id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.563 No Rôle: A. 229586/VI-21644 Affaire: Arrêt 259563 - Bien-être des animaux - 19/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-26 Consultations: 293 - dernière vue 2026-06-18 23:44 Fiche Arrêt no 259.563 du 19 avril 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.563 no lien 276810 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBREno 259.563 du 19 avril 2024 A. 229.586/VI-21.644 En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
(5)en page 7 du rapport de Monsieur le Premier auditeur C. AMELYNCK dans le cadre d’un recours instruit sous la référence A. 231.853/VI-21.866 dans un litige similaire où les parties adverses sont en cause : “Cette jurisprudence suscite toutefois de profondes hésitations dans le chef de l’auditeur rapporteur soussigné, eu égard aux articles 144 et 145 de la Constitution. Un recours dirigé contre une donation décidée par l’autorité dans le cadre de la police du bien-être animal peut en effet être vu comme ayant pour objet véritable la mise à néant d’un transfert de propriété. Or le droit de propriété, défini à l’article 544 du Code civil, est l’archétype d’un droit subjectif civil, qui ressortit de la compétence exclusive des cours et tribunaux. Il n’est pas exclu que le recours présentement examiné soit l’occasion d’un revirement jurisprudentiel”. Quant à la théorie de l’objet véritable du recours, les parties adverses ne peuvent adhérer à la conclusion de Madame l’Auditeur. En effet, dès lors que par la mise en œuvre de l’acte attaqué, il a été fait donation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.563 VI – 21.644 - 7/14 aux refuges qui les ont accueillis des chevaux saisis administrativement le 24 juillet 2019, le débat est devenu un débat strictement civil et seul le juge judiciaire pourrait prononcer l’annulation de ladite donation. Or, dans le cadre de cette compétence, le tribunal dispose par le biais de l’article 159 de la Constitution de la possibilité d’écarter l’acte attaqué, en telle sorte que le requérant dispose devant le juge judiciaire d’un recours effectif, ce qui permet de conclure à l’incompétence de votre conseil. Cette position est constante depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1953. Comme l’écrit la doctrine “ce critère est fréquemment retenu pour tracer la limite entre les compétences du Conseil d’État et celle des tribunaux de l’ordre judiciaire. La seule difficulté qu’il soulève est de déterminer quand les résultats de deux actions doivent être considérés comme équivalents. La portée de l’acte attaqué doit pour ce faire, être analysée en détail. Le Conseil d’État est incompétent si l’annulation de l’acte attaqué n’a pas d’autre effet que celui que procurerait l’action judiciaire” ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État L’acte attaqué a pour fondement juridique l’article D.149bis du Code wallon de l’Environnement qui, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait comme il suit : « § 1er. Lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L’agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d’accueil approprié. […] § 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions ; 2° la vente ; 3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ; 4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s’avère nécessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l’huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l’accompagnent. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux. § 4. Lorsqu’une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l’agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l’acte de saisie ; 2° les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement et à la destination des animaux ; 3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°. § 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de soixante jours ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.563 VI – 21.644 - 8/14 à compter de la date de réception par l’administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie. Pour le calcul du délai prévu à l’alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l’alinéa 1er n’est pas inclus. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant. En l’absence de décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession de l’animal à l’adresse où il est hébergé. Les animaux devront avoir été retirés endéans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété de l’animal sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l’héberge. […] ». Le paragraphe 3 de cette disposition attribue au gouvernement de la Région wallonne ou au bourgmestre, lorsqu’ils ont procédé au préalable à une saisie d’animaux conformément au paragraphe 1er, une compétence discrétionnaire pour fixer la destination des animaux saisis. Le choix de la destination doit toutefois correspondre à l’une des quatre destinations déterminées par la disposition décrétale, à savoir la restitution au propriétaire sous conditions, la vente, le don en pleine propriété ou la mise à mort sans délai, si nécessaire, de l’animal. En l’espèce, en adoptant l’acte attaqué par lequel il est décidé « de faire donation » des chevaux saisis le 24 juillet 2019 aux différents refuges les ayant accueillis, le bourgmestre de la ville de Lessines a fait usage de ce pouvoir discrétionnaire. L’acte attaqué ne consiste donc pas dans l’exercice d’une compétence liée. Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’acte attaqué, décision administrative unilatérale, est détachable des conséquences civiles qu’il entraîne et, plus particulièrement, des effets sur la propriété des animaux saisis. Les parties adverses ne peuvent être suivies lorsqu’elles soutiennent que l’objet réel de la demande du requérant serait l’annulation du transfert de propriété des chevaux saisis. En introduisant le présent recours, et indépendamment de la question de l’intérêt au recours du requérant, celui-ci demande au Conseil d’État d’exercer un contrôle de légalité sur une décision administrative unilatérale et de l’annuler. Tel est l’objet réel du recours. En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’État est compétent pour en connaître. VI – 21.644 - 9/14 VII. Recevabilité VII.1. Thèses des parties A. Mémoire en réponse Se référant à l’arrêt De Hertog, n° 225.419 du 8 novembre 2013 (ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.419), les parties adverses considèrent qu’il y a lieu de conclure au défaut d’intérêt à agir du requérant. B. Mémoire en intervention Les parties intervenantes contestent l’intérêt au recours du requérant à trois égards. Tout d’abord, elles font valoir qu’à la suite des poursuites pénales dont il fait l’objet, le requérant risque de se faire retirer le permis pour détenir des animaux et d’être interdit d’en détenir encore, conformément au Code wallon du Bien-être animal. Ensuite, elles soutiennent que les intérêts du requérant sont illégitimes en termes de bien-être des animaux mais aussi de conformité à la réglementation sanitaire et administrative applicable. Elles soutiennent que le requérant persiste à manquer de soins pour ses animaux, qui n’ont bénéficié d’aucun soin, ont été affamés, assoiffés, blessés, maltraités, ce avant d’être vendus ou abattus sur place dans des conditions de souffrances inimaginables. Enfin, elles signalent que, à la suite des mise en règle et modification des passeports des équidés concernés, ceux-ci sont désormais exclus de la chaîne alimentaire. Elles en déduisent que la valeur vénale de ces chevaux pour le requérant, engraisseur professionnel de bétail, est réduite à zéro. Elles concluent que le requérant ne pourrait obtenir aucune satisfaction puisque, d’une part, il ne pourrait recouvrir la propriété des chevaux saisis et, d’autre part, il n’a plus d’intérêt (pécuniaire) à leur restitution. C. Mémoire en réplique Le requérant réplique que la circonstance que le contrat de donation est VI – 21.644 - 10/14 exécuté n’a pas pour conséquence de le priver de son intérêt au recours puisque ce dernier est apprécié indépendamment du contrat qui fait suite à la décision de donation. Il précise qu’il est inhérent au recours contre un acte détachable que celui-ci reste sans effet direct sur le contrat, à propos duquel ce n’est pas le Conseil d’État mais le juge ordinaire qui est compétent. Sur la légitimité de son intérêt, le requérant fait valoir que la circonstance qu’il ait fait l’objet de condamnations pénales dans le passé pour des infractions relatives au bien-être animal et la circonstance qu’il fasse actuellement l’objet de poursuites pénales pour des infractions à cette même réglementation, sont sans influence sur le caractère légitime de son intérêt. VII.2. Appréciation du Conseil d’État Il ressort des documents et informations communiqués par les parties au Conseil d’État dans le cadre de l’instruction que, par un jugement du 19 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Hainaut, division Tournai, le requérant (
- i)a été déclaré coupable de plusieurs infractions pénales dont celle d’avoir détenu des chiens, des oiseaux exotiques et indigènes, des bovins, des ovins, des caprins et de nombreux équidés en contravention aux articles 4 et 36, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, c’est-à-dire en contravention aux obligations qui incombent à un détenteur d’animal de prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l’animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et son degré de développement d’adaptation ou de domestication ; et (
- ii)a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende. Le requérant a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Par un arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de Mons a porté la peine d’emprisonnement de quatre ans infligée au requérant, en état de récidive légale, à la durée de cinq ans, au motif qu’il « convient (…) de davantage prendre en considération ces faits graves qui portent atteinte au bien-être des animaux et à la sécurité de la chaine alimentaire ainsi que le risque particulier de réitération de faits de même nature que présente le prévenu en considération de son état de récidive légale », mais a assorti cette peine, pendant une durée de cinq ans prenant cours à la date de l’arrêt, pour ce qui excède la détention subie, d’un sursis dont deux des conditions probatoires sont « ne pas commettre d’infraction » et « ne plus être propriétaire ou détenteur même occasionnel d’un animal ». VI – 21.644 - 11/14 Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation, introduit par le requérant. Par un arrêt du 10 mai 2023, la Cour de cassation (ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.5) a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Mons « en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les cinq défenderesses ». L’arrêt de la Cour de cassation ne portant que sur le volet civil de l’arrêt de la cour d’appel de Mons, la condamnation pénale du requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans avec sursis probatoire est donc devenue définitive. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt à agir est illégitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’illégitimité ne se confond pas avec l’illégalité. L’illégitimité ne consiste pas en une simple illégalité mais tient à des circonstances répréhensibles. En sollicitant du Conseil d’État d’exercer un contrôle de légalité sur la décision attaquée et de l’annuler, le requérant cherche à obtenir, en cas de réfection de l’acte attaqué, la restitution des animaux saisis. Toutefois, une des conditions probatoires du sursis de la peine d’emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné consiste précisément en le fait « de ne plus être propriétaire ou détenteur même occasionnel d’un animal ». En vertu de l’article 8, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le requérant a dû formellement s’engager à respecter cette condition probatoire, ce qu’il a d’ailleurs fait, ainsi que cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Mons. Par ailleurs, en vertu de l’article 14, § 2, de la même loi, le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l’objet de cette VI – 21.644 - 12/14 mesure n’observe pas les conditions imposées. Il s’ensuit que la condition probatoire précitée fait obstacle à ce que le bourgmestre de la ville de Lessines puisse adopter une décision de restitution des chevaux saisis sans que le requérant ne viole son engagement formel de respecter la condition probatoire du sursis précitée. Celle-ci implique que le requérant poursuit un intérêt illégitime, en cherchant à obtenir la restitution des chevaux saisis. En conséquence, le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis au sens de l’article 19, alinéa 1er, précité. VIII. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties adverses demandent de « délaisser les dépens liquidés à la somme de 840 € dans le chef des parties adverses à titre d’indemnité de procédure ». Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder une indemnité de procédure de 840 euros à la première partie adverse. Par ailleurs, les parties intervenantes demandent de « délaisser les dépens liquidés à la somme de 700,00 € dans le chef des parties intervenantes à titre d’indemnité de procédure ». Toutefois, il ressort de l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que « les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». Le rejet de la demande justifie par ailleurs que les autres dépens soient laissés à la charge du requérant, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui doivent être mis à la charge des parties intervenantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Lessines est mis hors de cause. VI – 21.644 - 13/14 Article 2. La requête en intervention introduite par les associations sans but lucratif Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Animal sans Toi…t et Equi Chance est accueillie dans la procédure en annulation. Article 3. La requête en annulation est rejetée. Article 4. Les parties intervenantes supportent les droits de 600 euros liés à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI – 21.644 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.563 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.589 citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.5 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.419 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.564 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.565 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div