id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.547 No Rôle: A. 231558/XIII-9054 Affaire: Arrêt 259547 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-24 Consultations: 116 - dernière vue 2026-06-08 12:31 Fiche Arrêt no 259.547 du 19 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.547 du 19 avril 2024 A. 231.558/XIII-9054 En cause : la ville d’Ath, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : la société anonyme de droit public PROXIMUS, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW, Bart MARTEL et Marie RUYS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2020 par la voie électronique, la ville de Ath demande l’annulation de la décision du 18 juin 2020 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme de droit public (SADP). Proximus un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un nouveau relais de télécommunication mobile (68 MTV), en remplacement d’un relais existant, sur un bien sis chemin du Haut Mont, à Ath. XIII - 9054 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 8 octobre 2020, la SADP Proximus a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 novembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pauline Vande Walle, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Margaux Martel, loco Mes Herman De Bauw, Bart Martel et Marie Ruys, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 9054 - 2/4 III. Renonciation au permis Par un courrier du 21 décembre 2023, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente, bénéficiaire du permis attaqué, renonçait expressément à mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9054 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 9054 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div