← België

Arrêt 259188 - Jeux de hasard - 19/03/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.188 No Rôle: A. 230502/XI-22931 Affaire: Arrêt 259188 - Jeux de hasard - 19/03/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-03-22 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-10 23:02 Fiche Arrêt no 259.188 du 19 mars 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.188 no lien 275853 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.188 du 19 mars 2024 A. 230.502/XI-22.931 En cause : la société anonyme CIRCUS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège, Également assistée et représentée par Me Anne VALERY, avocat, contre :

  1. l’État belge, représenté par le ministre de la Justice,
  2. la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586 boîte 9 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2020, la partie requérante demande l’annulation de la « "position publique" concernant l’application de l’arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information, adoptée le 11 décembre 2019 par la seconde partie adverse et publiée sur son site internet le 23 janvier 2020 ». II. Procédure L’avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été publié au Moniteur belge le 23 juin
  3. Le dossier administratif a été déposé. XI - 22.931 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Eric Thibaut Auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bonaventure Mbarushimana, loco Mes Michel Delnoy, Martin Lauwers, et Anne Valery, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxim Lecomte, loco Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, Premier Auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Mise hors de cause de l’État belge représenté par le ministre de la Justice La Commission des jeux de hasard est la seule autorité administrative ayant pris une décision. Il n’y a donc pas lieu de maintenir à la cause l’État belge représenté par le ministre de la Justice. IV. Perte d’objet Par une décision du 26 octobre 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700€. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.188 XI - 22.931 - 2/4 être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge représenté par le ministre de la Justice est mis hors de cause. Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.931 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 22.931 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.