id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.347 No Rôle: A. 237563/VI-22438 Affaire: Arrêt 259347 - Marchés publics - 29/03/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-12 Consultations: 119 - dernière vue 2026-06-18 13:50 Fiche Arrêt no 259.347 du 29 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.347 du 29 mars 2024 A. 237.563/VI-22.438 En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLANTATION (en abrégé « SOGEPLANT »), ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue de Luxembourg 152 5100 Namur, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (en abrégé « SOFICO »), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS, Alice TROISFONTAINES et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Mery 42 4130 Esneux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 5 décembre 2022, la SA SOGEPLANT demande l’annulation de « la décision de la SOFICO du 30 septembre 2022 d’attribuer le marché “Bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” (CSCH n° 21-1036) à la société KRINKELS ». II. Procédure Par une requête introduite le 5 novembre 2022, la SA Krinkels a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. VI - 22.438 - 1/4 Un arrêt n° 255.119 du 28 novembre 2022 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.119 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. Elle a toutefois déposé le dossier administratif. Le mémoire ampliatif a été déposé. La partie adverse a, par un courrier du 23 février 2023, transmis une décision du 16 décembre 2022, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.