id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.368 No Rôle: A. 239921/VIII-12329 Affaire: Arrêt 259368 - Discipline (fonction publique) - 02/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-08 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-11 05:59 Fiche Arrêt no 259.368 du 2 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.368 du 2 avril 2024 A. 239.921/VIII-12.329 En cause : Wendy HOUBEN, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale de Saint-Josse-ten-Noode, représenté par son conseil de l’action sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Bureau perman[e]nt du CPAS de Saint-Josse-Ten- Noode par laquelle il décide de prononcer la sanction disciplinaire de la démission d’office à son encontre ». II. Procédure Le conseil de la partie adverse a transmis une lettre valant mémoire en réponse. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, elle ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 février 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 12.329- 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 14 septembre 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait, notifiée à la partie requérante par un envoi recommandé du 19 septembre 2023, n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.329- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.329- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.