id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.462 No Rôle: A. 238403/XV-5345 Affaire: Arrêt 259462 - Mandataires locaux - 12/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-29 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-11 01:03 Fiche Arrêt no 259.462 du 12 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.462 du 12 avril 2024 A. 238.403/XV-5345 En cause : F.R., ayant élu domicile chez, Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 février 2023, la requérante demande l’annulation de « la décision du 16 décembre 2022 […] lui infligeant une amende administrative de 500 euros au motif qu’elle aurait commis une infraction à l’article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. XV - 5345 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.