id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.442 No Rôle: A. 239841/XV-5576 Affaire: Arrêt 259442 - Entreprises de gardiennage - 11/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-12 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-11 00:56 Fiche Arrêt no 259.442 du 11 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.442 du 11 avril 2024 A. 239.841/XV-5576 En cause : la société privée à responsabilité limitée TEAM SECURITY, ayant pour conseils Me Sidney LEFEVRE, avocat, rue de Livourne 13-15/7 1060 Bruxelles et Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col Vert 3 1170 Bruxelles, chez qui la partie requérante a élu domicile, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 août 2023, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Team Security demande l'annulation de « l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le directeur général de la direction générale Sécurité & Prévention du Service Public Fédéral Intérieur refuse le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 14 novembre
- M. Christian Amelynck, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5576 - 1/3 Par des courriers respectivement notifiés à la partie requérante le 30 janvier et à la partie adverse le 5 février 2024, le greffe leur a notifié que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XV - 5576 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5576 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div