id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.528 No Rôle: A. 240880/XV-5728 Affaire: Arrêt 259528 - Police - 17/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-18 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-09 00:47 Fiche Arrêt no 259.528 du 17 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.528 no lien 276778 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.528 du 17 avril 2024 A. 240.880/XV-5728 En cause : S.T., ayant élu domicile chez Me Jean-François FELLER, avocat, val des Seigneurs 15/12 1150 Bruxelles, contre : la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Gabrielle POQUETTE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions du collège communal de la ville de Spa des 23 mai 2023 et 27 juin 2023, lesquelles modifient l’implantation pour le futur de la kermesse de l’Ascension » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 et le rapport leur a été notifié. XV - 5728 - 1/9 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Emile Feller, loco Me Jean-François Feller, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Dambourg, loco Mes Pierre Lejeune et Gabrielle Poquette, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant expose être forain de métier et indique participer aux festivités foraines de la ville de Spa depuis 20 ans. La prochaine kermesse de l’Ascension de la ville de Spa est prévue du 3 au 12 mai 2024. 2. À la suite d’une série de plaintes émises en mai 2022 par des exploitants horeca situés autour de la place Royale, le collège communal de la ville de Spa décide, le 23 mai 2023, de ne plus organiser la kermesse de l'Ascension dans le Parc des Sept Heures, ni sur la place Royale et de proposer aux forains le parking de la gare. Il s’agit du premier acte attaqué en l’espèce. Celui-ci est communiqué au requérant par un courriel du 31 mai 2023. Cette décision est motivée comme suit : « Kermesse de l’Ascension. Modification de l’implantation pour le futur. Le collège communal, Attendu que la kermesse implantée sur la Place Royale et dans le Parc des Sept heures pose problème depuis quelques années à plusieurs égards : dégradation du parc classé, eaux usées évacuées de façon aléatoire, nuisances sonores et olfactives, etc. ; Attendu que le collège a été saisi de doléances émises par les établissements horeca sédentaires voisins ; XV - 5728 - 2/9 Attendu que la Galerie Léopold II sera entièrement terminée le 30 juin prochain, que le Pavillon Marie-Henriette sera quant à lui terminé en 2024, que des travaux patrimoniaux d’importance doivent avoir lieu dans le Parc des 7h à court terme ; Attendu que l’implantation actuelle ne convient donc pas ; Attendu que l’article 11 du règlement communal du 27/05/2021 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines précise : “Un préavis d’un an est donné aux titulaires d’emplacements en cas de suppression définitive d’une fête foraine ou d’une partie de ses emplacements. En cas d’absolue nécessité, ce délai n’est pas d’application” ; qu’il s’agit d’ailleurs d’un délai minimal repris à l’article 8 de la loi du 25/06/1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines ; Attendu que les emplacements ont été accordés en 2022 et en 2023 pour la durée de la fête foraine (comme cela est prévu à l’article 5 du règlement communal du 27/05/2021 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines) et qu’aucun forain ne peut donc se prévaloir aujourd’hui d’un abonnement puisqu’aucun forain n’a obtenu le même emplacement pendant trois années consécutives ; A l’unanimité ; Décide : -De ne plus organiser la kermesse de l’Ascension dans le Parc, ni sur la Place Royale -De proposer aux forains le parking de la gare (préciser le nombre de m2 disponibles) -Si cela ne convient pas : d’inviter les forains à faire parvenir une autre proposition au collège ». 3. Le 27 juin 2023, après s'être informé des superficies respectives du site de la gare et du Parc des Sept heures, le collège communal décide de confirmer sa décision de déplacer la kermesse de l’Ascension sur le parking de la gare, dès 2024, et d'en faire part aux forains, en leur transmettant les métrages réalisés. Il s’agit du second acte attaqué. 4. Par un courrier du 30 juin 2023, les quatorze forains connus de la ville, dont le requérant, sont informés de la décision du 27 juin 2023, laquelle n’est toutefois pas jointe à ce courrier de notification. 5. Le 18 juillet 2023, après avoir reçu un courriel de protestation du requérant le 12 juillet 2023, le collège communal se réunit à nouveau et décide de maintenir sa décision de déplacer la kermesse sur le parking de la gare. 6. Cette délibération est communiquée au requérant par un courrier du 19 juillet 2023. 7. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 mars 2024, le requérant demande la suspension de l’exécution et l’annulation de cette ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.528 XV - 5728 - 3/9 délibération du 18 juillet 2023. Cette requête est enrôlée sous le n° A.241.546/XV- 5830. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête Le requérant fait valoir que les décisions attaquées, lesquelles doivent être qualifiées d’actes administratifs individuels soumis à la censure du Conseil d’État, le lèsent incontestablement, le parking de la gare lui accordant moins de visibilité. Concernant la recevabilité rationae temporis du recours, il estime que le courrier du 30 juin 2023 ne répond pas à l’exigence d’une notification complète, dès lors qu’aucune des décisions attaquées n’y est reproduite dans son intégralité. Il expose que dès lors qu'aucune notification régulière n’est intervenue, c'est la prise de connaissance de l'acte qui constitue le point de départ du délai et que, dans ce cas, le délai commence à courir le lendemain du jour où l'auteur du recours en a pris connaissance. Il explique qu'il a pris connaissance, bien que de manière incomplète et imprécise, des décisions du collège communal attaquées, le 4 juillet 2023, date de réception du courrier du 30 juin 2023, de sorte que le délai de 60 jours a commencé à courir le 5 juillet 2023. Il ajoute qu’en vertu de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le délai ne commence à courir que si la notification par l'autorité administrative indique l'existence des voies de recours ouvertes pour contester l'acte ainsi que les formes et délais à respecter et qu’en cas d'absence de mention des voies de recours, le délai commence à courir 4 mois après que l'intéressé s'est vu notifier l'acte ou la décision, ce qui laisse donc à ce dernier non pas un délai de 60 jours mais un délai de 4 mois + 60 jours pour introduire son recours. XV - 5728 - 4/9 Il soutient qu’en l'espèce, la communication officielle transmise par la ville de Spa le 30 juin 2023 et réceptionnée le 4 juillet 2023, ne fait aucune mention des voies de recours, de sorte que le délai de recours de 60 jours n’a commencé à courir que le 5 novembre 2023. Sa requête étant introduite le 30 décembre 2023, il estime qu’elle l’est dans le délai prévu. Enfin, il reconnaît qu’en principe, un recours en annulation ne peut porter que sur un acte administratif par requête. Mais, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État qui admet qu’une requête soit dirigée contre plusieurs actes, lorsqu’il existe entre eux un lien de connexité, il estime qu’une telle connexité existe en l’espèce, en ce que les deux décisions attaquées modifient l’implantation de la kermesse de l’Ascension de la ville de Spa. V.1.2. La note d’observations La partie adverse estime que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à son recours, pour les raisons suivantes : « Lors de sa délibération du 18 juillet 2023, la partie adverse a notamment pris la décision de “maintenir sa décision de déplacer la kermesse à la gare”. Cette délibération n’est pas un acte purement confirmatif dans la mesure où elle revêt un caractère règlementaire et a été prise après un nouvel examen, notamment le rejet de l’argumentation du requérant. Or, la délibération du 18 juillet 2023 n’a fait l’objet d’aucun recours alors que le requérant était avisé de sa teneur par lettre du 19 juillet 2023. Le requérant a par ailleurs laissé sans réponse la lettre de la partie adverse du 6 décembre 2023 lui demandant de faire parvenir une demande d’emplacement pour la kermesse de l’Ascension 2024, précisant que “À défaut de demande(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.