id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.580 No Rôle: A. 239531/XV-5515 Affaire: Arrêt 259580 - Divers (économie) - 22/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-25 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-11 01:33 Fiche Arrêt no 259.580 du 22 avril 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.580 du 22 avril 2024 A. 239.531/XV-5515 En cause : la société anonyme EFOR BET 999, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIERARD et Louis VANSNICK, avocats, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud, contre :
- l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, bosveldweg 70 1180 Bruxelles,
- la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Chambre du service bancaire de base du 9 mai 2023 refusant d’accéder à [sa] demande de service bancaire ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le conseil de la première partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 24 janvier
- XV - 5515 - 1/3 Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 8 janvier 2024, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été communiquée par un courrier postal du même jour à la partie requérante, elle a également été déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État par la première partie adverse le 24 janvier 2024 et les conseils de la partie requérante en ont pris connaissance le 1er février
- La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive. Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. XV - 5515 - 2/3 Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la première partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5515 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div