id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 No Rôle: A. 241780/VI-22887 Affaire: Arrêt 259669 - Elections, incompatibilités et déchéances - 30/04/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-30 Consultations: 125 - dernière vue 2026-06-11 02:46 Fiche Arrêt no 259.669 du 30 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 no lien 277173 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.669 du 30 avril 2024 A. 241.780/XV-5860 En cause : 1. R. O., 2. O. C., 3. G. H., 4. P. H., 5. M. A., 6. A. D., 7. M. V., 8. S. G., 9. S. D., 10. Y. A., 11. L. S., 12 S. B., ayant élu domicile en Belgique, contre : 1. l’État belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur, 2. le Bureau principal de collège électoral français, représentée par son président, ayant élu domicile chez Mes Nicolas Bonbled, Sarah Fiaccaprile et Gabrielle Mathues, avocat, Boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 avril 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution des « décisions des 15, 16 et 19 avril du bureau électoral principal, présidé par M. C. V. qui rejettent la liste des requérants de la liste des listes de candidats admises à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 XVexturg - 5860 - 1/17 solliciter le suffrage des électeurs du collège électoral français pour l’élection du Parlement européen le 9 juin 2024, ainsi que la décision du ministère de l’Intérieur de publier le 19 avril 2024 sur son site internet la liste définitive des listes admises de candidats, telle qu’arrêtée par ledit bureau » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 26 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2024. Cette ordonnance mentionne que « les parties requérantes intitulent leur demande comme étant un “recours en annulation [des décisions des 15, 16 et 19 avril précitées]” mais ajoutent dans leur dispositif qu'ils en demandent également la suspension » et précise que « les parties requérantes agissant sans l'assistance d'un avocat, et dès lors que l'élection européenne est prévue le 9 juin prochain, il y a lieu d'interpréter la requête comme sollicitant la procédure d'extrême urgence ». La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Les première, deuxième, sixième et septième parties requérantes, comparaissant en personne, et Mes Nicolas Bonbled et Gabrielle Mathues, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 13 avril 2024, l’association « Collectif Citoyen » dépose en ligne, à 13 heures 58, une liste de six candidats titulaires et de 6 candidats suppléants pour le collège électoral français par le biais de l’application électronique « MARTINE ». XVexturg - 5860 - 2/17 2. Le 15 avril 2024, le bureau électoral décide d’écarter la liste du « Collectif Citoyen » de la liste provisoire des candidats pour le collège électoral français aux motifs suivants : - le nombre requis de signatures fixé à 5.000 électeurs ou 5 élus sortants, n’a pas été atteint ; - la liste a été déposée à 13 heures 58, soit après la fermeture du bureau le samedi 13 avril 2024 (12 heures). 3. Le 16 avril 2024, la troisième candidate titulaire de la liste précitée dépose une réclamation au greffe du Tribunal de première instance de Namur, sur la base des articles 121 à 123 du Code électoral. Trois griefs y sont exposés comme suit: 1. Il y a lieu « soit [de] valider la candidature de la tête de liste existante », « soit [de] permettre de remplacer la tête de liste par son premier suppléant et en conséquence [de] remplacer le premier suppléant par une autre candidate afin de respecter la parité homme/femme ». Il est demandé de la remplacer par son premier suppléant. 2. La date limite de dépôt des présentations des candidats est le samedi 57ème jour avant celui de l’élection à 12 heures. Il est indiqué que l’enregistrement de la liste « Collectif Citoyen » n’a pas pu l’être avant midi en raison d’un « bug » informatique. Il est demandé de prendre en compte « ce cas de force majeure indépendant de notre volonté ». 3. La liste « Collectif Citoyen » n’a pas pu obtenir les 5.000 signatures requises. « De nombreuses personnes voulant apporter leur parrainage se sont confrontées à des bugs avec l’application Itsme. Nous estimons ces bugs à plus d’une personne sur deux. Par ailleurs, nous n’avons obtenu aucun parrainage de député ou sénateur sortant, les partis politiques défendant leurs mandataires de tout soutien au Collectif Citoyen, et pour certains tous les partis politiques, contrairement au principe constitutionnel de la proscription du mandat impératif ». Le Président du bureau principal de collège accuse réception de la réclamation et en donne récépissé à la déposante. 4. Par un courrier électronique du 17 avril 2024, le secrétaire du bureau principal de collège électoral français transmet un courriel à la première requérante auquel est annexé : - une « notification du rejet de candidatures » ; XVexturg - 5860 - 3/17 - une réponse du Président du bureau principal aux réclamations déposées le 16 avril 2024. Le secrétaire du bureau principal de collège électoral français l’informe qu’une copie scannée de la notification du rejet de candidatures lui est également transmise par recommandé. Le Président du bureau indique ce qui suit dans cette notification : « Communiqué à Madame R. O., déposant de l’acte de présentation des candidatures […] et consorts au Parlement européen, l’extrait ci-après du procès- verbal de la séance du bureau principal de collège en date du 15.04.24 reproduisant le texte des motifs de la décision par laquelle ledit bureau a déclaré irrégulier l’acte de présentation des candidats, aux motifs de l’absence du nombre requis de signatures (5000 électeurs ou 5 élus sortants) et le dépôt de la liste après la fermeture du bureau le samedi 13 avril 2024 à 12h00 soit à 13h58 présentés par lui et a écarté ceux-ci de la liste provisoire des candidats. […] Concernant la réclamation déposée le 16 avril 2024, dont accusé de réception remis le même jour à 14h26 à Madame G. H. : - la première réclamation : validation de la candidature de madame O. R. : sans objet, le bureau principal de collège n’a pas déclaré non valide la candidature de Madame O. ; - la deuxième réclamation : date limite de l’enregistrement à savoir le 13.04.24 à 13h58 : le déposant de la réclamation n’apporte pas de preuve formelle quant à ce bug informatique, dès lors en l’absence d’élément de preuve, il n’est pas fait droit à cette réclamation ; - la troisième réclamation : bugs de l’application Itsme qui ont empêché le parrainage de nombreuses personnes (une sur deux) : le déposant de la réclamation n’apporte pas de preuve formelle quant à ces bugs informatiques, dès lors en l’absence d’élément de preuve, il n’est pas fait droit à cette réclamation ». 5. Le 18 avril 2024, une « déclaration d’appel devant la Cour d’appel de Liège » est déposée par un des membres de la liste précitée, se fondant sur l’article 125 du Code électoral. Dans cette déclaration, les parties requérantes demandent l’annulation des décisions suivantes : - « la décision du 15 avril 2024 du président du bureau électoral d’écarter la liste dénommée Collectif Citoyen de la liste provisoire des listes de candidats pour le collège électoral français pour les élections du Parlement européen et partant de rejeter la candidature de tous les citoyens présents sur cette liste ; - La notification de rejet des candidatures dudit président en date du 16 avril 2024 rejetant la réclamation de Collectif Citoyen du 16 avril 2024 ». XVexturg - 5860 - 4/17 Elles demandent, en outre, à ce que soient déclarés « éligibles tous les candidats de la liste Collectif Citoyen ». Quatre motifs d’annulation sont avancés comme suit: 1° : « la décision de rejet doit être annulée car la décision de rejet à savoir l’extrait du procès-verbal du 15 avril, que la notification de rejet cite expressément, n’a pas été communiquée à Mme R. O., contrairement à ce que stipule cette notification de rejet. Partant aucun des membres de la liste n’était en mesure le 16 avril de contest[er] la décision de rejet, n’en connaissant pas les motifs. La non- communication de cette décision de rejet du 15 avril à tous les candidats concernés constitue une entrave majeure au droit d’éligibilité garanti par la Directive européenne 93/109/CE du Conseil, modifiée par la Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012, d’autant plus que le bureau électoral disposait des adresses électroniques de tous les candidats présents sur la liste de Collectif Citoyen afin de leur notifier sa décision de rejet. La notification de rejet doit être annulée pour les mêmes raisons. En effet, c’est à l’aveugle que les membres de la liste Collectif Citoyen ont dû imaginer quels auraient pu être les motifs de rejet potentiellement invoqués pour rédiger en urgence une réclamation. Et ce n’est qu’au travers de la réponse à cette réclamation, à savoir la notification de rejet du 16 avril, que les candidats ont pris connaissance des motifs de rejet de la liste ». - 2° : « La notification de rejet doit être annulée car le président du bureau électoral est juge et partie. En effet, il doit se prononcer – dans les plus brefs délais - sur une réclamation portant sur une décision qu’il a lui-même prise la veille. La réclamation ne constitue pas dès lors un recours effectif et impartial. Seul l’appel devant votre Cour permet d’obtenir un recours effectif en première instance ». - 3° : « Le 2e motif de décision de rejet qui est également le motif invoqué par la notification de rejet contre la réclamation n° 2 est que le réclamant n’a pas introduit de preuves formelles des bugs informatiques ayant retardé de 118 minutes le dépôt électronique de la liste. Ce motif doit être rejeté car il appartenait au président du bureau électoral de demander immédiatement au réclamant de produire de telles preuves, d’autant plus que le réclamant avait indiqué dans sa réclamation sa volonté de les apporter dans un mémoire complémentaire, ce que le président n’a pas permis. En outre, les problèmes techniques que peuvent rencontrer certains utilisateurs de l’application Itsme sont de notoriété publique (Problème technique résolu chez Itsme : certains utilisateurs n’arrivaient plus à se connecter - RTBF Actus, pièce 5) et ne pouvaient donc pas dès lors être ignorés par le président du bureau électoral. En pièce 6, se trouvent les multiples témoignages de bugs de l’application Itsme qui ont retardé le dépôt électronique de la liste de candidat. En tout état de cause, dès lors que le système informatique du ministère de l’Intérieur a accepté le dépôt électronique de la liste Collectif Citoyen, même quelques minutes après l’échéance officielle, le président n’avait pas compétence pour contester ce dépôt électronique, même tardif. Enfin, la possibilité légale de prendre sur une liste en Belgique des candidats résidant dans un autre État membre de l’Union Européenne, où la date de dépôt des listes en général plus tardive qu’en Belgique, a conduit à des négociations de dernière minute ce qui a contribué aussi au dépôt tardif de la liste Collectif Citoyen, contrairement aux listes du même Collectif Citoyen pour les élections fédérales et régionales ». XVexturg - 5860 - 5/17 - 4° : « Le 1er motif invoqué par la décision de rejet est que la liste Collectif Citoyen n’a pas récolté 5000 signatures de parrainage ou 5 signatures d’élus sortants. Le déposant a pu néanmoins produire 2838 signatures (pièce 7). Ce motif doit être rejeté pour les raisons suivantes. Le nombre exigé de signatures pour les élections européennes est démesurément élevé par rapport à ce qui est exigé pour les élections fédérales et régionales. C’est ainsi que Collectif Citoyen a pu obtenir le nombre requis de signatures dans la quasi-totalité des circonscriptions francophones pour les élections fédérales et régionales, mais pas pour le collège électoral français pour les élections européennes. En outre, le seuil exigé pour le collège électoral français est discriminatoire par rapport au collège néerlandais, beaucoup plus nombreux, mais qui est soumis au même seuil de 5000 signatures d’électeurs. Ceci est contraire à la Constitution Belge. De plus, par rapport aux élections européennes de 2019, le ministère de l’Intérieur a introduit une exigence supplémentaire à savoir la mention obligatoire, pour les électeurs signataires, du numéro national, que ce soit par support papier ou électronique, ce qui a effrayé de nombreux signataires potentiels ou donc freiné la collecte de signatures. Enfin, de nombreux électeurs communautaires, c’est-à-dire des non-Belges résidant en Belgique, ne disposent pas de cartes de résident – équipées d’une puce électronique – mais de cartes spéciales – sans puce électronique - délivrées par le ministère des Affaires étrangères quand ils, ou leurs conjoints respectifs, travaillent pour les institutions européennes à Bruxelles ou pour l’OTAN. Ces derniers n’ont pu apporter leurs signatures à Collectif Citoyen. Le motif invoqué par la notification de rejet contre la réclamation n° 3 est que le réclamant n’a pas introduit de preuves formelles de bugs informatiques ayant freiné la collecte de “déclaration de présentation” par voie électronique. De nouveau, le motif doit être rejeté car il appartenait au président du bureau électoral de demander au réclamant de produire de telles preuves. En pièce 6, se trouvent pour rappel les multiples témoignages de bugs de l’application Itsme qui ont freiné la collecte de signatures électroniques ». 6. Le 19 avril 2024, la liste définitive des listes des candidats pour les élections européennes est publiée sur le site du Service public fédéral (SPF) Intérieur. 7. Le même jour, le greffier du Tribunal de Namur envoie à la première requérante une nouvelle « notification de rejet des candidatures », laquelle reproduit un extrait du procès-verbal définitif comme suit : « La liste n’a pas réuni 5 signatures de députés ou sénateurs sortants ou n’a pas récolté 5000 signatures de citoyens. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que le nombre de signatures manquantes résultaient d’un bug informatique de l’application. Surabondamment, il appartenait aux déposants de la liste de rapporter d’initiative la preuve de l’impossibilité de réunir le nombre de signatures requises en raison d’un bug informatique. Il ne revient pas au Président de solliciter du déposant de la liste de produire ladite preuve ». IV. Mise hors de cause de la seconde partie adverse Au sein du Gouvernement, le ministre de l’Intérieur est responsable du déroulement des opérations électorales. Pas plus qu’aucun autre bureau électoral, le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 XVexturg - 5860 - 6/17 bureau principal de collège électoral français n’a de personnalité juridique ni de budget propre qui puisse, le cas échéant, supporter les dépens et prendre en charge ou recueillir l’indemnité de procédure. Ce bureau apparaît comme un organe de l’État chargé d’une fonction qui relève des attributions du ministre de l’Intérieur. L’État belge, représenté par ce ministre doit être maintenu à la cause comme seule partie adverse. V. Défaut des troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième parties requérantes Selon l'article 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État « toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (…) est rejetée ». À l'audience du 30 avril 2024, les troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième parties requérantes n'étaient ni présentes ni représentées, n’ayant pas donné mandat en ce sens aux parties requérantes présentes. Il s'ensuit que la demande de suspension doit être rejetée en ce qui les concerne. VI. Compétence du Conseil d’État VI.1. Thèses des parties VI.1.1. Exception soulevée par la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité dans les termes suivants : « Votre Conseil est incompétent pour connaître de la demande des parties requérantes, fondée sur l’article 22, alinéa 2, 5°, b), de la loi du 23 mars 1989, dès lors qu’aucune réclamation n’a été introduite contre la déclaration d’appartenance linguistique de la première requérante auprès du bureau principal de collège. L’incompétence de Votre Conseil est également justifiée par l’absence de recours ouvert contre une décision du bureau principal électoral rejetant des candidatures pour des motifs étrangers aux conditions d’éligibilité de ces candidats. La jurisprudence de Votre Conseil confirme qu’en matière électorale, tous les recours qui peuvent être exercés au cours des procédures électorales sont expressément organisés par la loi. Par conséquent, l’introduction de recours non expressément prévus par la loi sont exclus. En toute hypothèse, aucun des quatre actes attaqués par la requête ne constitue un acte administratif au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et n’est donc attaquable devant celui-ci ». XVexturg - 5860 - 7/17 VI.1.2. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes exposent qu’elles sont devenues inéligibles aux élections du Parlement européen à la suite des décisions attaquées. Elles justifient leur recours en invoquant l’article 22, paragraphe 5, alinéa b, de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen, qui permet, selon elles, que « chacun des candidats est en droit de contester son inéligibilité en appel devant votre Conseil ». Elles soutiennent que cette disposition donne la compétence au Conseil d’État de connaître de « tout litige portant sur l’appartenance linguistique de candidats ». Elles développent leur argumentation dans les termes suivants : « La déclaration d’appartenance linguistique est en effet au cœur des réclamations et du présent recours de Collectif Citoyen. La tête de liste, Mme R. O., se trouve en raison de son domicile, électrice dans le collège électoral néerlandais, donc dans l’incapacité d’apporter sa signature au soutien de sa propre liste et de récolter des signatures auprès des citoyens de sa propre commune. Dans le cas spécifique de l’élection du Parlement européen, le principe même de division de la Belgique en 3 collèges électoraux distincts fixant d’office le régime linguistique des électeurs en raison de leur lieu de résidence, ne fait plus aucun sens dès lors que les listes des candidats peuvent compter des candidats résidant en Belgique et appartenant à n’importe quel collège électoral. Votre Conseil est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours en vertu des dispositions précitées de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen ». Elles ajoutent qu’au-delà de la question de l’appartenance linguistique, le Conseil d’État « est pleinement compétent en vertu de l’article 160 de la Constitution et les lois fixant sa compétence, pour déclarer caduque et inopposable toute disposition légale ou règlement contraire aux Traités de l’Union européenne et en particulier de sa Charte des Droits Fondamentaux et notamment son article 21 sur le principe de non-discrimination ». Selon elles, le Conseil d’État est compétent pour tout litige n’ayant pu bénéficier d’un recours effectif et à « supposer même que les dispositions de la loi précitée fussent déclarées inapplicables, le Conseil d’État aurait l’obligation d’examiner sur le fond le présent recours au regard de ce que les décisions litigieuses n’ont pas pu faire l’objet d’un examen par une juridiction indépendante et que le Code électoral, fixé par la loi, ne saurait restreindre le pouvoir de sanction dévolu au Conseil d’État par la Constitution, la jurisprudence et la loi ». Elles affirment qu’elles n’ont été autorisées à aucun moment, à déposer un recours devant une juridiction indépendante, ni en première instance, ni en appel alors qu’ « en particulier, leur déclaration d’appel du 18 avril indiquait pourtant clairement leur volonté d’avoir recours auprès d’une juridiction indépendante sur base du Code ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.669 XVexturg - 5860 - 8/17 électoral ». Elles se réfèrent à l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, du Traité sur l’Union européenne pour rappeler que les dispositions de la Charte sont supérieures en droit à la législation belge et en particulier au Code électoral. Elles ajoutent que « l’application directe en droit interne de la Charte et sa primauté sur le droit national ont été confirmées par de nombreux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt du 26 février 2013, Agerberg Fransson, C-617/10, arrêt du 10 juillet 2014, Julian Hernandez e.a., C-198/13) ». Elles expliquent que le « principe d’effectivité implique […] que si un droit est reconnu aux particuliers par le droit de l’Union européenne, les États membres et notamment leur plus haute Cour en matière de droit administratif ont la responsabilité d’en assurer la protection effective, ce qui implique nécessairement l’existence d’un recours juridictionnel ». Elles citent ensuite l’arrêt 31/96 du 15 mai 1996 rendu par la Cour Constitutionnelle sur une question préjudicielle posée par le Conseil d’État sur l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui, selon elles, « enjoint clairement ce dernier à sanctionner “le défaut de tout recours en annulation des actes administratifs émanant d'une assemblée législative ou de ses organes”, ce qui serait le cas ici si le Conseil écartait l’application de la loi précitée du 23 mars 1989 au cas d’espèce, dès lors que ce défaut “viole le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution” ». Elles affirment encore que le Conseil d’État est compétent pour tout litige en matière électorale. Elles exposent à cet égard ce qui suit : « Les Lignes Directrices intitulées Code de bonne conduite en matière électorale, adoptées en 2002 par la Commission de Venise, puis approuvées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe lors de sa session de 2003 fixent les principes fondamentaux à respecter. Par une déclaration solennelle adoptée au niveau ministériel le 13 mai 2004, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a invité les gouvernements, les parlements et les autres autorités compétentes des États membres à tenir compte du Code de bonne conduite en matière électorale, à s’en inspirer, dans le respect de leurs traditions nationales démocratiques, lors de l’élaboration et l’application de la législation électorale. Dans leur Section 3.3, les Lignes Directrices exigent ce qui suit : “L’existence d’un système de recours efficace a. L’instance de recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit un tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être possible en dernière instance”. […]. Elles enjoignent donc le Conseil d’État à se déclarer compétent en dernière instance – et en première et dernière instance en l’absence de possibilité de recours devant une juridiction indépendante comme dans le cas présent - pour tout litige en matière électorale. […] XVexturg - 5860 - 9/17 Le Président du Bureau principal est nommé par le ministre de l’Intérieur. Le 18 avril à Namur, Mme M. A. a remis au Président du Bureau principal, nommé par le gouvernement, la déclaration d’appel, ce dernier n’a déclaré qu’un appel n’était pas justifiable et n’a pas invité la déposante à faire appel (pièce 15). Les Lignes Directrices précisent pourtant : “113. Les partis doivent être en mesure de choisir leurs responsables et leurs candidats à l’abri de toute ingérence du gouvernement. ….” […] L’OSCE, dont la Belgique est membre, suit une ligne très similaire. Dans son rapport intitulé “Existing commitments for democratic elections in OSCE participating States” d’octobre 2003, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH/ODIHR) de l’OSCE indiqua ce qui suit : “10.3 Les candidats aux élections doivent avoir la possibilité de former une réclamation concernant tout élément d’une opération électorale, de saisir à cette fin l’autorité administrative ou judiciaire compétente, et de former un recours devant la juridiction compétente. Les électeurs doivent avoir la possibilité de former une réclamation et un recours concernant toute violation de leurs droits électoraux, y compris en matière d’inscription sur les listes électorales.” […]. Pour conclure, il serait inconcevable dans un État de droit, qui plus est membre de l’Union européenne, que le Conseil d’État soit compétent pour statuer en dernier ressort en matière de déclaration d’appartenance linguistique et non en matière d’éligibilité de candidats et d’admissibilité de listes ». VI.2. Examen L’article 22 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen dispose comme suit : « Les dispositions des articles 117, alinéa 1er à 4, 119, 119bis, 119ter, 119quater à 125quater et 126 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen. Toutefois […] 5°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.