lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. II. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l’examen de la cause ont été résumés par l’arrêt n° 245.331 du 29 août 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.331), auquel il convient de se référer. VI - 21.555 - 2/9 III. Troisième moyen III.1. Thèses des parties A. Requête en annulation La requérante soulève un troisième moyen pris de « l’excès de pouvoir et de la violation de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ». Elle reproduit la motivation formelle de l’acte attaqué en ce qu’elle concerne la vérification de la normalité des prix. Elle déduit de cette motivation formelle que le pouvoir adjudicateur a fait une application erronée des articles 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Elle rappelle que l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 impose la vérification des prix tant unitaires que globaux de toutes les offres, peu importe le nombre d’offres sélectionnées, alors que l’article 36, § 4, de cet arrêté royal crée une présomption d’anormalité lorsque, quatre offres au moins étant sélectionnées, le prix d’une de ces offres est inférieure d’au moins quinze pour cent à la moyenne du montant des offres déposées. Elle affirme que « cette présomption d’anormalité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de vérifier les prix en application de l’article 35 ». Elle conclut qu’en l’espèce, la partie adverse a négligé de vérifier le prix global des offres, comme cela ressort de la motivation de l’acte attaqué, et ce sur la base d’une interprétation erronée de l’article 36, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. B. Mémoire en réponse La partie adverse répond qu’à l’appui de son moyen, la partie requérante n’explique pas en quoi l’offre de l’adjudicataire comporterait un prix anormalement bas, et se réfère à la sagesse du Conseil d’État quant à la recevabilité du moyen. Elle écrit que le pouvoir d’appréciation à l’égard du caractère normal ou non des prix a essentiellement pour but de permettre de vérifier si le prix de l’offre permet d’exécuter les obligations qui résultent du cahier spécial des charges et cette appréciation relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur. Elle affirme VI - 21.555 - 3/9 que ce dernier n’est pas tenu de préciser dans la motivation de son acte pourquoi un prix proposé ne présente aucun caractère anormal. Il suffit qu’il ressorte de la décision, ou du dossier administratif, que le pouvoir adjudicateur a bien procédé concrètement à la vérification des prix. Elle relève qu’il ressort du rapport d’attribution et spécialement des « corrections apportées au prix » par le pouvoir adjudicateur que ce dernier a bien procédé à une vérification des prix. Elle souligne que la différence de prix entre l’offre de la partie requérante et celle de l’adjudicataire est d’environ 4,5 %, et qu’une telle différence, peu importante, ne révèle pas un prix anormalement bas de l’offre de l’adjudicataire. La partie adverse s’interroge sur le fondement du moyen vu la faible différence entre les offres de la requérante et celle de l’adjudicataire, et elle conclut que le pouvoir adjudicateur a, à juste titre, estimé que le prix proposé par l’adjudicataire n’était pas anormal « au vu des indications propres et convergentes » dont il disposait. C. Mémoire en réplique La requérante réplique que le Conseil d’État s’est prononcé en ce sens que chacune des étapes de l’analyse des prix doit être précisée et motivée par le pouvoir adjudicateur. Elle constate que la partie adverse confond rectification des erreurs matérielles et vérification des prix, qui sont deux étapes différentes de l’examen des offres. Elle estime que ce n’est pas parce que la partie adverse a procédé à la correction d’erreurs matérielles qu’elle a procédé à la vérification des prix alors que le prix proposé par l’adjudicataire paraît anormalement bas, même si l’écart entre les deux offres n’est que de 5%. Elle affirme avoir remis un prix très bas alors, qu’elle ne sous-traite rien. En revanche, elle note que l’adjudicataire, ne disposant pas du matériel nécessaire, est obligé de sous-traiter des parties du marché, ce qui implique une charge supplémentaire, et démontre encore l’anormalité de son prix. III.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité La requérante a bien intérêt à son moyen. En effet, l’irrégularité alléguée, à savoir une absence de respect de l’obligation de vérifier les prix des offres, est susceptible d’avoir lésé ses intérêts dans la phase d’attribution du marché, puisqu’une VI - 21.555 - 4/9 telle vérification pouvait, le cas échéant, entraîner l’exclusion l’offre de sa concurrente, adjudicataire du marché. Le moyen est dès lors recevable. B. Quant au fond Conformément à l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et aux articles 33 et 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de procéder d’office à la vérification des prix. L’objectif de cette vérification est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que le prix offert par les soumissionnaires permet réellement d’exécuter les obligations qui résultent du cahier spécial des charges et d’exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des derniers publics ; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements contraires à une saine concurrence et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. Le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s’abstenir de procéder à cette vérification. S’il peut être admis qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer dans la motivation de sa décision pourquoi un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, il n’en reste pas moins qu’il doit ressortir de la décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu’il a bien procédé concrètement à la vérification des prix. En l’occurrence, la décision d’attribution contient les motifs suivants concernant la vérification des prix des offres sélectionnées : « (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.