id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.110 No Rôle: A. 231883/XIII-9095 Affaire: Arrêt 259110 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/03/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-03-13 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-10 22:45 Fiche Arrêt no 259.110 du 12 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.110 du 12 mars 2024 A. 231.883/XIII-9095 En cause : la commune d’Orp-Jauche, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Fleur LAMBERT, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : L.O., ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 28 septembre 2020 par la voie électronique, la commune d’Orp-Jauche demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à L.O. un permis d’urbanisme ayant pour objet la suppression d’un cabinet vétérinaire et la création de deux logements dans un bâtiment existant sur un bien sis rue de la Station 29 à Orp-le-Grand (Orp-Jauche). XIII - 9095 - 1/26 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 16 novembre 2020, L.O. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 décembre 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jonathan Commans, loco Mes Fabrice Evrard et Fleur Lambert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexia Fievet, loco Mes Matthieu Guiot et Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9095 - 2/26 III. Faits 3. Le 27 août 2019, L.O. dépose une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la suppression d’un cabinet vétérinaire et la création de deux logements dans un bâtiment existant sur un bien sis rue de la Station 29 à Orp- Jauche et cadastré 1ère division, section D, n° 73K2. Le bien est situé en zone d’habitat et dans un périmètre de réservation au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, qui n’a pas cessé de produire ses effets. Il est également situé en zone d’habitat-centre au schéma de développement communal (SDC) approuvé par le conseil communal d’Orp-Jauche en sa séance du 28 mai 2015. Il a fait l’objet de plusieurs permis d’urbanisme dont le plus récent, octroyé sur recours par le Gouvernement wallon en date du 12 juillet 2016, avait pour objet la régularisation de deux logements et d’un cabanon technique et refusait la régularisation et l’extension d’un cabinet vétérinaire, ainsi que la création d’un troisième logement. 4. Le 13 novembre 2019, le collège communal accuse réception de la demande complétée. 5. Du 25 novembre au 9 décembre 2019, une annonce de projet est organisée, qui ne donne lieu à aucune réclamation. 6. Le 25 novembre 2019, la direction des cours d’eaux non navigables du service public de Wallonie (SPW) émet un avis favorable conditionnel. 7. Les avis sollicités auprès de la zone de secours, de la société coopérative à responsabilité limitée Ores Assets (ORES), de la société wallonne des eaux (SWDE) et de l’ingénieur communal sont réputés favorables, à défaut d’avoir été transmis en temps utile. 8. Le 2 mars 2020, le collège communal refuse d’octroyer le permis sollicité. 9. Le 8 avril 2020, le demandeur de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon. 10. Par un courrier du 25 mai 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) fait une première analyse du recours. XIII - 9095 - 3/26 11. Le 2 juin 2020, la commission d’avis sur les recours (CAR) remet un avis défavorable. 12. Le même jour, la commune d’Orp-Jauche transmet au ministre une note par laquelle elle confirme son opposition au permis sollicité. 13. Par un courrier du 30 juin 2020, la DJRC transmet au ministre une proposition de refus du permis sollicité. 14. Le 24 juillet 2020, le ministre octroie le permis. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 15. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article D.IV.5 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, de motivation matérielle, de sécurité juridique et du devoir de minutie ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs de fait et de droit. 16. Dans une première branche, elle estime que le revirement d’attitude de la partie adverse au regard de sa décision du 12 juillet 2016 n’est pas adéquatement motivé et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle estime qu’à la lecture de l’acte attaqué, son auteur confirme que le second logement autorisé a fait l’objet d’un refus dans sa décision du 12 juillet 2016 et que ce logement présente une configuration identique à celle des deux logements déjà existants. Elle y relève que l’auteur de l’acte attaqué justifie son revirement d’attitude par le caractère « abstrus » de sa décision du 12 juillet 2016 en ce qu’elle accorde la régularisation des deux logements existants, dont elle considère qu’ils sont bien conçus et ne manquent pas d’espace de rangement, tout en proposant de les agrandir. Elle constate que l’autorité se rallie à sa précédente opinion uniquement en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle les deux logements régularisés sont XIII - 9095 - 4/26 « bien conçus » et l’étend aux deux logements projetés, présentant les mêmes caractéristiques. À son estime, cette justification ignore toutefois les motifs de la décision du 12 juillet 2016 selon lesquels « le programme ambitionné […] aboutit à une surexploitation du bâtiment qui risque notamment de poser des problèmes en termes de stationnement », à la suite de quoi son auteur avait estimé « qu’il ne convient pas de créer un troisième logement » et que « les logements [existants] gagneraient à être étendus afin de bénéficier de toute la superficie de l’immeuble, au lieu de disposer de mezzanines ». Elle en conclut que la motivation de l’acte attaqué, silencieuse quant au phénomène de surexploitation du bâtiment qui a justifié le refus du second logement querellé en 2016, n’est pas adéquate et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, elle conteste le caractère prétendument abstrus de la décision du 12 juillet 2016. À son estime, la position de l’autorité en 2016 n’est pas incohérente dès lors qu’il est préférable d’étendre les deux logements existants « afin de bénéficier de toute la superficie de l’immeuble » plutôt que de le surexploiter en prévoyant trois logements. 17. Dans une seconde branche, elle est d’avis que les écarts du projet par rapport au SDC ne respectent pas les deux conditions de l’article D.IV.5 du CoDT. 17.1. Quant à la première condition de la non-compromission des objectifs du SDC, elle renvoie à sa décision de refus du 2 mars 2020 qui a dûment relevé que le projet compromettait les objectifs suivants du SDC : - la mixité fonctionnelle, qui encourage l’implantation d’activités économiques locales, commerciales, d’horeca et des services et équipements publics dans cette zone ; - la densité, qui se situe entre environ 25 logements à l’hectare et 30 logements à l’hectare pour les constructions bordant un espace public ; - la division raisonnée, qui ne peut porter atteinte aux qualités patrimoniales du logement d’origine et ne peut créer de logements inconfortables, notamment de trop petite taille ; - le parcage, qui impose au moins deux emplacements de parcage par logement. La zone de stationnement ne peut mettre en péril les liens qui doivent s’établir entre les façades avant des immeubles et l’espace public, la zone de recul devant garder un rôle social. XIII - 9095 - 5/26 À son estime, l’acte attaqué n’aborde les écarts dénoncés qu’à la marge, en se limitant à reproduire l’argumentation développée par le conseil du bénéficiaire du permis litigieux. Concernant la densité et la division raisonnée d’un immeuble en plusieurs logements, elle relève que la densité du projet est de 34,4 logements à l’hectare et dépasse donc ce qui est préconisé par le SDC. Elle ajoute que c’est la partie haute de la fourchette de densité qui est retenue, soit 30 logements à l’hectare, alors que le projet ne borde pas un espace public permettant des usages collectifs, tels que des places ou des squares. Elle critique la surexploitation de l’immeuble par des projets de petite taille, division qui ne peut être considérée comme raisonnée dès lors qu’elle est prévue dans un but de rentabilité maximum de l’immeuble. Concernant le parcage, elle compte huit places (sept dans la zone de recul et une dans le garage), ce qui renforce, à son estime, la surexploitation des lieux. Elle relève que, dans sa décision du 2 mars 2020, elle s’interrogeait sur la praticabilité de la place de parking dans le garage, dès lors qu’une autre place était comptabilisée devant ce garage. Elle en inférait que, dans les faits, le projet ne prévoyait que 7 emplacements de parcage. Elle est d’avis que l’aménagement de la zone de recul, surexploitée à des fins de stationnement, rend difficile l’accessibilité des logements et en déduit une faible qualité de l’aménagement et de l’utilisation de la zone de recul, contraire aux objectifs du SDC. Concernant la mixité fonctionnelle, elle relève que le projet tend à supprimer une activité de service et à la remplacer par des logements, a contrario de l’objectif du SDC. 17.2. Quant à la seconde condition de la contribution à la protection, à la gestion et à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, elle note que le projet implique la modification de baies, soit un aspect extérieur du bâtiment, et que l’augmentation du nombre de logements induit une surexploitation de la zone de recul qui portera atteinte à la vue sur le bâtiment mais aussi à l’intégration de ce dernier dans l’espace bâti. Or, elle souligne que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation spécifique à ce sujet si ce n’est que « la doctrine et la jurisprudence considèrent que si le projet ne modifie pas l’aspect extérieur ou le volume du bâtiment, il n’est pas requis de justifier du respect de cette condition ». En retenant que la seconde condition de l’article D.IV.5 du CoDT ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, à son estime, l’autorité commet une erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9095 - 6/26 B. Le mémoire en réplique 18. Sur la première branche, la partie requérante réplique que le SDC a été pris en compte dans le cadre de l’instruction de la demande ayant abouti à la décision du 12 juillet 2016 dès lors qu’il a été adopté en date du 28 mai 2015 et est entré en vigueur le 7 octobre 2015, soit avant que le demandeur ne saisisse le fonctionnaire délégué en date du 10 décembre 2015. Elle fait valoir que les parties adverse et intervenante ne peuvent être suivies lorsqu’elles considèrent que la surexploitation du bâtiment était liée à la seule extension du cabinet vétérinaire, lequel est dorénavant supprimé par l’acte attaqué. Elle relève que ce cabinet est remplacé par un logement, avec pour conséquence une persistance dans la présence de ses habitants, à la différence du va- et-vient propre à un cabinet vétérinaire. Selon elle, le revirement d’attitude de l’autorité est incompréhensible, le délai de quatre ans entre les deux demandes ne pouvant justifier ce changement d’appréciation. 19. Sur la seconde branche, elle estime qu’il est inexact de considérer que la partie requérante confond les objectifs du SDC avec ses indications. Elle considère que ces objectifs ne sont nullement détaillés et sont édictés de manière trop générale, de sorte qu’il convient de rechercher et identifier le but recherché par chacune des prescriptions. Elle souligne que les objectifs du SDC peuvent découler de l’ensemble de ses prescriptions et qu’elle les a relevés dans sa décision de première instance. Elle estime avoir suffisamment démontré que les objectifs du SDC, tels qu’exposés par elle, sont mis en péril par l’acte attaqué. Relativement à la densité du projet, elle estime que la partie intervenante se méprend en considérant que la fourchette haute de 30 logements par hectare pouvait être prise en considération au motif que le projet se trouve à proximité d’espaces publics alors qu’il y a lieu de distinguer les termes « border » et « à proximité ». Elle affirme enfin que le motif de l’acte attaqué par lequel l’autorité considère que le projet n’entraîne pas de modification extérieure de l’immeuble existant et, partant, qu’il n’est pas requis de justifier du respect de la seconde condition de l’article D.IV.5 du CoDT, procède d’une erreur manifeste XIII - 9095 - 7/26 d’appréciation dès lors que le projet comprend des modifications des baies extérieures. C. Le dernier mémoire de la partie requérante 20. Sur la première branche, elle est d’avis que les deux décisions prises les 12 juillet 2016 et 24 juillet 2000 ont été adoptées dans des contextes identiques et, partant, que le revirement d’attitude de la partie adverse quant au second logement autorisé dans l’acte attaqué, alors qu’il avait été refusé en juillet 2016, n’est pas justifié. Elle rappelle que la décision de refus du troisième logement (logement 2 dans l’acte attaqué) en 2016 résultait de la surexploitation du bâtiment, laquelle aurait engendré des problèmes de stationnement, et que l’acte attaqué autorise deux nouveaux logements, soit un total de quatre logements sur la parcelle, ce qui va à l’encontre de l’intention d’éviter toute surexploitation du bâtiment. Elle relève que celle-ci est bien engendrée par l’ajout de deux logements et que l’acte attaqué ne contient aucune motivation sur ce point. Elle reproche à la partie adverse de considérer que le troisième logement autorisé est « bien conçu » alors même qu’elle estimait que les deux logements précédemment octroyés gagneraient à être étendus afin de bénéficier de toute la superficie de l’immeuble. Elle conteste le caractère prétendument abstrus de la décision du 12 juillet 2016 qui, de manière cohérente, autorise les deux logements existants et refuse le second logement dont question dans l’acte attaqué. 21. Sur la seconde branche, elle confirme que l’acte attaqué ne comprend pas de motivation adéquate quant au respect des deux conditions de l’article D.IV.5 du CoDT. Quant à l’objectif de mixité fonctionnelle, elle est d’avis que l’acte attaqué se focalise sur cet objectif à l’échelle supracommunale sans avoir égard aux autres objectifs du SDC, notamment celui de préserver l’accueil des activités non résidentielles, notamment les services et équipements publics de proximité, dans la zone d’habitat-centre. Quant à l’objectif de densité, elle confirme que le projet prévoit une augmentation de 9,4 logements par hectare par rapport à la densité de la fourchette basse de 25 logements par hectare applicable, ce qui représente une augmentation de XIII - 9095 - 8/26 la densité de 37,6 %. Elle en infère que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle indique que le dépassement est marginal et qu’elle n’a pas pris en considération la surexploitation engendrée par le projet qui met en péril l’objectif de densité adéquate du SDC. Quant à l’objectif de division raisonnée, elle relève que le projet qui ajoute deux logements dans le bâtiment va à l’encontre de cet objectif et concourt à la surexploitation de l’immeuble dénoncée en 2016. Quant à l’objectif de deux places de parcage par logement, elle estime que le projet le méconnaît dès lors que, dans les faits, seuls 7 emplacements sont prévus. Enfin, elle fait valoir que, sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de modification extérieure de l’immeuble existant, la partie adverse n’a pas opéré l’examen en trois étapes requis par la deuxième condition de l’article D.IV.5 du CoDT et, partant, ne disposait pas d’une perception exacte des lignes de force du paysage et des relations du projet à ces lignes de force. IV.2. Examen A. Première branche 22. Une autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, peut toujours opérer un revirement d’attitude. Il y a revirement d’attitude lorsque l’autorité se prononce différemment, en application d’une même réglementation, sur deux projets identiques ou voisins. Dans ce cas, elle doit particulièrement motiver sa nouvelle décision. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité administrative opère ce revirement d’attitude. L’indication des motifs pour lesquels l’autorité se départit d’une précédente appréciation s’impose tout particulièrement lorsque les attitudes contradictoires que la même autorité adopte pour une affaire déterminée se succèdent dans un délai relativement rapproché, dans un même contexte, et que les circonstances de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative, ni fait apparaître d’élément nouveau expliquant la contradiction. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle XIII - 9095 - 9/26 qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 23. En l’espèce, la demande, ayant abouti à l’arrêté ministériel du 12 juillet 2016, portait sur la régularisation de deux logements dans la partie gauche du bâtiment (organisés en duplex aux 1er et 2e étages), la création d’un troisième logement dans la partie droite du bâtiment (également organisé en duplex aux 1er et 2e étages), la régularisation d’un cabinet technique et l’extension du cabinet vétérinaire à l’arrière du bâtiment afin d’accueillir un troisième praticien. Si les régularisations ont été acceptées, l’autorité a refusé la création du troisième logement et l’extension du cabinet vétérinaire. La demande, ayant abouti à l’acte attaqué, a pour objet la suppression du cabinet vétérinaire et son remplacement par un premier logement au rez-de-chaussée dans la partie gauche du bâtiment, ainsi que la création d’un deuxième logement au rez-de-chaussée et à l’étage (avez mezzanine) dans la partie droite du bâtiment. Les deux logements aux 1er et 2e étages de la partie gauche du bâtiment précédemment régularisés sont maintenus. Si la configuration du troisième logement refusé en 2016 est identique aux étages, elle n’est pas la même au rez-de-chaussée. Dans le projet attaqué, ce logement est agrandi puisqu’il y dispose dorénavant de pièces supplémentaires (hall d’entrée privatif, vestiaire et cave). Un accès au jardin est également prévu alors qu’en 2016, l’extension du cabinet vétérinaire et la création du troisième logement sollicitées ne prévoyaient aucun accès au jardin, ce qui a d’ailleurs fondé leur refus. Les deux programmes présentent des différences telles qu’il n’est pas permis de considérer que les deux décisions ont été adoptées dans des contextes identiques. 24. Sur le refus de création d’un troisième logement, les motifs de la décision du 12 juillet 2016 étaient libellés comme suit : « Considérant que, dans son avis, la commission [d’avis sur les recours] indique notamment : “ Compte tenu de ce que la commission estime que le programme ambitionné par le demandeur aboutit à une surexploitation du bâtiment qui risque notamment de poser des problèmes en termes de stationnement ; qu’en outre, XIII - 9095 - 10/26 la commission s’interroge quant à la praticabilité du garage situé au sein du bâtiment dès lors qu’un emplacement de stationnement est comptabilisé devant la porte ; que cet espace pourrait être dédié au développement de l’activité professionnelle du demandeur afin d’éviter de juxtaposer un nombre important de volumes secondaires à l’arrière de la bâtisse principale et rationnaliser l’occupation de la parcelle ; Compte tenu qu’il y a lieu de limiter l’occupation des étages du bâtiment à deux logements qui offrent des espaces de vie de qualité et des espaces de rangement suffisants ainsi que d’offrir des espaces extérieurs pour les occupants des appartements”. Considérant que cet avis est pertinent ; qu’il convient de s’y rallier ; […] Considérant que les deux logements existants, quoique de petite taille, sont bien conçus ; qu’ils ne manquent pas d’espace de rangement ; que seule l’absence d’espace extérieur est à regretter alors que le bien dispose d’un jardin d’agrément ; que le logement central semble pouvoir accéder à la toiture plate couvrant les cabinets de consultation ; que la mezzanine du logement de gauche devrait être sécurisée par rapport au living (cfr photos) ; que ces deux logements pourraient être régularisés ; Considérant qu’il ne convient pas de créer un troisième logement ; que les logements gagneraient à être étendus afin de bénéficier de toute la superficie de l’immeuble, au lieu de disposer de mezzanines ; […] ». Sur l’autorisation de création d’un troisième logement, les motifs de l’acte attaqué sont libellés comme suit : « Considérant qu’un des deux logements concernés par la présente demande (logement 2) a déjà fait l’objet d’un refus de permis d’urbanisme en date du 24 février 2016 ; que ce refus a été confirmé par arrêté ministériel du 12 juillet 2016 suite au recours introduit par le demandeur ; Considérant que l’arrêté ministériel susvisé mentionnait qu’il ne convenait pas de créer ce logement complémentaire ; que les deux logements déjà existants à l’étage de l’immeuble (dont la régularisation était admise) gagneraient à être étendus sur toute la superficie de l’étage en lieu et place du troisième logement sollicité ; Considérant toutefois que les deux logements ont été autorisés parce que considérés par l’autorité de recours comme “bien conçus” ; qu'il n’y a pas lieu de remettre en cause ces derniers ; que la décision ministérielle précédente est abstruse en ce qu’elle accorde sur la base de plans 2 logements et en même temps en ce qu’elle propose de les agrandir alors que ceux-ci sont qualifiés de “bien conçus” et “qu'ils ne manquent pas d’espaces de rangement” ; Considérant que le logement dont recours présente une configuration identique aux deux logements existants “bien conçus” ; que de surcroît, celui-ci bénéficie d’un espace de jardin, d’un hall d’entrée privatif, d’un vestiaire et d’une cave ; que ces suppléments d’espaces par rapport à la précédente demande augmentent le confort de vie du logement concerné ». Les motifs précités permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité considère que le logement autorisé dans la partie droite du bâtiment, précédemment refusé, est dorénavant « bien conçu », au regard, notamment, des XIII - 9095 - 11/26 modifications apportées au projet depuis le rejet du 12 juillet 2016, à savoir un accès au jardin, un hall d’entrée privatif, un vestiaire et une cave qui constituent des suppléments d’espaces de nature à augmenter le confort de vie du logement. Il ressort également de ces motifs que la critique de la surexploitation du bâtiment qui risquait de poser problème en termes de stationnement, dénoncée par le ministre et la CAR en 2016, est davantage à mettre en rapport avec la double extension du cabinet vétérinaire (à l’arrière gauche et à l’arrière droite du bâtiment) qu’avec la création dans l’immeuble existant d’un troisième logement. D’ailleurs, le nombre d’emplacements de stationnement prévus est identique à celui prévu en 2016 alors qu’à cette époque, le programme sollicité portait sur l’extension d’un cabinet vétérinaire, permettant d’accueillir trois vétérinaires, et sur trois logements et que le projet autorisé par l’acte attaqué porte sur la création de deux logements supplémentaires : un troisième à la place du cabinet vétérinaire (lequel est supprimé) et un quatrième plus étendu que le troisième sollicité en 2016 (pièces supplémentaires au rez-de-chaussée) et de meilleure qualité (accès au jardin). 25. S’agissant de projets présentant des programmations différentes, la circonstance que la précédente décision avait refusé la création d’un troisième logement, autorisé par l’acte attaqué, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un revirement d’attitude dans le chef de la partie adverse. En soutenant que la partie adverse ne peut qualifier sa précédente décision d’« abstruse », la partie requérante entend substituer son appréciation du bon aménagement des lieux à celle de l’autorité. Or, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes des requérants et de l’autorité à cet égard, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant en l’occurrence établie dans le chef de celle-ci. 26. Enfin, la question de l’application ou non du SDC en 2016, de même que la circonstance que la première décision a été adoptée sous l’empire du CWATUP alors que la seconde l’a été après l’entrée en vigueur du CoDT, sont sans incidence dès lors que la partie requérante fait grief à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir opéré un revirement d’attitude quant à son appréciation de la surexploitation du bâtiment. Le premier moyen n’est pas fondé en sa première branche. B. Seconde branche 27. L’article D.IV.5 du CoDT dispose ce qui suit : XIII - 9095 - 12/26 « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». Aux termes de cette disposition, un permis peut notamment s’écarter d’un SDC moyennant une motivation qui démontre, d’une part, que le projet ne compromet pas les objectifs du schéma et, d’autre part, qu’il contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages. Concernant la première condition, la démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis, implique qu’au préalable, l’autorité détermine ces objectifs. Si ces objectifs ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l’ensemble de ses prescriptions. Lorsque les options urbanistiques et architecturales ne sont pas clairement exposées par le document de planification, l’exigence de compatibilité avec ces options fait appel au pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative qui doit veiller à ce que les objectifs principaux visés par ce document ne soient pas mis en péril par l’écart sollicité. L’autorité compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la nature et la portée des objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme non expressément identifiés dans les schémas, les cartes d’affectation, les guides ou les permis d’urbanisation. Partant, seule l’erreur manifeste d’appréciation pourrait être censurée, sous la réserve bien entendu des autres causes d’annulation des actes administratifs, telles qu'une erreur de fait, une erreur de droit ou la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs. Concernant la seconde condition, un permis peut notamment s’écarter d’un SDC moyennant une motivation qui démontre que le projet contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. L’autorité doit d’abord démontrer qu’elle a une perception exacte des lignes de force du paysage, présenter ensuite l’impact du projet sur celles-ci et établir enfin la manière selon laquelle le projet respecte les lignes de force du paysage, les structure ou les recompose. Ces trois temps de l’analyse doivent apparaître dans la motivation. 28. En l’espèce, l’acte attaqué motive les écarts au SDC comme suit : XIII - 9095 - 13/26 « Considérant que le bien se trouve en zone d’habitat-centre au schéma de développement communal approuvé par le Conseil communal le 28 mai 2015 ; […] Considérant que la demande s’écarte du schéma de développement communal pour les motifs suivants : la densité du projet (34,4 logements/
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