id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.448 No Rôle: A. 238638/V-2025 Affaire: Arrêt 259448 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 11/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-25 Consultations: 160 - dernière vue 2026-06-11 00:58 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 259.448 du 11 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBREno 259.448 du 11 avril 2024 A. 238.638/V-2.025 En cause :
- la Région flamande, représentée par son Gouvernement,
- la commune de Fourons, représentée par son collège communal, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT, Renaud SMAL, Ann APERS et Maxine POTARGENT, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles,
- la députation de la province du Limbourg, ayant élu domicile Universiteitslaan, 1 3500 Hasselt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mars 2023, la Région flamande et la commune de Fourons demandent l’annulation des actes suivants : «
- la décision tacite relative à la confirmation, conformément à l’article 95, § 8, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en l’absence de décision en temps utile du Gouvernement wallon, de la décision du V - 2.025f - 1/6 28 juillet 2022 des fonctionnaires technique et délégué accordant un "permis unique" à la [société anonyme (SA)] Electrabel pour la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 4,2 MW, située à 4600 Visé, rue de Maastricht 95 ("le premier acte attaqué") et
- la décision du 28 juillet 2022 des fonctionnaires technique et délégué accordant un "permis unique" à la SA Electrabel pour la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 4,2 MW, située à 4600 Visé, rue de Maastricht 95, confirmée conformément à l’article 95, § 8, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en l’absence de décision en temps utile du Gouvernement wallon ("le second acte attaqué") ». II. Procédure Par une requête introduite le 21 avril 2023 par la voie électronique, la SA Electrabel a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 13 juin
- Par une requête introduite le 28 avril 2023, la députation de la province du Limbourg a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 juillet
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Renaud Smal, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cindy Mopalanga, loco Mes Dominique Vermer et Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. V - 2.025f - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 257.366 du 19 septembre
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours a perdu son objet quant au second acte attaqué et qu’il est irrecevable quant au premier acte attaqué. V. Perte d’objet quant au second acte attaqué Le second acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 257.366 du 19 septembre 2023, il y a lieu de rejeter la requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que ce permis est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. Il s’ensuit que les conclusions du rapport de l’auditeur peuvent être suivies sur ce point. VI. Irrecevabilité du recours quant au premier acte attaqué VI.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes reconnaissent qu’il existe de la jurisprudence suivant laquelle la confirmation visée à l’article 95, § 8, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement découle directement du décret, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un acte attaquable émanant d’une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elles soutiennent cependant qu’il existe de la jurisprudence suivant laquelle une décision implicite constitue bien un acte attaquable. À leur estime, tel est notamment le cas de la décision implicite visée à l’article 82 de l’ordonnance de V - 2.025f - 3/6 la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. En conclusion, elles considèrent que leur recours est recevable non seulement en tant qu’il vise le permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué mais également en tant qu’il est dirigé contre sa confirmation par l’effet du décret. B. La partie adverse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu’il a pour objet le premier acte attaqué au motif qu’il est de jurisprudence constante que le silence de l’autorité compétente sur recours ne constitue pas une décision implicite. C. Le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante La seconde partie intervenante se rallie au point de vue des parties requérantes. VI.
- Examen L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. […] §
- À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée ; […] ». Le recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif du recours administratif en réformation, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un V - 2.025f - 4/6 pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Comme le relève la partie adverse, le Conseil d’État juge de manière constante que l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours, que la confirmation découle donc directement du décret et ne peut être considérée comme une décision implicite susceptible de recours. Dès lors, le recours est irrecevable en tant qu’il serait dirigé contre une telle décision. Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. Il s’ensuit que les conclusions du rapport de l’auditeur peuvent être suivies sur ce point. VII. Dépens et indemnité de procédure L’annulation du second acte attaqué par l’arrêt n° 257.366 du 19 septembre 2023 justifie que les dépens de la présente affaire soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure liquidée au taux de base. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est irrecevable en son premier objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours quant à son second objet. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. V - 2.025f - 5/6 Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leurs interventions. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 11 avril 2024, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Patricia De Somere, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, La Présidente du Conseil d’État, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 2.025f - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div