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Arrêt 259838 - Marchés publics - 24/05/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.838 No Rôle: A. 231978/VI-21883 Affaire: Arrêt 259838 - Marchés publics - 24/05/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-05-27 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-06 18:52 Fiche Arrêt no 259.838 du 24 mai 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.838 no lien 277283 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.838 du 24 mai 2024 A. 231.978/VI-21.883 En cause : la société privée à responsabilité limitée PIERRE FRERE & FILS, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la commune de Thimister-Clermont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Denis Barth, avocat, rue de la Chapelle 26 4720 La Calamine. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2020, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Collège communal de Thismister-Clermont du 22 septembre 2020 de considérer l’offre déposée par la requérante dans le cadre du marché public de travaux Raclage et pose – année 2020 comme irrégulière et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg - 21.883 - 1/3 Par un courrier du 6 novembre 2020, le Conseil d’État a été informé du retrait de la décision attaquée. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées que l’affaire était remise sine die. Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril
  2. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Hugo Niesten, loco Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laura Grauer, loco Me Denis Barth, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 22 septembre 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 novembre
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 12 novembre
  5. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.838 VIexturg - 21.883 - 2/3 requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mai 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 21.883 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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