id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.346 No Rôle: A. 238086/VI-22483 Affaire: Arrêt 259346 - Marchés publics - 29/03/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-08 Consultations: 121 - dernière vue 2026-06-14 03:29 Fiche Arrêt no 259.346 du 29 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.346 du 29 mars 2024 A. 238.086/VI-22.483 En cause : la société anonyme A2, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Guillaume POULAIN, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (en abrégé « SOFICO »), ayant élu domicile chez Mes Alice TROISFONTAINES, Marie VASTMANS et Michaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Mery 42 4130 Esneux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 3 janvier 2022, la SA A2 demande l’annulation de « la décision du 16 décembre 2022 prise par la SOFICO, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : SOFICO-21-1036) ayant pour objet le “bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” est attribué à la SA KRINKELS et par laquelle l’offre de la SA A2 est considérée comme irrégulière ». VI - 22.483 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 13 janvier 2023, la SA Krinkels a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 255.712 du 8 février 2023 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.712 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La partie adverse a, par un courrier du 3 mars 2023, transmis une décision du 24 février 2023, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.