id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.427 No Rôle: A. 239764/XV-5547 Affaire: Arrêt 259427 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 11/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-11 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-11 00:51 Fiche Arrêt no 259.427 du 11 avril 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.427 du 11 avril 2024 A. 239.764/XV-5547 En cause : A.B., ayant pour conseils Mes Dominique BOGAERT et Marc DAL, avocats, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, chez qui la partie requérante a élu domicile et Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 5 mai 2023 adoptée par l'administrateur général de la Trésorerie de ne pas faire droit à la demande formulée par la partie requérante d'autoriser le transfert des titres détenus par celle-ci dans les systèmes d'Euroclear Bank ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 18 janvier 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. XV - 5547 - 1/3 Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.