id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.426 No Rôle: A. 239826/XV-5574 Affaire: Arrêt 259426 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 11/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-11 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-11 00:50 Fiche Arrêt no 259.426 du 11 avril 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.426 du 11 avril 2024 A. 239.826/XV-5574 En cause : la société de droit russe ALFA CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LLC, ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, rue Royale 145 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse le 15 juin 2023 de considérer que “les fonds appartenant à Alfa Capital Management Company LLC sur des comptes Alfa Bank auprès de Euroclear doivent rester gelés sur base de l’article 2 du règlement n° 269/2014” ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 22 janvier 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. XV - 5574 - 1/3 Par une ordonnance du 1er mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.