← België

Arrêt 259577 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 22/04/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2024 No ECLI: ECLI:B

, § 1er, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Il expose qu’en vertu du principe de subsidiarité, « les victimes d'actes terroristes doivent en premier lieu se retourner vers leurs agresseurs, et les assureurs qui n'excluent pas le "risque terroriste" » et que s’il « apparaît que pour l'un des postes, la victime peut demander la réparation auprès d'une assurance, ou le paiement par un auteur, le principe de subsidiarité prévu par la loi demeure intégralement applicable, et la Commission déclare la demande recevable mais non fondée ». Il reproche à la décision attaquée d’être motivée par référence à son statut de solidarité nationale alors que ce statut est une reconnaissance de l’État belge qui « ne porte ni sur les frais d'avocats, ni sur les frais de procédure, ni sur les frais de voyage ». Il fait valoir d’une part que cette intervention, « par le biais du statut de solidarité nationale » vient en complément, qu’elle « est résiduaire, dès lors, toute réparation à laquelle donne droit le même fait dommageable, en est déduite, à l'exception de l'indemnisation résultant d'une assurance individuelle » et, d’autre part, que « cette XI - 23.467 -22/27 intervention de l'État ne peut pas être considérée comme une réparation effective et suffisante, au sens de l'

, § l er , 3° de la loi du 1er août 1985 ». Il souligne que « le statut de solidarité nationale ne porte ni sur les frais d'avocats, ni sur les frais de procédure, ni sur les frais de voyage mais donne droit : - Au remboursement de tous les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que les frais d'appareils d'orthopédie et de prothèses nécessités par l'acte de terrorisme, - A la gratuité des transports en commun de la STIB (et partout en Belgique si la victime directe se voit reconnaitre 10% d'invalidité). Au remboursement des frais de transports si l'utilisation des transports en commun pour la victime et pour ses soins est difficile, à cause des actes de terrorisme. Il est possible d'introduire une demande de remboursement de ces frais de déplacement, via la mutuelle, qui transmettra la demande à la Commission d'experts de la CAAMI, - A l'octroi d'une pension de dédommagement si la victime se voit reconnaître 10 % d'invalidité ». Il en déduit que la décision attaquée en « motivant son refus sur base de la loi du 18 juillet 2017 octroyant un statut de solidarité nationale, viole le principe de subsidiarité de l'

, § ler, de la loi du 1er août 1985 » et qu’il en va de même concernant les sommes versées par l’assureur puisque « celles-ci ne portaient ni sur les frais d'avocats, ni sur les frais de procédure, ni sur les frais de voyage ». La partie adverse estime que « ce que sollicite en réalité le requérant du Conseil d’État dans le cadre du présent moyen s’apparente à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par la Commission sur les faits dont elle était saisie », ce pour quoi il est incompétent. À titre subsidiaire, elle expose que « la Commission statue en équité et juge en opportunité de l’octroi de l’aide et de la fixation de son montant », que la commission « apprécie les éléments du dossier qui lui est soumis afin notamment d’évaluer si le préjudice du requérant est réparé de façon effective et suffisante "par l'auteur ou la partie civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière" », que celle-ci « dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour ce faire », qu’il « résulte du système même et de son fondement que la victime d'un acte intentionnel de violence ou un sauveteur occasionnel ne se voit pas conférer un droit subjectif à l'octroi d'une aide de la part de l'Etat, mais un simple intérêt dont le contentieux a été attribué à une juridiction administrative, à savoir la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence », que la « Commission détient donc un pouvoir d'appréciation à la fois quant à l'opportunité de l'octroi de l'aide et quant à la fixation XI - 23.467 -23/27 de son montant dans les limites légales » et que « la réparation intégrale du préjudice n'est nullement garantie ». Elle explique que l’aide « est donc basée sur un principe de solidarité publique, le législateur ayant voulu qu’une aide soit refusée ou diminuée s’il apparaît que l’octroi d’une aide serait contraire à l’équité et choquerait l’opinion publique » et que cette aide « relève donc exclusivement d’un souci d’équité et revêt un caractère supplétif » sans que ne soit totalement garantie la réparation du préjudice. Elle estime qu’eu « égard au principe sous-tendant le mécanisme instauré par la loi du 1er août 1985 ainsi qu’aux éléments propres au cas d’espèce, il apparait que la Commission a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaitre la disposition reprise au moyen, que les sommes versées par la compagnie d’assurance AMLIN étaient effectivement de nature à indemniser, fut-ce partiellement mais de manière suffisante, le requérant et partant, qu’en raison du principe de subsidiarité légal, la demande d’indemnisation du requérant n’était pas fondée ». Elle rappelle qu’il « n’appartient pas au Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation, de substituer son appréciation à celle, souveraine, de la Commission quant à l’appréciation en équité de l’indemnité à laquelle le requérant pourrait prétendre ». Pour le surplus, elle observe qu’en « ce qu’il est relatif à la question des frais d’avocat, de procédure et de voyage, - le requérant soutenant que la décision attaquée méconnaitrait l’

, § 1er, 3° de la loi du 1er août 1985 au motif que ni le statut de solidarité nationale, ni l’indemnité versée par la compagnie d’assurance AMLIN ne porterait sur les frais d’avocat, les frais de procédure et les frais de voyage -, le présent moyen rejoint en réalité les moyens précédents ». En réplique, le requérant renvoie à un arrêt du Conseil d’État selon lequel « dès lors que l'article 32, § ler, énumère les éléments du dommage subi sur lesquels la Commission se fonde pour l'octroi d'une aide, la Commission ne peut, sans violer cette dernière disposition, se limiter, quant à ces éléments, aux frais médicaux et à l'incapacité permanente partielle du demandeur pour déterminer le montant octroyé ». Il estime que le « même raisonnement doit être ainsi appliqué au cas d'espèce puisque les articles 42sexies et 42septies ajoute[nt] désormais à l'énumération de l'article 32 § ler deux éléments du dommage subi sur lesquels la Commission doit se fonder pour l'octroi d'une aide » et que la « Commission ne peut pas, sans violer ces dispositions et par conséquent le principe de subsidiarité de l'

§ ler, se limiter à certains éléments pour déterminer le montant octroyé ». Il ajoute qu’il « ne s'agit pas en l'espèce de demander à Votre Conseil d'apprécier les montants qui ont été versés au requérant, mais d'établir que le principe de subsidiarité est violé dès lors qu'il est invoqué par la Commission à l'égard d'un élément du dommage qui n'est pas pris en charge par les responsables, une assurance ou un système de sécurité sociale ». XI - 23.467 -24/27 VII.2. Appréciation Le quatrième moyen porte sur les frais d’avocat, les frais de procédure et les frais de voyage. Ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen du troisième moyen, le requérant n’a introduit devant la commission aucune demande portant sur des frais de procédure. Le moyen n’est, en conséquence, pas fondé en tant qu’il reproche à la décision attaquée d’avoir méconnu, en ce qui concerne les frais de procédure, « le principe de subsidiarité de l’

§ 1e

r de la loi du 1er août 1985 » dès lors qu’aucune demande portant sur ces frais n’a été examinée par la chambre d’appel. S’agissant des frais d’avocat et des frais de voyage, la décision attaquée explique, tout d’abord, que la chambre d’appel est sans compétence pour examiner ces demandes nouvelles dès lors qu’elles n’ont pas été portées devant la commission statuant en première instance et indique, ensuite, que le requérant « n’a en outre émis aucune demande de réserves (pour les futurs frais d’avocat et frais de voyage) devant le premier juge de la Commission ». La chambre d’appel explique ainsi les raisons pour lesquelles elle ne fait pas droit à ces deux demandes. Les motifs que le requérant critique dans son quatrième moyen - motifs relatifs à l’indemnisation par une compagnie d’assurance et au statut de solidarité nationale - ne concernent pas les frais d’avocat et les frais de voyage. C’est donc à tort que le requérant soutient que les motifs qu’il critique dans le quatrième moyen ont méconnu, en ce qui concerne les frais d’avocat et les frais de voyage, « le principe de subsidiarité de l’

§ 1e

r de la loi du 1er août 1985 » dès lors que ces motifs ne concernent pas ces frais. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande de mettre les dépens à la charge de la partie adverse en ce compris une indemnité de procédure fixée à 700€. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. XI - 23.467 -25/27 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 27 octobre 2020 rendue dans l’affaire M16-0343-22 par la chambre d’appel de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est cassée. Article

  1. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  2. L’affaire est renvoyée devant une chambre d’appel de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 23.467 -26/27 Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.467 -27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.