id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.408 No Rôle: A. 234128/XIII-9336 Affaire: Arrêt 259408 - Voirie - 08/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-10 Consultations: 117 - dernière vue 2026-06-11 03:21 Fiche Arrêt no 259.408 du 8 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.408 du 8 avril 2024 A. 234.128/XIII-9336 En cause : la ville de la Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme EVILLAS, ayant élu domicile chez Me Emilie DUMORTIER, avocat, chaussée de Wavre 1945 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire accorde à la partie intervenante une autorisation portant création de voiries communales sur plusieurs parcelles situées à Houdeng-Aimeries (La Louvière). II. Procédure Par une requête introduite le 25 août 2021, la société anonyme (SA) Evillas a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 9336 - 1/28 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 septembre 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2024. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emilie Dumortier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie intervenante est propriétaire de plusieurs parcelles situées à Houdeng-Aimeries, au sein d’un îlot délimité par la rue de la Gripagne, la rue de l’Hospice, la rue de l’Infante Isabelle, la rue du Home et l’avenue du Bailli. L’ensemble formé par ces parcelles est situé en zone d’aménagement communal concerté (ZACC) et en zone d’habitat au plan de secteur, ainsi qu’en zone d’habitat ouvert, en zone d’habitat en ordre continu et en zone de cours et XIII - 9336 - 2/28 jardins au plan de destination du schéma d’orientation local (SOL), dénommé « La Gripagne », approuvé par un arrêté ministériel du 31 juillet 2003. 2. Le 6 juillet 2018, la partie intervenante introduit auprès de la ville de La Louvière une première demande de permis d’urbanisation ayant pour objet la construction d’un quartier résidentiel à Houdeng-Aimeries sur des parcelles cadastrées 11ème division, section C, n°s 168 C, 145 K 2, 145 H 2, 149 G 3, 149H3Pie,150, 144 P 5, 143 S, 151 S 4, 154 A, 148 B, 147 B, 155 B, 156 B, 157 Y, 173 B, 172 B 2 et 161 E 2. 3. Le 29 mars 2019, elle renonce à cette demande. 4. Le 16 mai 2019, elle introduit auprès de la ville de La Louvière une seconde demande de permis d’urbanisation ayant pour objet la construction d’un quartier résidentiel sur les mêmes parcelles. Cette demande est accompagnée d’une demande de création d’une voirie principale reliant la rue de l’Hospice à l’avenue du Bailli, en reliant une nouvelle place « Est » et de voiries résidentielles aménagées selon le modèle de l’espace partagé, l’une reliant le nouveau quartier à la rue du Home, l’autre formant une boucle interne au projet. 5. La demande fait l’objet d’un accusé de réception complet le 5 juin 2019. 6. Une enquête publique est organisée du 1er juillet au 2 septembre 2019. Elle donne lieu à une pétition signée par 25 réclamants et à quatre réclamations. 7. Les avis de plusieurs instances et services sont sollicités et obtenus. En particulier, la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) émet un avis défavorable le 2 juillet 2019. 8. Le 8 juin 2020, le collège communal de La Louvière décide de reporter l’examen de la demande de permis d’urbanisation à une prochaine séance. 9. Le 29 juin 2020, il propose de mettre le point relatif à l’ouverture ou la modification et la création des voiries du projet à l’ordre du jour du prochain conseil communal et émet un avis défavorable sur le projet. XIII - 9336 - 3/28 10. Le 27 octobre 2020, la partie intervenante adresse au conseil communal le rappel visé à l’article 16, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 11. Le 17 novembre 2020, le conseil communal de La Louvière décide de refuser l’ouverture des voiries. Cette décision fait l’objet d’un affichage du 3 au 23 décembre 2020. 12. Le 11 décembre 2020, la partie intervenante introduit auprès du Gouvernement wallon un recours administratif à l’encontre de la décision implicite de refus d’ouverture de voirie du conseil communal. Ce recours est réceptionné le 15 décembre 2020. 13. Le 24 décembre 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) du SPW territoire, logement, patrimoine, énergie (SPW-TLPE) invite la ville de La Louvière et le fonctionnaire délégué à lui transmettre différentes pièces. 14. Le 26 janvier 2021, la DJRC délivre un accusé de réception de dossier complet du recours le 12 janvier 2021. 15. Le 2 mars 2021, la ville de La Louvière dépose une note dans le cadre de l’instruction du recours administratif et la transmet à la partie intervenante. Cette note mentionne l’existence de la décision du 17 novembre 2020 adoptée par le conseil communal. 16. Le 8 mars 2021, la DJRC adresse un courrier au ministre de l’Aménagement du territoire dans lequel elle précise que le délai ultime de notification de la décision sur recours est le 12 mars 2021 (calculé comme suit : réception des compléments de la commune en date du 12 janvier 2021 + 60 jours). En annexe à ce courrier figure une proposition de décision d’irrecevabilité de recours. 17. Le 11 mars 2021, le ministre adopte une décision déclarant prématuré le recours introduit par la partie intervenante, à défaut de notification au demandeur de la décision du conseil communal au sens de l’article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. XIII - 9336 - 4/28 18. Le 17 mars 2021, la partie intervenante introduit auprès du Gouvernement wallon un recours administratif à l’encontre de la décision de refus d’ouverture de voiries du conseil communal du 17 novembre 2020. Il en est accusé réception le 18 mars 2021. 19. Le 17 mai 2021, le ministre adopte une décision faisant droit à la demande d’ouverture de voiries. Il s’agit de l’acte attaqué. 20. Le 4 avril 2022, le ministre de l’Aménagement du territoire refuse, sur recours, d’octroyer le permis d’urbanisation sollicité. Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la partie intervenante (affaire A. 237.167/XIII-9772). Par l’arrêt n° 259.410 prononcé ce jour, le Conseil d’État rejette cette requête en annulation. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 33 de la Constitution, des articles 16, 17 et 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs, du manque d’examen sérieux du dossier et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle reproche à l’auteur de l’autorisation attaquée d’avoir considéré que le recours administratif de la partie intervenante avait été introduit dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la décision du conseil communal du 17 novembre 2020 alors qu’à son estime, le recours était irrecevable, la demanderesse ayant pris connaissance de l’existence de cette décision à la suite de son affichage, intervenu du 3 au 23 décembre 2020. Elle soutient qu’il ressort des travaux préparatoires du décret du 6 février 2014 précité que les délais de recours prennent cours à compter de la prise de connaissance de l’acte. Elle ajoute que l’article 17 du même décret dispose que le collège communal informe le demandeur de la décision mais que cette disposition ne XIII - 9336 - 5/28 fait pas référence à une notification de la décision. À son estime, l’article 16 du décret précité impose au conseil communal de statuer dans un délai de 30 jours à dater de la réception du rappel mais ne l’oblige pas à notifier sa décision dans ce délai. Elle expose qu’une décision relative à l’ouverture de voirie présente un caractère réglementaire, qu’en vertu de l’article L1133-1 du CDLD, les règlements du conseil communal sont publiés par voie d’une affiche, et que lorsqu’un acte ou un règlement doit être publié, seul l’accomplissement de cette formalité particulière détermine le point de départ du délai de recours en annulation au Conseil d’État. Elle fait valoir qu’en l’espèce, la décision du conseil communal du 17 novembre 2020 a fait l’objet d’un affichage du 3 au 23 décembre 2020 conformément aux dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, que la partie intervenante a pu prendre connaissance du contenu de cette décision et qu’elle aurait dû introduire un recours administratif à l’encontre de cette décision – et non contre une décision implicite de refus – dans les 15 jours suivant le dernier jour de son affichage. Elle considère qu’en l’absence de recours valablement introduit dans le délai requis, la décision du conseil communal du 17 novembre 2020 est devenue définitive de sorte que le Gouvernement wallon a perdu toute compétence pour se prononcer sur les questions de voirie. B. Le mémoire en réplique Elle précise que les travaux préparatoires du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale indiquent que les articles 18 à 20 du décret s’inspirent de la procédure de recours organisée à l’article 129bis, § 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elle observe que l’ancien article 129bis, § 2, 3°, du CWATUP organisait un recours auprès du Gouvernement wallon « dans les quinze jour à dater de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision du conseil communal ». À son estime, il ressort des travaux préparatoires du décret précité que les délais de recours prennent cours à compter de la « prise de connaissance de l’acte ». Selon elle, l’article 18 de ce décret confirme cette interprétation lorsqu’il dispose qu’« à peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants ». XIII - 9336 - 6/28 Elle affirme que seuls les actes à portée individuelle – à l’exclusion donc des actes réglementaires – sont concernés par la jurisprudence suivant laquelle lorsqu’un acte doit être notifié à une personne et fait par ailleurs l’objet d’une publication, seule la notification fait courir à l’égard de cette personne le délai du recours qu’elle a la faculté d’introduire contre cet acte. C. Le dernier mémoire Elle maintient son argumentation et ajoute que, sous peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, une décision ne peut pas, à la fois, être définitive pour l’ensemble des citoyens en raison de sa publication et ne pas l’être dans le chef du demandeur au motif qu’elle ne lui a pas été notifiée. IV.2. Examen 1. L’article 16 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme il suit : « À défaut de décision dans le délai imparti, le demandeur peut adresser un rappel par envoi au conseil communal. À défaut de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception du rappel, la demande est réputée refusée ». L’article 17 du même décret est libellé de la manière suivante : « Le collège communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l’absence de décision. Le collège envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué. Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains ». L’article 18 du même décret prévoit ce qui suit : « Le demandeur ou tout tiers justifiant d’un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement. À peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants : – la réception de la décision ou l’expiration des délais pour le demandeur et l’autorité ayant soumis la demande ; – l’affichage pour les tiers intéressés ; XIII - 9336 - 7/28 – la publication à l’Atlas conformément à l’article 53 et 92/1, pour le demandeur, l’autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés ». L’article 2, 9°, du décret précité définit la notion d’ « envoi » comme étant « tout envoi dont le service de distribution, quel qu’il soit, permet de lui donner date certaine, ainsi qu’à sa réception ». 2. Les travaux parlementaires relatifs à l’article 17 précité apportent les précisions suivantes : « Article 17 L’article 17 précise que la publicité est organisée par voie d’un affichage immédiat et intégral, quinze jours durant. Comme de droit, les délais de recours prennent cours à compter de la prise de connaissance de l’acte pour ceux à qui il doit être envoyé et à compter du premier jour qui suit la période de son affichage pour les autres. L’affichage et la notification portent sur la décision proprement dite, à l’exclusion de ses annexes. La notification est faite par l’autorité qui a pris la décision à notifier, soit le gouvernement sur recours. Ici aussi, comme pour l’article 16, le demandeur s’entend de toutes les personnes et autorités visées à l’article 8 » (Doc. parl., Parl. w., sess. 2013-2014, n° 902/1, p. 8). 3. Il ressort de ce qui précède qu’en vertu de l’article 17 du décret, il incombe au collège communal d’informer le « demandeur » – soit la ou les personnes ou autorités visées à l’article 8 du même décret ayant soumis la demande de création, de modification ou de suppression d’une voirie communale – de la décision ou de l’absence de décision du conseil communal, par envoi permettant de lui donner date certaine, dans les quinze jours de l’adoption de celle-ci ou de l’échéance du délai imparti au conseil communal pour ce faire. 4. Si la délibération de l’autorité compétente relative à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale constitue un acte de nature réglementaire, cette caractéristique est sans incidence sur le fait qu’en vertu de l’article 17, alinéas 1er et 3, du décret du 6 février 2014, la délibération du conseil communal relative à la voirie doit être notifiée à certaines personnes. Dans ce cas, seule la notification, pour ceux envers qui elle doit avoir lieu, fait courir le délai de recours auprès du Gouvernement. 5. En l’espèce, la décision du conseil communal du 17 novembre 2020 a été adoptée dans le délai de trente jours à dater de la réception, intervenue le 28 octobre 2020, de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret du 6 février 2014 précité. XIII - 9336 - 8/28 La partie requérante ne soutient pas que, conformément à l’article 17 de ce décret, le collège communal a informé la partie intervenante par envoi dans les quinze jours à dater de la décision précitée. Il ressort néanmoins des pièces produites par les parties que le dispositif de cette décision a été porté à la connaissance de la partie intervenante au détour d’un courriel adressé à son conseil le 2 mars 2021, dans le cadre de l’instruction du recours qu’elle a introduit le 11 décembre 2020 à l’encontre d’un décision implicite de refus d’ouverture de voirie. 6. À supposer que l’envoi de ce courriel du 2 mars 2021 puisse tenir lieu d’envoi de la décision du conseil communal visé à l’article 17 du décret précité, le recours administratif introduit le 17 mars 2021 par la partie intervenante à l’encontre de la décision du conseil communal du 17 novembre 2020 l’a été dans le délai de 15 jours prescrit par l’article 18 du même décret. 7. C’est dès lors sans commettre d’erreur que l’auteur de l’acte attaqué a pu déclarer ce recours recevable ratione temporis en ne prenant pas l’affichage de la décision contestée comme point de départ du délai de recours. 8. Enfin, l’argument pris de la violation des règles d’égalité et de non- discrimination soulevé dans le dernier mémoire est tardif, à défaut de relever de l’ordre public. 9. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article D.IV.41 du CoDT, des articles 1er et 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des principes généraux de bonne administration, du principe général de motivation interne des actes administratifs, de l’effet utile de la procédure d’enquête publique et du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, du manque d’examen sérieux du dossier et de la contradiction dans les motifs. En une première branche, elle reproche à l’acte attaqué de ne pas prendre en compte les réclamations déposées lors de l’enquête publique. Elle estime que le XIII - 9336 - 9/28 motif de l’acte attaqué suivant lequel la mise en sens unique, la limitation de la vitesse à 30 km/h et l’augmentation du trafic sont des équipements de voirie procède d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autant plus que le décret du 6 février 2014 précité fait référence à l’ordre public parmi les composantes duquel figure la sécurité publique. Elle expose à cet égard que la jurisprudence est fixée en ce sens que l’équipement des voiries consiste dans le creusement de chemins, les travaux de déblaiement, de rehaussement et de durcissement, la construction du réseau d’égouts et de raccordement pour les différentes habitations à la distribution du gaz, de l’eau, de l’électricité et du téléphone, le coffrage des chemins, le revêtement, les bordures et les trottoirs. Elle considère que le fait, pour l’auteur de l’acte attaqué, de ne pas répondre aux observations pertinentes relatives à l’augmentation du trafic et, par conséquent, à l’augmentation des dangers pour les usagers faibles, constitue une violation des principes généraux de bonne administration, des principes de motivation interne et de l’effet utile de l’enquête publique. Elle ajoute que les motifs de l’acte attaqué relatifs aux impétrants sont contradictoires avec la position consistant à ne pas prendre en compte les réclamations relatives aux équipements de voirie. En une deuxième branche, elle fait valoir qu’en se fondant uniquement sur le recours introduit par la partie intervenante, l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, et passe sous silence les avis et réclamations émis dans le cadre de l’instruction de l’autorisation de voirie, en particulier ses propres arguments. Elle rappelle les trois objectifs que doit poursuivre la décision de création ou de modification d’une voirie communale selon l’article 9 du décret du 6 février 2014 précité. Elle considère que l’objectif d’amélioration du maillage existant n’est pas rencontré en l’espèce vu le faible nombre de connexions avec le réseau routier actuel et le grand nombre de voies sans issue envisagées dans le projet. Quant à l’objectif de faciliter le cheminement des usagers faibles, elle expose qu’il ressort des plans de la demande que la majorité des nouvelles voiries sont prévues pour les automobilistes et que les quelques sentiers prévus pour les usagers faibles sont concentrés au centre du site. Elle estime que les limitations de vitesse envisagées pour les voiries projetées ne permettent pas d’atteindre l’objectif précité compte tenu de la densité du projet et du nombre de véhicules qui seront présents en permanence sur le site. XIII - 9336 - 10/28 Elle estime que l’objectif d’encourager l’utilisation des modes doux de communication n’est pas non plus rencontré dans le projet, celui-ci réservant une trop faible proportion des voiries aux piétons et aux cyclistes au regard de son ampleur. Elle dénonce les chiffres produits par la partie intervenante à l’appui de son recours administratif à propos de l’affectation des différentes zones constituant la voirie, en soulignant que les deux placettes envisagées comme des espaces partagés sont principalement destinées au stationnement de véhicules. Elle fait valoir que, dans son avis, la CRMSF a recommandé que le projet soit davantage aéré et alimenté d’un réel plan d’aménagement paysager. Elle se fonde également sur sa propre décision du 17 novembre 2020 aux termes de laquelle il est fait référence à la notion de « ville-parc ». Elle fait référence à son plan communal de mobilité (PCM), adopté en 2002, dont elle expose les quatre buts. Elle relève également que dans un rapport de synthèse relatif à l’actualisation de ce plan, la forte surreprésentation des usagers dits « faibles » dans les victimes d’accidents de la route a été mise en exergue. Elle considère qu’en l’espèce, le projet, se situant à proximité immédiate de la N55 et la N355, lesquelles permettent l’accès au centre-ville de La Louvière depuis l’autoroute à une vitesse élevée, entraînera un trafic plus important sur ces nationales et, par conséquent, plus de risques pour les usagers faibles qui les empruntent. En une troisième branche, elle fait valoir qu’en ne tenant pas compte des observations émises à propos du non-respect des objectifs visés à l’article 9 du décret du 6 février 2014 précité dans la note qu’elle a déposée le 2 mars 2021 et en se limitant à se rallier aux arguments développés dans son recours par la partie intervenante, l’auteur de l’acte attaqué a méconnu les principes de bonne administration et, plus particulièrement, le devoir de minutie. B. Le mémoire en réplique Sur la première branche, elle réplique que, compte tenu de la jurisprudence sur la notion d’équipement de voirie et des travaux préparatoires relatifs à l’article 129bis du CWATUP, dont le contenu a été repris à l’article 2, 2°, du décret du 6 février 2014 précité, le fait de considérer que la mise en sens unique, la limitation de la vitesse à 30 km/h et l’augmentation du trafic sont des équipements de voiries constitue une erreur manifeste d’appréciation. À son estime, l’auteur de l’acte attaqué a considéré que la bande allouée aux impétrants touche à la notion d’équipement de voirie de sorte qu’en faisant valoir par ailleurs que les réclamations relatives aux équipements de voirie ne peuvent pas être prises en considération, la motivation de l’acte attaqué est contradictoire et ce, même si l’intention de l’autorité délivrante était d’écarter toute confusion quant à la largeur de la voirie. XIII - 9336 - 11/28 Sur la deuxième branche, elle expose que si le décret précité ne donne pas de définition des objectifs visés à l’article 9, il convient de les appréhender dans leur sens usuel. Elle se réfère à la définition de la notion de maillage donnée dans la jurisprudence. Elle déduit des éléments figurant dans le mémoire en intervention à propos du nombre de connexions sur le réseau routier existant que c’est de manière erronée que l’acte attaqué fait valoir que le projet prévoit quatre jonctions principales, trois jonctions secondaires et trois liaisons piétonnes. Elle expose que l’un des buts poursuivis par son PCM est d’améliorer les conditions de déplacement (confort et sécurité) pour l’ensemble des usagers, notamment les cheminements des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite et elle soutient que le projet ne répond pas à ce but. Sur la troisième branche, elle fait valoir qu’en vertu de son devoir de minutie, l’auteur de l’acte attaqué devait prendre en compte la note qu’elle a déposée le 2 mars 2021 et répondre aux arguments qui y étaient contenus. Elle soutient que le recours introduit par la partie intervenante ou bien ne répond pas aux remarques formulées à l’appui de cette note, ou bien y répond de manière inadéquate. C. Le dernier mémoire Au sujet de la première branche, elle maintient que la motivation de l’acte attaqué ne contient aucune réponse à certaines remarques faites dans les réclamations, en particulier celle faisant état d’une alternative qui consiste en la création d’une connexion de délestage automobile ainsi que celle relative aux nuisances engendrées par l’augmentation du trafic et à l’accès du projet aux véhicules de secours. Au sujet de la deuxième branche, elle affirme que le projet prévoit des « amorces de voiries » qui sont sans issues, ce qu’elle estime contraire à l’amélioration du maillage des voiries. Elle soutient qu’au regard de la superficie totale des espaces réservés à la circulation, seule une faible part est exclusivement consacrée aux usagers faibles. Au sujet de la troisième branche, elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de s’être contenté de se référer aux éléments invoqués par la demanderesse d’autorisation et de les avoir simplement reformulés dans d’autres motifs sans apporter de réponse circonstanciée aux éléments qu’elle avait soulevés. V.2. Examen XIII - 9336 - 12/28 A. Sur la première branche 1. L’article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale énonce que « [l]e présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage ». L’article 9, § 1er, du même décret dispose comme il suit : « La décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale contient les informations visées à l’article 11. Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication. Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d’urbanisme requis ». L’article 11 du décret est libellé de la manière suivante : « Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d’une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend : 1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ; 2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ; 3° un plan de délimitation. Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande ». 2. Si les décisions sur la création ou la modification d’une voirie communale sont des décisions réglementaires qui échappent dès lors à l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991, il n’en demeure pas moins que, comme tout acte administratif, un règlement doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, lesquels doivent, en l’absence de motivation formelle, ressortir des pièces du dossier administratif. En particulier, la motivation en réponse aux réclamations ne doit pas nécessairement transparaître de l’acte attaqué lui-même, pour autant qu’il ressorte à suffisance du dossier administratif les raisons pour lesquelles son auteur est passé outre aux griefs formulés lors de l’enquête publique. Enfin, il résulte de la nature et des objectifs des décisions de création, modification ou suppression de voiries communales que seules les incidences principales du projet sur l’environnement doivent être analysées par les autorités à XIII - 9336 - 13/28 ce stade, les autres incidences devant être appréciées par l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d’urbanisme ou d’urbanisation consécutives. 3. En l’espèce, la délibération du conseil communal de La Louvière du 17 novembre 2020 reprend un résumé des principaux arguments exposés dans le cadre de celle-ci, parmi lesquels figurent les arguments suivants : « - L’opportunité de la création d’une connexion de délestage automobile vers la rue de l’Hospice, en vue de ne pas amplifier les problématiques de mobilité déjà existantes aux connexions de la rue Infante Isabelle, de l’avenue du Bailli et de la rue de la Gripagne ; […] - Le maillage routier trop faible (le projet n’envisage que deux connexions sur le réseau routier existant) ; […] - L’augmentation de la circulation induite par un tel projet et les nuisances que cette augmentation génère (nuisances sonores, vibrations et fissures dans les façades) ; - Les dangers que va engendrer l’augmentation de la circulation, comme la difficulté de manœuvrer dans la rue, ou la difficulté que certains véhicules d’urgence peuvent avoir à franchir la rue Infante Isabelle ». 4. L’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant que sur le fond, quant aux arguments de recours, il s’impose de relever que l’article 2, 2° du décret précise qu’il y a lieu d’entendre par “modification d’une voirie communale”, l’élargissement ou le rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, “à l’exclusion de l’équipement des voiries” ; que le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne de même que “la modification exclut en tout état de cause l’équipement de sa définition, mais il n’exclut pas nécessairement les dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage du public” ; Considérant qu’il appartient donc à l’autorité compétente de se prononcer, dans le cadre du présent recours, uniquement sur le principe même des modifications, suppressions et créations des voiries communales et non sur l’aménagement de ces voiries entre ses limites extérieures ; que la question des actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret des voiries sort effectivement du champ d’application du décret du 6 février 2014 ; que, dès lors, les réclamations, observations, remarques et autres suggestions relatives à l’équipement des voiries (la mise en sens unique, la limitation de la vitesse à 30 km/h), l’augmentation du trafic ..., ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure ; Considérant, en outre, que les réclamations, suggestions et autres questions liées à l’urbanisation du site et du quartier (avec pour conséquences la perte d’intimité, les nuisances visuelles et sonores, la perte d’une zone libre de construction, la dévaluation des habitations existantes), à la programmation du projet (et notamment la densité, les zones de recul, les immeubles à appartements), à la gestion du chantier (nuisances sonores, stabilité des constructions voisines ... ), à la nature du sol (marécages, mines ...), au risque d’inondations, à l’augmentation du trafic (avec les risques et nuisances y liés, les difficultés de manœuvrer et l’accès aux véhicules de secours), relèvent du permis d’urbanisation et non de la décision relative à la création de la voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; XIII - 9336 - 14/28 Considérant que pour rappel, l’article 1er du décret précise qu’il “a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage”, et relève la “nécessité de renforcer la maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs” ; que l’article 9, § 1er, alinéa 2, du décret stipule quant à lui que la décision sur la création ou modification de la voirie “tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication” ; Considérant que les éléments suivants développés dans le cadre du recours par la demanderesse sont pertinents et qu’il y a lieu de s’y rallier en ce qu’ils démontrent que la demande s’inscrit pleinement dans les objectifs visés aux articles 1er et 9 […] du décret du 6 février 2014 : […] “Réponse aux arguments de la Ville de LA LOUVIERE […] Considérations techniques […] 3. ‘Il ressort de ces plans que la majorité des nouvelles voiries sont prévues pour les automobilistes. Les quelques sentiers prévus pour les usagers faibles sont concentrés au centre du site et ne semblent pas améliorer le déplacement des usagers faibles’ (point 25, p. 8, annexe 3.2). Ce n’est toujours pas exact. En effet, le projet met l’accent sur la valorisation des déplacements par les usagers faibles. Les conseils de la Ville précisent exclusivement les vitesses autorisées au niveau de chacune des voiries prévues dans le projet, sans dire en quoi les vitesses retenues seraient de nature à ruiner l’accueil des usagers faibles... […] Ajoutons qu’outre le type d’aménagement, les régimes de vitesse envisagés (20 et 30 km/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.