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Arrêt 259446 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/04/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.446 No Rôle: Affaire: Arrêt 259446 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-16 Consultations: 155 - dernière vue 2026-06-11 00:58 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 259.446 du 11 avril 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 259.446 du 11 avril 2024 A. 235.027/V-2.015 A. 236.847/V-2.022 En cause : P.R., contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. Partie intervenante : D.C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 16 novembre 2021, la partie requérante demande l’annulation « du procès-verbal du 18 novembre 2020, proposant à l’unanimité [C.D.] attaché A2, pour l’avancement à la classe supérieure de conseiller A3 en tant qu’expert politique criminelle / Direction Droit pénal - Service de la Politique criminelle […], ainsi que du classement qui en découle » (A. 235.027/V- 2.015). À titre subsidiaire, elle sollicite également l’annulation « du procès- verbal du 22 septembre 2021, notifié le 28 septembre 2021, sur l’examen de la réclamation contre la proposition de classement pour la fonction de conseiller A3 expert politique criminelle / Direction Droit pénal - Service de la Politique criminelle reprenant entièrement le procès-verbal et le classement contesté ». Par une requête introduite le 18 juillet 2022, le même requérant demande l’annulation de « l’arrêté royal du 16 février 2022 (publié au Moniteur belge le 30 V - 2.015f & 2.022f - 1/5 mai 2022) proposant [C.D.] attaché A2, pour l’avancement à la classe supérieure de conseiller A3 en tant qu’expert politique criminelle / Direction Droit pénal - Service de la Politique criminelle, à partir du 1er décembre 2020 » (A. 236.847/V-2.022). II. Procédure Par des requêtes introduites les 4 février et 7 décembre 2022, C.D. demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans chacune des deux affaires. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 23 juin 2022 et par une ordonnance du 1er février

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure dans les deux affaires. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Hélène Debaty, loco Mes Philippe Levert et Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intervention Les requêtes en intervention introduites par C.D. ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir définitivement. IV. Connexité V - 2.015f & 2.022f - 2/5 Les actes attaqués dans les deux affaires concernent la même procédure de promotion de la partie intervenante. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a dès lors lieu de les joindre et de les examiner conjointement. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné les deux recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’ils sont manifestement irrecevables. VI. Recevabilité VI.
  3. Thèses de la partie adverse Par un courrier du 4 octobre 2023, la partie adverse a contradictoirement transmis au Conseil d’État un arrêté royal du 13 août 2023, dont il ressort que le requérant « s’est porté candidat par mobilité fédérale » externe à un emploi vacant de la classe A2 au SPF Finances, et qu’il y a été transféré avec effet au 1er juillet 2023, avec le titre d’attaché. Par ce courrier, elle « confirme que [le requérant] n’exerce plus au sein du SPF Justice, en telle sorte qu’il ne dispose plus de l’intérêt requis au recours ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur déduit de cet envoi « qu’une annulation de l’acte attaqué ne permettrait plus au requérant d’être encore promu au sein du SPF Justice, en sorte qu’il a perdu intérêt à son recours ». VI.
  4. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et doit léser un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de V - 2.015f & 2.022f - 3/5 fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas que, depuis le 1er juillet 2023, elle a été transférée au SPF Finances après s’être elle-même « porté[e] candidat[e] par mobilité fédérale », comme l’expose expressément l’arrêté royal du 13 août 2023 précité. Elle ne conteste pas davantage que, comme cela ressort du courrier précité du conseil de la partie adverse du 25 octobre 2023, elle n’exerce en conséquence plus de fonction au sein du SPF Justice. Dès le moment où les actes attaqués ont été adoptés à la suite de la déclaration de vacance portée « à la connaissance des agents par la note de service du 31 janvier 2018 », et que celle-ci concerne les seuls agents statutaires des niveaux A1 et A2 « du SPF Justice », la partie requérante ne retirerait aucun avantage de leur annulation dès lors qu’elle n’est plus agent du SPF Justice et n’a donc plus vocation à être désignée au poste litigieux. Les recours en annulation sont, partant, irrecevables à défaut d’intérêt. Les conclusions du rapport peuvent être suivies dans les deux affaires. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dans la mesure où le requérant a perdu son intérêt en cours d’instance en raison de son transfert par mobilité fédérale dans un emploi d’un autre SPF, cette circonstance est indépendante de toute appréciation de la régularité de l’acte attaqué et est survenue postérieurement à l’introduction du recours. Cela implique qu’aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. Il s’ensuit qu’aucune indemnité de procédure n’est due. En revanche, le recours étant rejeté, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du même règlement doivent être mis à la charge de la partie requérante. V - 2.015f & 2.022f - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 235.027/V-2.015 et A. 236.847/V- 2.022 sont jointes. Article
  6. Les requêtes en intervention introduites par C.D. sont accueillies dans les deux affaires. Article
  7. Les deux requêtes sont rejetées. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens dans les deux affaires, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 42 euros. Dans les deux affaires, la partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 11 avril 2024, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Wouter Pas, conseiller d’État, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, La Présidente du Conseil d’État, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 2.015f & 2.022f - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.446 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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