id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.417 No Rôle: A. 232826/XV-4662 Affaire: Arrêt 259417 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-10 Consultations: 127 - dernière vue 2026-06-11 03:21 Fiche Arrêt no 259.417 du 9 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.417 no lien 276589 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 259.417 du 9 avril 2024 A. 232.826/XV-4662 En cause : 1. A. V., 2. L. T., 3. A. S., ayant tous les trois élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles, également assistés et représentés par Me Ulrich CARNOY, avocat, contre : la commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40 1030 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. E. H., 2. G. M., ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 février 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe- Saint-Pierre a octroyé un permis d’urbanisme à Monsieur et Madame [H.] pour “étendre une habitation unifamiliale en intérieur d’îlot” sur un bien situé rue René Declercq, 80 à 1150 Bruxelles ». XV - 4662 - 1/34 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 avril 2021, les bénéficiaires du permis attaqué demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Leur intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 mai 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties. Les parties ont chacune déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Erim Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les intervenants, ont été entendus en leurs observations. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. En date du 26 septembre 2007, est introduite une demande de permis d’urbanisme en vue « transformer – rehausser la maison à rue et réaffecter l’atelier en logements » pour un bien situé rue René Declercq, 80 à 1150 Bruxelles. XV - 4662 - 2/34 2. En séance du 25 octobre 2007, après une enquête publique organisée er du 1 au 15 octobre 2017, la commission de concertation émet un avis : - favorable pour les transformations de la maison avant et l’aménagement de l’atelier en logement au rez-de-chaussée ; - défavorable pour la rehausse à l’arrière, tout en suggérant la possibilité d’une extension horizontale à l’arrière de la parcelle pour augmenter la surface du logement en intérieur d’îlot. 3. Dans son avis repris dans le permis d’urbanisme, le fonctionnaire délégué formule notamment l’appréciation suivante quant au projet initial de rehaussement du bâtiment en intérieur d’îlot : « Considérant que la rehausse de l’atelier engendrera des vis-à-vis et une perte de luminosité et d’ensoleillement trop importante pour le voisin de gauche ». 4. Le demandeur modifie son projet et, en séance du 6 décembre 2007, la commission de concertation émet un avis favorable conditionnel. Quant au logement en intérieur d’îlot, cet avis indique notamment : « - que l’atelier situé en intérieur d’îlot destiné à un futur logement sera approfondi de 15 mètres ; - que le fait d’approfondir l’atelier existant ne nuit pas aux affectations existantes en intérieur d’îlot ; - que la toiture plate du logement arrière sera traitée en toiture verte ; - que l’impact volumétrique du nouveau projet ne sera pas visible des habitations voisines ». Le 12 février 2008, la partie adverse délivre le permis sollicité sur la base des modifications apportées par le demandeur. 5. Le 26 mai 2008, le bien situé rue René Declercq, 80 est divisé en deux lots : le lot A (incluant l’ex-atelier, devenu logement), en intérieur d’îlot, et le lot B, à front de rue. Le lot A est, à cette occasion, transféré en pleine propriété au premier intervenant. Le 30 mars 2010, le lot B est cédé à la troisième partie requérante et à son épouse. 6. Le 10 octobre 2019, les intervenants introduisent une demande de permis d’urbanisme portant sur l’extension de l’habitation unifamiliale en intérieur d’îlot située rue René Declercq, 80A, et cadastrée section A, parcelle 66 R, demande qui implique notamment l’ajout d’un étage au logement situé en intérieur d’îlot. XV - 4662 - 3/34 7. Le dossier de demande est déclaré complet le 24 janvier 2020. 8. Une enquête publique est organisée du 27 janvier au 10 février 2020, à l’occasion de laquelle la troisième partie requérante formule des observations quant à l’impact du projet sur son bien en termes de vue et d’ensoleillement. 9. En séance du 20 février 2020, la commission de concertation émet un avis unanime défavorable sur le projet. Cet avis est notamment motivé comme suit : « Considérant : […] - qu’il est fait application de l’article suivant du Plan Régional d’Affectation du Sol : A.0.6 : actes et travaux portant atteinte à l’intérieur d’îlot ; - que les travaux portent sur l’ajout d’un étage à une habitation unifamiliale de plain-pied en intérieur d’îlot ; - que le projet déroge aux articles suivants du Règlement Régional d’Urbanisme : ▪ titre II, chapitre 3, article 8 : w.-c. ; ▪ titre II, chapitre 3, article 10 : éclairement naturel ; - que ces dérogations ne sont pas acceptables : ▪ les w.-c. ne présentent pas de sas vers les espaces de vie ; ▪ la chambre 01 avait fait l’objet d’une dérogation à l’éclairement naturel dans le précédent permis en 2008 ; ▪ la dérogation est augmentée par le déplacement de la cloison entre les deux chambres arrière ; - que le volume projeté est implanté sur la première moitié du bâtiment ; - que celui-ci permet d’ajouter une chambre parentale, une salle de douche et un dressing à l’habitation ; - qu’une double hauteur au centre du volume permet d’amener la lumière de la verrière jusqu’aux pièces de vie ; que, néanmoins, l’impact de ce volume pour la maison avant est trop important ; - qu’une terrasse est prévue sur une partie de la toiture restante du rez-de- chaussée ; - que cette terrasse donne des vues plongeantes sur les propriétés voisines ; - que l’extension sera pourvue d’un bardage en tuile de bois de teinte naturelle ; - que les châssis projetés seront en acier de teinte noire ; - que le volume projeté viendra s’appuyer sur un bâtiment mitoyen de l’école Jean XXIII ; Vu l’avis de BDU : - considérant que l’ajout d’un R+l en intérieur d’îlot est contraire à la prescription générale 0.6 du PRAS, à savoir favoriser les qualités végétales, minérales, esthétique et paysagère des intérieurs d’îlots ; - considérant qu’en l’occurrence il s’agit d’une densification d’un intérieur d’îlot déjà fortement construit sous suppression d’un autre volume en compensation et de surface de pleine terre ; - considérant que l’ajout d’un étage s’appuie sur un bâtiment existant et qu’il pourrait se justifier par le fait de ne pas changer le mur mitoyen ; que toutefois cet étage ajouté ne ferait que reporter le problème de rehausse de mitoyenneté vers la parcelle de gauche ; - considérant, par conséquent, qu’il ne convient pas de rajouter un étage à ce logement en intérieur d’îlot ; XV - 4662 - 4/34 […] ; Considérant que : - la terrasse est le seul espace extérieur du logement à front de rue ; - ce volume projeté enclavera cette habitation ; - le bâtiment mitoyen du projet, sur le site de l’école Jean XXIII constitue déjà un blocage visuel important depuis la terrasse ; que ce bâtiment a un gabarit bien plus important que l’extension projetée ». 10. Par courrier du 12 mars 2020, les demandeurs de permis indiquent leur intention d’apporter des modifications au projet en application de l’article 126/1, § 1er, du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT). 11. Des plans modifiés sont déposés le 27 juillet 2020. 12. Il est accusé réception du dossier complet le 13 août 2020. 13. Une nouvelle enquête publique est organisée du 28 septembre au 12 octobre 2020. Le procès-verbal de clôture fait état de deux réclamations. Par un courriel du 12 octobre 2020 à 22h28, les deux premières parties requérantes font part à l’administration communale de ce qu’elles viennent d’acquérir le bien voisin, qu’elles ne sont pas parvenues à consulter le dossier sur la plateforme électronique (elles n’en indiquent pas la raison), et qu’elles voudraient consulter le dossier et être entendues par la commission de concertation. L’administration communale leur répond, le 14 octobre 2020, que le dossier n’était consultable que pendant l’enquête publique, mais leur confirme leur convocation à la réunion de la commission de concertation et leur en communique la date et l’heure. 14. La commission de concertation se réunit le 22 octobre 2020. La deuxième partie requérante assiste à la réunion et consulte brièvement les plans à cette occasion. La commission de concertation émet un avis unanimement favorable. 15. Par un courriel du 26 octobre 2020 accompagné de photos destinées à illustrer leur propos, les deux premières parties requérantes font part de trois critiques à l’encontre du projet : XV - 4662 - 5/34 - vues sur leurs parties privatives (véranda et jardin) ; - réduction de l’ensoleillement ; - impact visuel depuis des espaces de vie réduisant la visibilité sur l’espace vert. Il en est accusé réception le 3 novembre 2020. Par un courriel du 5 novembre 2020, les deux premières parties requérantes précisent encore qu’elles ne sont pas contre tout projet d’extension (elles suggèrent que le rehaussement soit plutôt opéré sur le volume Est de l’habitation concernée) mais que l’emplacement de cet étage supplémentaire est inenvisageable pour elles. Elles estiment que sa réalisation impliquerait de les priver de « 90 à 100 % de [leur] ensoleillement/lumière ». 16. En séance du 26 novembre 2020, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Considérant : - que le projet porte sur l’extension d’une habitation unifamiliale en intérieur d’îlot ; - que le projet a été soumis à une première enquête publique du 27 janvier au 10 février 2020 et une Commission de concertation le 20 février 2020 ; Vu l’avis de la commission de concertation du 20 février 2020 : Considérant : - que le projet modifié porte sur l’extension d’une habitation unifamiliale en intérieur d’îlot ; - que la modification du projet par rapport à l’enquête publique et la commission de concertation préalable concerne principalement la réduction volumétrique de l’extension au premier étage ; - que les dérogations au Règlement Régional d’Urbanisme (RRU), Titre II, relevées par l’ancien projet ne sont plus d’application : - que l’aménagement intérieur a été revu afin de créer un sas entre le w.-c. et les espaces de vie ; - que la cloison entre la chambre 1 et 2 du rez-de-chaussée est maintenue telle qu’octroyée en 2008 ; - qu’il est fait application de la prescription suivante du Plan Régional d’Affectation du Sol : A.06 : construction en intérieur d’îlot ; - que le nouveau projet prévoit un volume retravaillé et affiné afin de réduire son impact sur l’intérieur d’îlot ; - que le nouveau projet permet de réduire fortement la création de nouveau mur mitoyen [sic] ; - que la suppression d’une partie du volume laisse place à deux toitures vertes inaccessibles ; - que la terrasse au premier étage proposé[e] dans l’ancien projet a été supprimé[e] ; - que la cour situé[e] entre le bâtiment à rue et le bâtiment en intérieur d’îlot a été partiellement verdurisé[e] ; - que la cour anglaise actuellement dallé[e] est entièrement perméabilisé[e] ; XV - 4662 - 6/34 - que, côté nord, un recul de 2 mètres depuis la façade ouest jusqu’à la chambre non comprise permet de diminuer l’impact sur l’ensemble des parcelles voisines ; - que l’extension permet d’améliorer le confort de l’habitation unifamiliale ; - que le projet ne nuit pas aux caractéristiques urbanistiques de l’îlot ; Vu l’avis de BDU : - considérant que la rehausse du logement en intérieur d’îlot ne s’appuie plus en majorité sur les mitoyens, que les retraits permettent de diminuer l’impact de cet étage par rapport au voisinage et de préserver les perspectives visuelles ; - considérant qu’une compensation est créée par le rajout de terre-plein à l’allée d’accès aux logements en intérieur d’îlot ; que les toitures sont verdurisées ; - considérant par conséquent que cette nouvelle rehausse est bien moins impactante et s’accorde à son cadre bâti tout en permettant une meilleure habitabilité du logement existant ; Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 septembre au 12 octobre 2020 ; Vu la réclamation portant sur le fait que le nouveau projet ne propose rien en ce qui concerne la modification des perspectives pour le logement situé au premier étage à rue ; Considérant que : - le projet en question se situe à une distance raisonnable de l’habitation à rue ; - la nouvelle volumétrie proposée atténue son impact par rapport à l’environnement bâti ; - l’augmentation des surfaces végétalisées et les nouvelles toitures vertes favorisent la qualité paysagère de l’intérieur d’îlot ». Selon la partie adverse, cette décision a été notifiée par un courrier recommandé du 11 décembre 2020. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 6 du CoBAT, des articles 11 et 13 de l’arrêté du 25 avril 2019 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux enquêtes publiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, de l’effet utile de l’enquête publique et de l’audition organisée auprès de la commission de concertation. Dans une première branche, elles estiment que l’enquête publique menée du 28 septembre au 12 octobre 2020 est viciée dans la mesure où, le dernier jour du délai, le dossier de demande de permis n’était plus consultable en ligne, empêchant XV - 4662 - 7/34 les deux premières d’entre elles de pouvoir faire utilement valoir leurs observations. Elles se réfèrent au courrier qu’elles ont adressé à l’administration communale le même jour. Elles considèrent que cela constitue une irrégularité particulièrement préjudiciable aux deux premières d’entre elles pour les raisons suivantes : - n’ayant acquis leur habitation et reçu les clés que le 12 octobre 2020, elles n’ont pas pu prendre connaissance de l’avis d’enquête plus tôt ; - l’impossibilité d’accéder au dossier les a empêchées de pouvoir faire valoir utilement leurs observations. Elles observent que l’administration communale n’a pas répondu favorablement à leur demande d’accès au dossier et que, si la deuxième partie requérante a pu consulter les plans lors de la réunion de la commission de concertation, ces quelques minutes étaient insuffisantes pour correctement apprécier le projet et pour que les deux premières parties requérantes puissent se concerter à ce sujet. Dans une seconde branche, elles indiquent que les deux premières parties requérantes, ayant obtenu les plans par l’intermédiaire des demandeurs de permis, ont adressé à la partie adverse un courriel reprenant leurs observations quant au projet – courriel que l’administration communale a indiqué avoir joint au dossier –, à défaut pour ces observations d’avoir pu être communiquées à la commission de concertation avant sa réunion. Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, elles sont d’avis que le principe de bonne administration exige que, si elle en a connaissance avant sa décision, l’autorité tienne compte d’une réclamation précise et pertinente, même si elle est adressée en dehors du délai d’enquête publique. En l’espèce, elles estiment que tel n’a pas été le cas. Elles soutiennent que l’acte attaqué ne prend pas en compte leur crainte de perte d’intimité et qu’il ne semble pas apprécier l’impact en termes d’ensoleillement du bien des deux premières d’entre elles. Ce défaut leur paraît d’une gravité accrue en raison du fait que, selon elles, ces griefs auraient pu amener la commission de concertation à émettre un avis défavorable unanime sur la question du rehaussement du logement concerné par l’acte attaqué. Elles soutiennent que l’avis défavorable unanime précédemment rendu par cette commission de concertation justifie une motivation renforcée quant à ces XV - 4662 - 8/34 aspects du projet, soulignent la disposition en intérieur d’îlot du projet litigieux et, en conséquence, estiment que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate. Elles considèrent, en outre, que cette motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse s’est écartée de l’avis que la commission de concertation avait rendu le 25 octobre 2007 sur la précédente demande de permis relative au même bien. IV.1.2. Le mémoire en réponse Sur la première branche La partie adverse estime que l’enquête publique a été régulièrement menée. Elle précise ce qui suit : « L’avis d’enquête publique du 22 septembre 2020 prévoit la distinction entre la consultation du dossier de demande de permis et la possibilité de déposer des observations ou des réclamations. Le dossier est ainsi consultable en ligne sur la plateforme “openpermits.brussels” ou par rendez-vous auprès de l’Administration communale et ce du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h00 sur rendez-vous. Concernant les observations et réclamations, l’avis précise que celles-ci peuvent être adressées : - par écrit au collège des bourgmestre et échevins […], au plus tard le 12/10/2020 ; - au besoin, oralement, pendant l’enquête publique, auprès de l’agent désigné à cet effet, à la maison communale, le mardi et le jeudi entre 09h00 et 12h00 sur rendez-vous ». Elle attire l’attention sur l’heure (22h28) du courriel des deux premières parties requérantes le 12 octobre, ainsi que sur sa formulation indiquant qu’elles n’arrivent pas à accéder au dossier et non que ce dernier n’est pas disponible. Elle indique, en outre, n’être pas responsable du fonctionnement de la plateforme informatique, dont elle n’est pas gestionnaire. Elle estime par ailleurs que les deux premières parties requérantes n’ont pas intérêt à la critique qu’elles formulent pour les raisons suivantes : - elles ont obtenu les plans de la part des demandeurs de permis ; - elles ont pu demander à assister à la commission de concertation et la deuxième partie requérante l’a fait ; XV - 4662 - 9/34 - elles ont pu communiquer leurs observations même en dehors du délai d’enquête publique, par deux courriels. Selon elle, les parties requérantes n’ont ainsi subi aucun grief, même dans l’hypothèse où les documents n’ont plus été disponibles sur la plateforme le 12 octobre 2020, ce dont elle dit ne pas être responsable. Sur la deuxième branche Elle soutient que, même si l’acte attaqué ne fait pas explicitement référence aux observations des deux premières parties requérantes, elle a tenu compte de l’impact du projet sur les propriétés voisines tout au long de la procédure et, ce faisant, a tenu compte de ces observations. Elle relève que les observations des deux premières parties requérantes portent sur trois éléments : les vues générées sur leur propriété, la réduction de l’ensoleillement, et l’impact visuel du projet. Sur ces trois points, elle précise ce qui suit : - Le projet initial avait fait l’objet d’un avis défavorable en ce qu’il générait des vues depuis la terrasse accessible au premier étage. Elle indique que le projet modifié ne permet pas l’accès à ladite terrasse et que les ouvertures subsistantes n’offrent pas de vue directe et plongeante sur la propriété des deux premières parties requérantes ; - Elle estime que l’impact sur l’ensoleillement n’est pas démontré, indique que l’extension ne touche qu’une partie de la parcelle et présente une hauteur moindre que celle de l’école Jean XXIII. Elle renvoie par ailleurs à la considération suivante de l’acte attaqué : « Que côté nord, un recul de 2 mètres depuis la façade ouest jusqu’à la chambre non comprise permet de diminuer l’impact de cet étage par rapport au voisinage et de préserver les perspectives visuelles » ; - Le projet a certes un impact visuel, mais celui-ci a été jugé acceptable en zone constructible. Elle en déduit qu’elle a pris en considération les remarques des deux premières parties requérantes. IV.1.3. Le mémoire en intervention XV - 4662 - 10/34 Sur la première branche Les intervenants exposent tout d’abord que le moyen ne concerne que l’accès au dossier et la prise en compte des remarques des deux premières parties requérantes. Ils estiment dès lors que la troisième partie requérante n’a pas intérêt à ce moyen. S’agissant des deux premières parties requérantes, ils soutiennent qu’elles n’ont pas non plus d’intérêt légitime au moyen. Ils indiquent en effet que leur véranda, à propos de laquelle elles craignent une perte d’intimité, n’aurait fait l’objet d’aucun permis. Ils soutiennent également que le mur mitoyen séparant les biens est anormalement bas. Sur le fond, ils affirment avoir procédé au chargement du dossier sur la plateforme numérique ad hoc, comme prescrit par l’article 13 de l’arrêté du 25 avril 2019, précité. Ils relèvent que des réclamations ont bien été émises pendant l’enquête publique. Ils attirent par ailleurs l’attention sur le courriel des deux premières parties requérantes, dont ils estiment qu’il n’établit ni ne prétend que le dossier serait effectivement inaccessible. Ils jugent que l’absence d’accès au dossier en ligne le soir du 12 octobre 2020 n’est pas autrement établie et que sa cause n’en est pas précisée (ils émettent des hypothèses alternatives, telle qu’une mauvaise manipulation ou un problème de navigateur Internet). Ils doutent par ailleurs de la chronologie des faits exposée par les deux premières parties requérantes. Ils indiquent avoir informé de leur projet l’ancien propriétaire de leur bien, soulignent que les deux premières parties requérantes ont dû signer un compromis de vente avant l’acte, ce qui leur conférait un intérêt pour intervenir lors de l’enquête publique, et en déduisent qu’elles auraient donc dû être au courant du projet avant le dernier jour de l’enquête publique. Se fondant sur les mêmes éléments que la partie adverse, ils considèrent que les deux premières parties requérantes ont pu exercer leur droit à réclamation en connaissance de cause, de sorte qu’elles n’auraient pas intérêt à la critique qu’elles formulent. Ils s’étonnent enfin que les deux premières requérantes « soutiennent – dans la première branche – qu’elles n’ont pu exercer leur droit à introduire une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.417 XV - 4662 - 11/34 réclamation tout en soulevant – dans la seconde branche – que l’autorité n’aurait pas répondu à leur réclamation ». Sur la seconde branche En substance, ils rejoignent l’argumentation de la partie adverse. Pour le surplus, ils estiment « largement exagérées » les critiques des deux premières parties requérantes relatives à la perte d’ensoleillement, à la perte d’intimité et l’impact visuel du projet. S’agissant de l’intimité, ils rappellent les changements apportés au projet, et notamment le remplacement des terrasses initialement prévues par des espaces verdurisés et rendus inaccessibles. Ils ajoutent qu’en ce qui concerne l’extension, seule une petite baie (destinée uniquement à l’entretien de la toiture plate végétale et de la verrière) permet une vue droite vers la parcelle des voisins. S’agissant de l’ensoleillement, ils font valoir que « [l]’extension est séparée de près de 2 mètres du mitoyen alors qu’elle est bien plus basse que le bâtiment de l’école Jean XXIII sur laquelle elle s’adosse » et qu’elle « n’apportera aucune perte d’ensoleillement préjudiciable ». S’agissant de l’impact visuel, ils relèvent que « l’autorité a imposé la réduction des surfaces projetées et l’écartement par rapport au mitoyen de manière à en réduire l’incidence », que « les toitures plates seront verdurisées » et que « l’impact, ainsi réduit, a été jugé acceptable ». Ils estiment que l’autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact du projet sur le bien des deux premières parties requérantes. IV.1.4. Le mémoire en réplique Sur les deux branches réunies Les parties requérantes exposent que la durée d’une enquête publique ne peut être inférieure à 15 jours et que, pendant cette période, le dossier de demande de permis d’urbanisme doit être consultable sur la plateforme numérique ad hoc, et ce jusqu’à l’expiration du 15e jour, soit le dernier jour à 23h59. Elles notent que le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.417 XV - 4662 - 12/34 procès-verbal de clôture de l’enquête publique mentionne que celle-ci a été clôturée le 12 octobre 2020 à minuit. Elles affirment que le dossier n’était pourtant plus accessible en ligne le 12 octobre en soirée et que les courriels des deux premières parties requérantes du 12 et du 21 octobre en attestent. Elles réitèrent que cette circonstance les a empêchées de formuler des remarques dans le cadre de l’enquête publique et de préparer leur intervention devant la commission de concertation et d’émettre des observations en pleine connaissance de cause. Elles ajoutent que le fait que les deux premières parties requérantes ont pu faire valoir ultérieurement leurs observations par courriels ne dément pas cet intérêt dans la mesure où celles-ci n’ont pas été prises en compte, selon elles, par la partie adverse qui s’est fondée uniquement sur l’avis de la commission de concertation. Elles estiment que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas aux griefs exprimés par les deux premières parties requérantes. S’agissant des vues sur la véranda et le jardin de leur habitation, elles estiment que les considérations liées aux modifications apportées au projet par les demandeurs de permis ne sont pas des éléments pertinents, dans la mesure où leur objection portait sur le projet modifié et non sur le projet original. Elles relèvent, en outre, que les explications du mémoire en réponse à ce sujet ne peuvent être prises en compte dès lors qu’elles n’apparaissent pas dans l’acte attaqué et ne sont de toutes façons pas satisfaisantes. Elles constatent que les ouvertures évoquées se trouvent à une distance de 60 cm et 2 mètres de la limite de propriété. Elles soulignent, en outre, qu’un premier projet d’extension en hauteur du bâtiment en 2007 avait été refusé, notamment en raison de vis-à-vis trop importants pour le bien que les deux premières parties requérantes ont acquis depuis lors. Elles concluent qu’il revenait à la partie adverse d’expliquer pourquoi, en dépit de « ces incidences environnementales conséquentes », un tel projet pouvait être autorisé. S’agissant de l’impact visuel, elles considèrent que le simple fait que le bâtiment se trouve en zone constructible ne peut justifier l’impact visuel. Elles y voient une méconnaissance de la situation d’espèce, à savoir un bâtiment situé en intérieur d’îlot, à l’arrière de leur habitation. XV - 4662 - 13/34 Elles soulignent qu’il s’agit d’une des raisons pour lesquelles la commission de concertation et le fonctionnaire délégué ont donné un avis négatif sur un premier projet en 2007. Elles concluent qu’aucune réponse n’est apportée à leur grief dénonçant un impact visuel depuis leurs espaces de vie. IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse examine uniquement le grief relatif à un éventuel défaut de motivation de l’acte attaqué par rapport à la perte d’ensoleillement ou de luminosité que subiraient les deux premières parties requérantes. Elle fait valoir tout d’abord que le projet de 2007 n’est pas comparable à celui autorisé par l’acte attaqué. Elle rappelle que, dans son avis défavorable du 25 octobre 2007, la commission de concertation indiquait que le projet implique une rehausse d’environ 2,30 mètres de l’intégralité de l’arrière-bâtiment et qu’ensuite le projet a été modifié, de sorte que, dans l’avis du 6 décembre 2007, la commission de concertation précise que l’arrière-bâtiment sera uniquement approfondi de 15 mètres et que « l’impact volumétrique du nouveau projet ne sera pas visible des habitations voisines ». Elle constate que le projet autorisé par l’acte attaqué emporte la rehausse de l’arrière-bâtiment de l’ordre de 2,70 mètres mais qu’elle n’est pas comparable à celle visée en 2007, le projet autorisé présentant un retrait partiel par rapport au mitoyen des parties requérantes et une hauteur inférieure au bâti existant de l’école Jean XXIII. Elle estime que cette situation présente une incidence évidente sur la perte d’ensoleillement et de luminosité alléguée. S’agissant de l’analyse sur des ombres portées effectuée par l’auditeur rapporteur au départ de vues aériennes tirées du site régional BRUGIS, elle l’estime nécessairement réductrice dès lors que les heures de prise de vue ne sont pas précisées. Elle ajoute que la parcelle des deux premières parties requérantes est située au nord du projet et que si une perte d’ensoleillement ou de luminosité peut résulter de celui-ci, cette perte est concentrée en début de matinée et essentiellement sur le jardin. Selon elle, cette affirmation résulte de la situation de fait dès lors que le XV - 4662 - 14/34 projet est situé dans l’emprise du bâtiment scolaire voisin, lequel présente une hauteur nettement supérieure. Elle relève que, sur la base de ces différents éléments, la commission de concertation a pointé les éléments suivants dans son avis du 22 octobre 2020 : « - que, côté nord, un recul de 2 mètres depuis la façade ouest jusqu’à la chambre non comprise permet de diminuer l’impact sur l’ensemble des parcelles voisines ; - que l’extension permet d’améliorer le confort de l’habitation unifamiliale ; - que le projet ne nuit pas aux caractéristiques urbanistiques de l’îlot ». Elle rappelle également l’appréciation suivante, portée par Bruxelles Développements Urbains (BDU) sur l’extension proprement dite et à laquelle l’acte attaqué se réfère : « - considérant que la rehausse du logement en intérieur d’îlot ne s’appuie plus en majorité sur les mitoyens, que les retraits permettent de diminuer l’impact de cet étage par rapport au voisinage et de préserver les perspectives visuelles ; - considérant qu’une compensation est créée par le rajout de terre-plein à l’allée d’accès du logement en intérieur d’îlot ; que les toitures sont verdurisées ; - considérant, par conséquent, que cette nouvelle rehausse est bien moins impactante et s’accorde à son cadre bâti tout en permettant une meilleure habitabilité du logement existant ». Elle en déduit que les nuisances induites par le projet, en ce compris la perte de luminosité et d’ensoleillement, ont été prises en considération tout au long de l’instruction de la demande de permis. IV.1.6. Le dernier mémoire des parties intervenantes Les intervenants réitèrent leurs arguments, s’agissant de la première branche. Ils estiment que les parties requérantes n’apportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle le dossier n’aurait pas été consultable en ligne jusqu’au terme de l’enquête publique. Sur la seconde branche, s’agissant du grief relatif à une perte d’ensoleillement, ils estiment tout d’abord que les deux premières parties requérantes ne sont pas « qualifiées » à invoquer un tel impact alors que leurs pièces de vie intérieures depuis lesquelles l’impact serait perçu ne sont pas régulières. Ils affirment ainsi que la destination du bien, de magasin en habitation, n’a pas fait l’objet d’un permis d’urbanisme, pas plus que la véranda. Ils ajoutent que l’aménagement du jardin n’est pas non plus régulier, le mur mitoyen existant étant anormalement bas (+/- 1,5 mètre alors que l’article 663 de l’Ancien Code civil prescrit au moins 3,2 mètres). XV - 4662 - 15/34 Ils sont d’avis ensuite que les deux premières parties requérantes ne sont pas susceptibles de subir la moindre perte d’ensoleillement et qu’elles n’apportent pas d’éléments probants à l’appui de leur affirmation. Ils rappellent que la rehausse projetée est séparée de près de deux mètres du mitoyen et surélève le bâtiment existant d’à peine 2,88 mètres. Ils produisent ensuite une étude d’ensoleillement démontrant que l’impact sur le bien des deux premières parties requérantes est presque nul, seule une petite partie de leur jardin étant affectée en été. Ils rappellent encore que le projet de 2007 qui a donné lieu à un avis défavorable de la commission de concertation n’est pas comparable au projet autorisé par l’acte attaqué, un recul de deux mètres étant prévu par rapport au mitoyen. Ils concluent que la critique des deux premières parties requérantes manquant en fait, la partie adverse n’avait pas à y répondre dans l’acte attaqué. IV.1.7. Le dernier mémoire des parties requérantes Les deux premières requérantes insistent sur le fait que la perte d’ensoleillement dont elles ont fait état n’est pas limitée à la partie construite de leur immeuble, de sorte que, selon elles, l’éventuel caractère infractionnel de celui-ci n’est pas de nature à affecter la pertinence de leur observation. Elles ajoutent que l’appréciation de la compatibilité d’un projet avec son cadre environnant doit se faire en fonction de ce qu’il est et non en fonction de ce qu’il pourrait être et que, partant, la partie adverse devait avoir égard à la hauteur réelle du mur mitoyen. Selon elles, les débats que la question suscite montrent que la partie adverse n’a pu statuer en parfaite connaissance de cause et que leur observation était pertinente. Elles affirment que la lecture de la motivation ne permet pas de s’assurer que la partie adverse a bien apprécié le projet en tenant compte de leur observation. IV.2. Examen Sur la recevabilité 1. Seules les deux premières parties requérantes ont intérêt au moyen. D’une part, en ce qui concerne la première branche, la troisième partie requérante ne conteste pas avoir pu formuler ses observations en temps utile et en connaissance de cause. D’autre part, en ce qui concerne la seconde branche, seules les deux premières parties requérantes font valoir qu’il n’a pas été répondu à leurs observations relatives à l’impact du projet autorisé sur leur propriété. Sur la première branche XV - 4662 - 16/34 2. L’article 6 du CoBAT dispose comme suit : « Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l’application des principes suivants : 1° la durée d’une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ; 2° la moitié au moins du délai prescrit d’une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d’été, de Pâques et de Noël ; 3° les dossiers sont accessibles jusqu’à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine ; 4° quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement ; 5° quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit, notamment par courrier électronique, ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l’enquête publique. Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation. Le Gouvernement fixe les conditions d’octroi de subventions pour la mise en œuvre des dispositions du présent article. 6° il est procédé à l’affichage d’une axonométrie, ou de tout système de représentation graphique à trois dimensions équivalent, permettant une compréhension volumétrique aisée du projet, conformément aux règles fixées par le Gouvernement, lorsque la demande de permis d’urbanisme soumise à enquête publique concerne une nouvelle construction d’une superficie de plus de 400 mètres carrés, l’extension de plus de 400 mètres carrés d’une construction existante ou une construction dont la hauteur dépassera d’un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de cinquante mètres. L’axonométrie n’est pas requise pour les travaux d’infrastructure n’incluant pas l’érection de volumes en surface ». 3. L’article 12/1 du même Code précise ce qui suit : « Pour l’application du présent Code, les délais sont calculés à compter du lendemain du jour de la réception d’un acte, d’une demande, d’un avis ou d’un recours, sauf lorsqu’il est disposé qu’un délai prend expressément cours à partir d’une autre date. Le jour de l’échéance, en ce compris celui de la clôture de l’enquête publique, est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. L’envoi des réclamations ou observations écrites, d’un acte, d’une demande, d’un avis, d’un recours ou d’une décision doit intervenir dans le délai calculé conformément aux alinéas 1ers et 2. Pour l’application du présent Code, sauf mention contraire, la notification s’entend de la date d’envoi. En exécution des dispositions du présent Code qui font référence à ces périodes de vacances, le Gouvernement est habilité à déterminer les dates de début et de fin des vacances d’été, de Noël et de Pâques ». XV - 4662 - 17/34 4. L’arrêté du 25 avril 2019, précité, dispose, en son article 11, ce qui suit : « L’enquête publique a une durée de : 1° trente jours lorsqu’il s’agit d’une demande de permis ou de certificat répondant à au moins l’une des conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.