, D.150 du Code wallon de l’Environnement ainsi que de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la saisie administrative d’animaux du 14 avril 2016, en particulier des articles 6/1 et 6/2, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du principe de bonne administration, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant conteste en premier lieu l’exactitude du motif de l’acte attaqué lui reprochant son manque de réactivité. Il indique avoir introduit, le 13 août 2019, le recours visé à l’article D.150, alinéa 1er, du Code wallon de l’Environnement contre la décision de saisie, ce qui démontre à son estime sa réactivité. Il reproche par ailleurs au ministre d’avoir violé la procédure en prenant une décision quant à la destination des animaux saisis sans statuer sur ce recours, et sans même attendre l’issue du délai pour statuer. Selon le requérant, la décision de saisie ne devient définitive « qu’après l’expiration du délai prévu par l’article D.150, alinéa 3, du Code de l’Environnement ». En deuxième lieu, il reproche à la partie adverse de ne lui avoir envoyé l’acte attaqué que le 17 septembre 2019, date à laquelle le ministre C.D. n’était plus compétent puisqu’un nouveau gouvernement avait prêté serment en Wallonie. En troisième lieu, le requérant conteste la proportionnalité de l’acte VI - 21.605 - 3/16 attaqué, qui concerne l’ensemble de son cheptel bovin, alors que les manquements constatés étaient beaucoup moins graves pour les 31 bovins hébergés à l’extérieur que pour les 3 bovins hébergés à l’intérieur des deux hangars. La décision attaquée n’expliquerait pas « en quoi la totalité du troupeau serait atteinte de manquements graves au point qu’il faille les saisir tous et a fortiori en transférer la propriété ». Il affirme également que la mention du fait que certains bovins étaient positifs à l’IBR (Infectious Bovine Phinotracheitis) ne peut servir à justifier une décision de transfert de propriété vers un tiers, dans la mesure où un avis du comité scientifique de l’AFSCA, approuvé le 29 janvier 2016, démontre que le virus est très répandu dans le cheptel bovin belge. B. Mémoire en réponse La partie adverse relève, en substance, que le recours visé à l’article D.150 du Code de l’Environnement ne s’applique pas en matière de saisies d’animaux. Elle souligne que, selon l’article D.
, §5, du Code de l’Environnement, la saisie est levée de plein droit si une décision de destination n’est pas prise dans le délai prévu par cet article, de sorte qu’il est nécessaire que l’autorité se prononce avant l’écoulement de ce délai. La partie adverse relève ensuite que le ministre compétent a bien signé l’acte attaqué alors qu’il était encore en fonction. Elle souligne que la date d’envoi d’une décision n’a aucun effet sur la compétence matérielle de l’autorité, qui s’examine au moment où elle a statué. Elle affirme par ailleurs que « rien n’indique dans l’acte querellé » que la présence du virus IBR dans le cheptel du requérant est le motif pour lequel la saisie a été ordonnée. Elle énonce que la présence de ce virus a diminué depuis l’adoption d’un plan de lutte, et qu’un arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine impose certaines obligations aux propriétaires et détenteurs de bovins, notamment des mesures sanitaires et de vaccination. Elle considère que le résultat positif à l’IBR « confirme dès lors la négligence grave de la partie requérante quant aux soins de son cheptel ». C. Mémoire en réplique Au sujet de la première branche, le requérant fait valoir que son recours, même s’il a été erronément introduit, l’a néanmoins été auprès du ministre compétent pour décider de la destination des animaux. Dans son courrier le requérant a VI - 21.605 - 4/16 notamment fait valoir qu’il a pris des contacts avec différents prestataires pour effectuer les travaux appropriés pour se mettre en conformité et récupérer ses bovins. Il souligne avoir déposé, avec son recours, des photos pour démontrer les travaux en cours. Il estime dès lors qu’il est factuellement inexact d’affirmer qu’il n’a pas réagi après le 8 août 2019, et que cette absence de réaction est la preuve de son désintérêt pour les animaux et de son incapacité à les gérer. Il est à son estime incompréhensible que l’acte attaqué ne fasse pas état de son recours, et il affirme que l’absence de prise en compte de ses arguments est une erreur manifeste d’appréciation et une atteinte au principe de bonne administration. Concernant la deuxième branche, le requérant maintien que le ministre n’était plus compétent à la date d’envoi de la décision attaquée. Concernant la troisième branche, le requérant réitère essentiellement les arguments de sa requête et conclut que « l’administration ne motive pas adéquatement dans la décision attaquée en quoi l’entièreté du troupeau serait atteinte des manquements constatés au point qu’il faille les attribuer tous et qu’aucune restitution partielle ne peut être envisagée ». D. Dernier mémoire de la partie adverse Le dernier mémoire de la partie adverse ne contient aucun argument nouveau. V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Première branche L’article D.150 du Code de l’Environnement, dans sa version applicable au litige, est rédigé comme suit : « Un recours est ouvert auprès du Gouvernement aux destinataires de toute décision adoptée conformément à l’article D.149, § 1er, ou D.149, § 2. A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de cette décision. Le recours n’est pas suspensif de la décision attaquée. Le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ du délai de recours n’y est pas inclus. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un VI - 21.605 - 5/16 dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. En l’absence de décision dans le délai prescrit à l’alinéa précédent, la décision ayant fait l’objet du recours est censée être confirmée. Le Gouvernement peut déterminer les modalités du recours. » Cet article n’ouvre un recours administratif préalable devant le ministre de l’Environnement que contre les décisions visées à l’article D.149, §§ 1er et 2, du Code précité, c’est-à-dire les mesures de police administrative pouvant être prises par un bourgmestre ou par un agent visé à l’article D.140 du Code à la suite de la rédaction d’un procès-verbal constatant une infraction à l’une des dispositions visées à l’article D.138. L’article
du Code relatif aux saisies d’animaux et aux décisions de destination des animaux saisis, n’est pas visé par l’article D.150 précité, il n’existe aucun recours administratif préalable organisé auprès du ministre. En ce qu’il repose sur l’affirmation contraire, le moyen manque en droit. Le requérant, compte tenu du recours qu’il estime avoir introduit contre la décision de saisie, conteste toutefois également le motif suivant, qu’il considère inexact en fait : « […] il résulte de l’analyse de votre dossier que vous n’offrez aucune garantie suffisante pour le bien-être des animaux saisis : la gravité des infractions constatées, leur répétition ainsi que l’absence de réactivité de votre part tendent à démontrer non seulement votre désintérêt pour les animaux saisis mais également votre incapacité à détenir ceux-ci dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être animal de sorte qu’aucune restitution même partielle des animaux ne peut être envisagée ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne rencontre cet argument qu’en soulignant que « le recours invoqué par la partie requérante n’existe pas », et en se référant au motif de l’acte attaqué selon lequel, à la suite du courrier du 6 août 2019 l’invitant à faire part de ses « moyens de défense et à communiquer toute information […] utile en vue de la fixation de la décision de destination », le requérant s’était limité à un contact téléphonique le 8 août 2019 avec l’administration pour « manifester [sa] volonté de récupérer les animaux saisis » et que, depuis lors, l’unité du bien-être animal n’avait plus « obtenu aucun retour de [sa] part ni de [son] avocat ». VI - 21.605 - 6/16 Le motif contesté par le requérant contribue à motiver matériellement la décision de n’envisager aucune restitution, même partielle, des animaux. L’ « absence de réactivité » reprochée au requérant fonde en effet en partie le constat de son « désintérêt » pour les animaux et de son « incapacité à les détenir ». Même si le requérant s’est trompé sur le droit applicable en introduisant formellement un recours auprès du ministre compétent, il n’est pas resté sans réaction à la suite de la saisie, ni n’a marqué son désintérêt par rapport aux animaux concernés. Le premier moyen est donc fondé en sa première branche en ce qu’il dénonce l’inexactitude de l’un des motifs de l’acte attaqué. B. Deuxième branche La légalité d’un acte, notamment la compétence de son auteur, s’examine en règle au moment où il a été pris. Le requérant ne conteste pas que C.D. était toujours le ministre en charge de l’Environnement lorsqu’il a pris l’acte attaqué, le 10 septembre
, D.150 du Code wallon de l’Environnement ainsi que de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la saisie administrative d’animaux du 14 avril 2016, en VI - 21.605 - 8/16 particulier des article 6/1 et 6/2 ; de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation des droits de la défense et du principe audi alteram partem ; de la violation de la procédure légalement prévue ; de l’excès de pouvoir ». Le requérant relève que « la décision de saisie administrative » et « la décision de destination des bovins constituent des mesures graves pour lesquels le concluant n’a pas exposé ses moyens de défense ». Il rappelle avoir envoyé un recours au ministre préalablement à la prise de la décision attaquée mais « il n’en a absolument pas été tenu compte dans la motivation de la décision attaquée ». Il s’agirait à la fois d’une violation du principe général des droits de la défense et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Il souligne qu’il est incompréhensible qu’il n’ait pas été entendu « en audition Salduz au cours de toutes ces années durant lesquelles il lui est reproché » des atteintes au bien-être animal, et qu’il n’a pas non plus été auditionné « depuis la décision de saisie, notamment au vu du recours du 13 [août] 2019 qui réclame à titre subsidiaire la restitution des bovins sous conditions […] ». Il affirme qu’à la suite de la décision du 23 juillet 2019, le temps ne lui a pas été laissé de se mettre en ordre et de faire des travaux relativement importants. Il souligne toutefois dans sa requête que, depuis lors, il a détruit les deux hangars mentionnés dans le procès-verbal des services de contrôle. Il souligne également les importantes implications financières « car les 36 bovins peuvent constituer un capital ou une source de revenu […] ». Le requérant souligne également les incohérences et irrégularités du dossier, avec une décision de saisie qui vise 34 bovins, une décision de restitution qui en vise 36 et une invitation à être auditionné qui concerne la saisie d’un chat. Il se plaint en outre de ce que le lieu d’hébergement ne soit pas mentionné dans la décision de saisie, alors que l’article D.
, §4, du Code de l’Environnement impose que cette information soit communiquée à l’administré concerné par la saisie. B. Mémoire en réponse La partie adverse fait grief à la partie requérante de ne pas s’être montrée « ouverte à un dialogue constructif ». Elle se réfère au courrier adressé le 6 août 2016 au requérant lui indiquant qu’il pouvait communiquer par écrit toute information utile de nature à éclairer la prise de décision, et qu’il pouvait demander une présentation VI - 21.605 - 9/16 orale de sa défense. Selon la partie adverse, le requérant « n’a fait aucun usage de ce droit ». La partie adverse estime que la mention de la saisie d’un chat dans cette correspondance n’était pas de nature à induire le requérant en erreur. Elle indique être parvenue à déterminer, après « un comptage en situation plus calme », un total de 36 animaux. Elle estime qu’en toute hypothèse, le requérant n’a pas intérêt à cette partie du moyen. C. Mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, le requérant réitère les arguments de sa requête relatifs au principe d’audition préalable, qu’il qualifie désormais de « première branche ». Il ajoute que ses 36 bovins « peuvent être évalués à plus de 20.000,00 euros » et que c’est une source de revenu et un capital constitué pendant sa vie qui ont été transférés à un tiers. Il insiste également sur le fait qu’il n’a jamais été entendu durant « toutes ces années » au sujet des reproches qui lui sont adressés, « ne serait-ce pour connaitre ou prendre ses engagements quant aux mesures concrètes qu’il mettait en œuvre », alors que la décision attaquée prend en considération la répétition des infractions. Au sujet de ce qu’il appelle désormais la « deuxième branche » de son moyen, il rappelle que son courrier du 13 août 2019 expose ses moyens de défense, et qu’il contient les photographies prouvant que l’étable dans laquelle des infractions au bien-être animal ont pu être constatées à été démolie. Selon lui, l’administration n’a donc pas examiné tous les éléments utiles à sa décision. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Le principe général de droit de l’audition préalable impose, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave à l’égard d’un administré, que ce dernier soit autorisé à exposer utilement son point de vue avant que ne soit prise la décision. Il s’agit non seulement de permettre à l’administré de faire valoir ses arguments, mais aussi à l’autorité de décider en pleine connaissance de cause. VI - 21.605 - 10/16 Les modalités de l’audition doivent, en conséquence, permettre à l’intéressé d’être entendu utilement, ce qui implique, entre autres, que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour contredire utilement les faits que l’autorité envisage de prendre en considération à l’appui de la mesure administrative projetée et qu’il reçoive réellement l’occasion de faire valoir ses observations pendant ce délai. Le principe d’audition préalable est de valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger. L’article D.
, §1er, du Code de l’Environnement, dans sa version applicable au moment de l’adoption des actes attaqués, dispose que la saisie administrative d’animaux vivants peut être décidée « lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée ». Le paragraphe 4 de la même disposition prévoit que « lorsqu’une saisie est réalisée […] une copie de l’acte de saisie » est adressée au responsable des animaux saisis. L’article D.141 du livre Ier du même Code énonce que « [l]es agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire » et que « [c]e procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l’infraction […] ». Selon le paragraphe 5 du même article, la destination de l’animal saisi doit être fixée dans un délai de 60 jours à compter de la réception par l’administration du procès-verbal susvisé, à défaut de quoi la saisie est levée. La procédure organisée par l’article D.
comporte deux phases. La saisie administrative, qui ne vise nullement à sanctionner le propriétaire ou le détenteur de l’animal (Projet de décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, Exposé des motifs, Parl. w., sess. 2017-2018, n° 1150/1, p. 37), s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de ce dernier, et ce en fonction, notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur serait susceptible d’apporter. Il résulte de l’économie du dispositif prévu par le décret que, lorsqu’il s’agit de vérifier si le propriétaire ou le détenteur de l’animal a bénéficié des garanties que lui reconnaît le principe audi alteram partem, il convient d’appréhender conjointement la saisie administrative et la décision de destination. Ainsi, s’il s’impose de lui permettre d’exposer utilement son point de vue au cours de cette procédure, cette formalité doit intervenir avant la décision de destination et non avant VI - 21.605 - 11/16 la saisie, qui ne constitue qu’une mesure conservatoire. En l’occurrence, le requérant n’a pas été entendu préalablement à la décision de saisie, prise le 23 juillet 2019. S’agissant de préparer la décision relative à la destination des animaux, l’Unité du bien-être animal de la partie adverse a envoyé le courrier suivant au requérant le 6 août 2019 : « En date du 23 juillet 2019, notre service a ordonné la saisie de l chat dont vous êtes le responsable. Cette saisie fait suite à la constatation d’infractions faisant l’objet du procès-verbal […] qui vous a été adressé par courrier recommandé le 25 juillet 2019. Conformément à l’article D.
du Livre Ier du Code wallon de l’Environnement ainsi qu’à l’article 6/2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016, il revient à notre service d’adresser au ministre compétent en matière de bien-être animal une proposition motivée de destination dans un délai de 40 jours à compter de la réception du procès-verbal de constat infractionnel. Il revient par la suite au ministre compétent en matière de bien-être animal de décider de la destination finale des animaux. Sauf erreur de notre part, l’administration ayant réceptionné le procès-verbal le 25 juillet 2019, la destination des animaux sera fixée par le ministre au plus tard le 23 septembre
du Code de l’Environnement dispose : […] En l’espèce, aucune information n’a été fournie au requérant quant au lieu d’hébergement des animaux saisies. Pis, la lettre du 6 août 2019 fait référence à la saisie d’un chat et non de bovins. La procédure de saisie et donc entachée à ce niveau également d’un vice grave. L’article D.
du Code de l’Environnement dispose quant à lui : […] En l’espèce, le requérant indique qu’il est en train de prendre contact avec différents prestataires pour effectuer les travaux appropriés dans sa ferme afin de se mettre en conformité pour pouvoir récupérer ses bovins. Il postule donc la restitution de ses bovins sous conditions (D.
1 °) Au vu de l’introduction du présent recours, le requérant demande qu’en tout état de cause aucune décision de vente (D.
, 2°), de don (D.
, § 3, 3°) ou de mise à mort (D.
4°) ne soit prise par le Gouvernement avant que ce dernier ne se prononce sur le bien-fondé du présent recours ». Dans le cadre de son « recours », le requérant invoque donc des arguments en lien avec la proportionnalité de la saisie de certains animaux, pour lesquels il estime que les atteintes au bien-être animal étaient moins graves, et il énonce son point de vue quant à la décision de destination. Il indique être prêt à faire des aménagements pour récupérer ses animaux. La partie adverse ne conteste pas l’affirmation du requérant selon laquelle son envoi a été reçu le 14 août 2019, soit avant l’issue du délai qui lui était imparti pour faire valoir son point de vue. VI - 21.605 - 14/16 Pour décider de la destination des animaux, la partie adverse devait dès lors prendre en considération les arguments écrits du requérant. Elle ne peut à cet égard lui reprocher d’avoir adressé sa correspondance au ministre plutôt qu’à l’Unité du bien-être animal. Aucune disposition légale ou réglementaire ne fait, dans cette matière, obligation à l’administré d’adresser ses arguments à l’administration plutôt qu’à l’autorité compétente pour statuer. L’acte attaqué comporte le motif selon lequel depuis les « échanges du 8 août 2019, l’UBEA n’a obtenu aucun retour » du requérant. Il s’en déduit que la partie adverse n’a nullement pris en considération les arguments formulés par le requérant dans son « recours » du 13 août 2019, pourtant parvenus à l’autorité compétente en temps utiles, de sorte qu’il n’a pas été utilement entendu. Ce faisant, la partie adverse a violé le principe général d’audition préalable. Le moyen est fondé. VII. Réouverture des débats Il convient de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général d’examiner les moyens soulevés par le requérant dans la requête enrôlée sous le numéro G/A 229.195/VI-21.613. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros de rôle A. 229.152/VI-21.605 et A. 229.195/VI-21.613 sont jointes. Article 2. La décision de destination adoptée le 10 septembre 2019 par le ministre du Gouvernement wallon ayant le Bien-être animal dans ses attributions par laquelle la propriété des 36 bovins saisis le 23 juillet 2019 chez le requérant est attribuée à E.L est annulée. VI - 21.605 - 15/16 Article 3. Les débats sont rouverts concernant l’acte attaqué dans l’affaire G/A. 229.195/VI-21.613. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.605 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.429 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.501 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.