id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 No Rôle: A. 237588/XIII-9833 Affaire: Arrêt 259843 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/05/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-05-27 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-06 18:22 Fiche Arrêt no 259.843 du 24 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 no lien 277288 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.843 du 24 mai 2024 A. 237.588/XIII-9833 En cause : la société anonyme LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Benoit GORS et Camille COURTOIS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
(2013)qui privilégie les extensions de parcs existants (ou les nouveaux parcs de minimum 5 éoliennes) ; - L’intégration paysagère : s’agit-il d’une éolienne isolée dans le paysage ou d’une éolienne en extension d’un parc et, dans un tel cas, l’éolienne suit-elle un alignement existant/autorisé/en projet ou se situe-t-elle à l’écart de ce dernier ? ». Suit l’identification de 75 sites potentiels, aboutissant aux conclusions suivantes : « Il ressort des Figure et Tableau précédent que : - Au moins 75 centroïdes de sites alternatifs ont été identifiés ; XIII - 9833 - 29/63 - La plupart de ces sites alternatifs sont situés dans des boisements résineux pour lesquels il n’existe pas d’évaluation des enjeux biologiques, il n’est donc pas possible de comparer les enjeux des sites sélectionnés avec ceux du projet (ce qui nécessiterait 75 études complémentaires) ; - De nombreux sites en zone agricole ne respectent pas la distance des 1.500 m aux principales infrastructures de communication recommandée par le cadre CoDT et de nombreux sites en zone forestière au Plan de secteur ne respectent pas non plus la distance des 750 m. Le principe de regroupement des infrastructures du CoDT n’est dès lors pas souvent respecté ; - La plupart de ces sites alternatifs permettent l’implantation d’une éolienne isolée dans le paysage, ce qui va à l’encontre des recommandations du Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, lequel privilégie les extensions de parcs éoliens existants ou les nouveaux parcs de minimum 5 éoliennes à proximité des infrastructures de communication ; - Parmi les sites alternatifs en extension de parcs éoliens, seuls les 21, 46, 48 et 61 sont dans l’alignement d’éoliennes existantes/autorisées/en projet et permettraient dès lors une bonne lisibilité de l’ensemble (sous réserve d’une analyse paysagère détaillée pour chacun de ces sites) ; - Le site 46 (en zone forestière au Plan de secteur) est en extension d’un parc en projet, lequel n’est à ce jour pas autorisé, il est par ailleurs à plus de 750 m d’une principale infrastructure de communication. Le devenir du projet étant incertain et le principe de regroupement aux infrastructures n’étant pas respecté, il ne s’agit pas d’une implantation optimale ; - Parmi les 3 derniers sites, en extension de parcs existants/autorisés et en zone forestière au plan de secteur, seul le 48 est situé à moins de 750 m d’une principale infrastructure de communication et présenteraient a priori les mêmes avantages que le site étudié. Au final, il se dégage de l’analyse que 3 sites alternatifs permettraient de prolonger des parcs existants/autorisés dans des boisements résineux mais un seul des trois respecte le critère du CoDT des 750 m comme le site étudié. Les intérêts de ces sites doivent cependant être étudiés via une analyse détaillée (surtout au niveau des enjeux biologiques et de l’intégration paysagère). En conclusion, les sites proposés semblent intéressants dans le sens que les inconvénients mis en évidence ne semblent pas rédhibitoires à l’implantation d’éoliennes. S’ils méritent donc d’être investigués, il n’y a qu’un seul site (n° 48) pour lequel le Chargé d’étude estime qu’il engendrerait le même niveau d’impact que celui du site étudié et ce, sur base uniquement de contraintes spatiales. Car pour chacun des sites, il n’y a pas eu d’étude détaillée (recensements des oiseaux et des chauves-souris, évaluation des enjeux biologiques du peuplement résineux et des espèces qui le fréquentent, demande d’avis aux organismes consultatifs, photomontages, analyse paysagère détaillée…) permettant de contrebalancer avec certitude les avantages/inconvénients par rapport au site étudié » (page 352). Il ressort de ces développements que l’étude contient bien une description « des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques » et qu’elle identifie et départage les différentes solutions possibles « eu égard aux effets du projet sur l’environnement », les critères utilisés (boisement résineux, distance des zones d’habitation et des habitations isolées, intégration dans le paysage,…) étant liés à l’impact prévisible du projet sur son environnement. Elle décrit un certain nombre d’alternatives, procède à une sélection sur la base de critères liés aux effets sur l’environnement, avant de constater que – sauf à procéder à une étude détaillée – XIII - 9833 - 30/63 elle ne peut pas départager les avantages et inconvénients de deux sites globalement considérés comme optimaux et équivalents, à savoir le site n° 48 et celui choisi. Bien que le chargé d’études estime que le site n° 48 présente le même niveau d’impact que celui du site étudié sur la base uniquement de contraintes spatiales, il ne ressort pas de son analyse qu’il s’agit d’une meilleure alternative de localisation présentant moins d’impact sur l’environnement que le site du projet. En revanche, les raisons pour lesquelles le site choisi présente des avantages par rapport aux autres, eu égard aux effets sur l’environnement, ont été exposées. L’étude est transparente sur les critères de sélection, sur les limites de l’examen opéré et sur l’existence d’un possible site d’implantation alternatif. Rien ne permet donc de supposer que l’autorité a été induite en erreur quant à de possibles sites alternatifs, voire qu’elle n’ait pas pu se prononcer en connaissance de cause et ait commis une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas rapportée. La critique n’est pas fondée.
- La critique porte également sur le fait que tous les emplacements n’ont pas été envisagés au sein du site, tel notamment un déplacement vers l’Est (dans la requête) ou au Nord-Est (dans le mémoire en réplique). Concernant les alternatives d’implantation sur site, l’étude d’incidences indique ce qui suit : « Il est estimé que l’implantation proposée par le demandeur constitue la meilleure alternative d’implantation sur le site. En effet, comme le montre la Figure suivante, le projet est situé au milieu d’un parc en construction. Il permettra ainsi de relier les deux sous-ensembles afin de former une ligne de 5 machines aux interdistances régulières. L’éolienne ne saurait pas être déplacée au sud de l’alignement vu la contrainte à l’habitat et considérant le fait qu’elle accentuerait la séparation du parc existant en deux sous-ensemble[s]. Elle ne saurait pas non plus être déplacée au nord de l’alignement vu la contrainte aux infrastructures et considérant le fait qu’elle accentuerait à nouveau la séparation du parc existant en deux sous-ensembles. Et la déplacer à l’écart de l’alignement rendrait l’ensemble illisible avec une éolienne en décrochage des autres ne formant dès lors pas un tout cohérent. » À supposer que la description des alternatives envisagées doive nécessairement inclure un examen explicite de la localisation au sein du site, il y a lieu de constater que l’étude inclut un tel examen et que la partie adverse a pu s’estimer suffisamment informée sur cette base. XIII - 9833 - 31/63 Quant au fait que l’emplacement suggéré pour le projet litigieux n’est pas équidistant des deux éoliennes les plus proches, l’autorité en avait conscience, puisqu’elle a consacré à la question les passages suivants de l’acte attaqué : « Considérant que les Fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance constatent que l’éolienne serait située à environ 610 mètres de l’éolienne 2 et à 940 mètres de l’éolienne 3 et qu’elle ne prend dès lors pas place au centre de l’espace libre entre les deux groupes d’éoliennes existantes ; que ceci induirait donc un déséquilibre dans la lisibilité du parc éolien ; Considérant que la différence de distance entre les deux éoliennes existantes est toutefois peu notable, à l’instar du gabarit légèrement supérieur de l’éolienne envisagée ; que l’interdistance reste donc régulière par rapport aux éoliennes existantes même si celle-ci n'est bien entendu pas strictement identique ; que, pour le surplus, la configuration locale du relief et la présence importante de boisements masquent régulièrement la présence du parc existant et du projet depuis de nombreux points de vue; qu’en outre, la visibilité des éoliennes est très faible au-delà de 3 kilomètres en raison de l’accumulation des obstacles visuels dans le paysage (étude d'incidences, p.204) ». La partie requérante ne démontre pas une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité en ce qui concerne l’interdistance de l’éolienne projetée avec celles existantes et tente, en réalité de substituer son appréciation à celle de l’autorité, ce qu’elle ne peut. Rien ne permet, en tout état de cause, de penser que l’autorité a été insuffisamment informée pour apprécier le projet en connaissance de cause ou qu’elle s’est fondée sur des informations erronées. La critique n’est pas fondée. B. Grief pris de l’absence de prise en compte des conséquences de la mise en exploitation de Vaux-sur-Sûre I sur l’analyse de la covisibilité et la nécessité de son actualisation
- Comme déjà mentionné dans l’examen du premier moyen, l’étude d’incidences a tenu compte de ce parc Vaux-sur-Sûre I dans l’analyse des impacts cumulatifs du projet et la partie requérante n’indique pas en quoi la mise en exploitation de son parc éolien a été de nature à modifier les incidences du projet, dès lors qu’il a été intégré à l’évaluation des incidences. La critique n’est pas fondée. C. Grief pris de l’absence d’examen des incidences potentielles du projet sur la zone Natura 2000
- Il n’est pas contesté que l’étude d’incidences mentionne les zones Natura 2000 situées à proximité de l’éolienne en projet et que les incidences sur les XIII - 9833 - 32/63 espèces protégées par celles-ci sont analysées. Par ailleurs, les habitats locaux, la flore et les liaisons écologiques aux alentours de l’éolienne projetée (dans un périmètre donné, sans distinction selon la désignation Natura 2000 ou non de la zone, mais sans exclure celle-ci) sont analysés dans cette étude. Le point « 2.4.
- Evaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 » est libellé comme suit : « Plusieurs sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 10 km, dont le plus proche est situé à environ 275 mètres. Les impacts sur les espèces ornithologiques et chiroptérologiques visées par ces sites ont été évalués ci-avant. En ce qui concerne l’avifaune, parmi les espèces visées par ces sites Natura 2000, deux espèces sont potentiellement impactées par le projet, à savoir le Milan royal, avec un impact potentiellement fort, et la Cigogne noire, avec un impact potentiel moyen. La mise en place de mesures d’atténuation et de compensation permet de minimiser ces impacts et de les rendre non significatifs. Par ailleurs, d’autres espèces patrimoniales non visées par les sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km ont été observées ou sont susceptibles de fréquenter le projet ; toutefois, l’analyse des incidences sur ces espèces n’a montré aucune incidence significative sur ces espèces patrimoniales. De même, ces sites Natura 2000 visent également des espèces de chauves-souris, toutes ont été contactées au niveau du projet et parmi celles-ci, seul le Grand Murin présente une sensibilité à l’éolien et pourrait donc être impacté par le projet. La mise en place d’un bridage permettra de rendre non significatif l’impact du projet sur cette espèce. Par ailleurs, lors du chantier, le projet n’engendrera aucune destruction d’habitats visés par ces sites Natura
- Il est dès lors estimé que le projet n’engendrera aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 ». Dans ses conclusions, l’étude mentionne notamment ce qui suit : « L’évaluation des impacts sur le milieu biologique a montré que le projet n’engendrera aucune incidence notable sur le réseau Natura
- L’éolienne est localisée dans une pessière de faible intérêt biologique. Aucune mousse, lichen ou plante protégée n’a été notée dans la zone d’implantation de l’éolienne, ni à proximité. La réalisation des différents travaux d’aménagement du projet n’induira pas de fragmentation d’habitat et ne générera pas de coupure au sein des liaisons écologiques » (page 357). Partant, la critique manque en fait. D. Grief pris de l’absence d’analyse des incidences potentielles du projet litigieux sur le radar de l’Institut Royal Météorologique (IRM) à Wideumont
- Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région Wallonne indique en page 12, que : « Les risques matériels ou les interférences liés à l’implantation d’éoliennes peuvent cependant nécessiter de délimiter des contours de sécurité autour des infrastructures et des équipements suivants : Les réseaux autoroutiers et routiers Les voies ferrées ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 XIII - 9833 - 33/63 Les voies navigables Les zones d’activités économiques Les lignes à haute tension et les faisceaux hertziens Servitudes civiles (CRT, Radars de surveillance, Balises) Défense Nationale (CTR, Radars, zones d’exercices) ». En page 14, il est précisé que pour les infrastructures de catégorie « Aéroports, aérodromes et radars », les avis à solliciter sont ceux de la Défense nationale et de la direction générale du transport aérien (DGTA).
- Bien qu’aucune des dispositions invoquées au moyen n’impose la consultation préalable de l’IRM pour un projet d’installation d’éolienne, la partie requérante estime qu’une analyse des effets du projet sur le radar météorologique de l’IRM situé à Wideumont était nécessaire en l’espèce au vu des incidences possibles. Il ressort des éléments du dossier administratif que l’étude des incidences du projet litigieux sur le radar de la Défense à Saint-Hubert résulte de l’exécution des demandes d’avis obligatoires, spécifiquement de l’obligation de recueillir l’avis de la DGTA via un formulaire d’obstacle, et correspond aux indications du cadre de référence précité. Dans son avis du 19 avril 2021, la DGTA mentionne avoir consulté Skeyes et la Défense en suite de la demande des parties intervenantes, et relève que la Défense a conditionné la formulation d’un avis définitif à une étude technique de l’impact du projet sur le radar de Saint-Hubert. Aucune mention n’est cependant faite, dans ces différents avis, du radar météorologique de Wideumont. En tout état de cause, l’existence d’incidences du projet sur ce radar n’est pas établie, la partie requérante les estimant vraisemblables tout en reconnaissant ne pas être qualifiée pour l’affirmer, et la nécessité de les examiner n’est pas non plus démontrée. Par ailleurs, ni l’IRM, seule à même d’indiquer si des incidences sont raisonnablement envisageables, ni l’Etat belge (dont l’IRM constitue un service à gestion séparée) ne se sont manifestés lors de l’enquête publique réalisée pour le projet et n’ont contesté l’acte litigieux après son adoption. La partie adverse n’ayant pas été interpellée quant à de possibles incidences du projet sur le radar de Wideumont, elle n’était pas davantage tenue d’évoquer la question dans sa décision. La critique n’est pas fondée.
- Le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses critiques. XIII - 9833 - 34/63 VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 6, 56, 56bis et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.69, D.71, D.72 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs , des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de l’examen concret de la demande, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, elle estime que l’autorité a pris en compte un second avis du DNF, intervenu en dehors de la procédure et faisant suite à une modification non conforme au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. À son estime, l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité ne permet pas une telle modification ou, à tout le moins, requiert qu’elle soit accompagnée d’un complément d’étude d’incidences soumis à la participation du public sur la base de l’articles D.71, § 3, du code précité. Elle indique que l’autorité n’avance aucun motif pour justifier la prise en compte de ces nouveaux éléments, dont elle estime qu’il n’est pas possible de déterminer la nature et la portée. Dans une seconde branche, elle considère que l’autorité s’est contentée de relever l’existence d’un avis du DNF sans l’apprécier, ni motiver sa décision au regard de l’impact du projet sur la biodiversité. Elle reproche à l’acte attaqué de pas avoir examiné concrètement les incidences du projet sur le milan royal et la cigogne noire alors qu’elles sont mises en évidence dans l’avis initial du DNF et l’étude d’incidences. Elle juge la motivation insuffisante à cet égard. B. Le mémoire en réplique Concernant la première branche, elle indique que l’acte attaqué fait état d’un accord du DNF obtenu « hors procédure » et estime que, s’il n’y avait pas eu modification de la demande, il n’aurait pas été nécessaire d’obtenir un tel accord. Elle juge que les mesures de compensation sont un élément essentiel du projet et de son admissibilité et ne s’apparente ni à des précisions, ni à une modification XIII - 9833 - 35/63 accessoire. Elle estime qu’en l’état, l’acte attaqué ne permet pas de déterminer sur la base de quels documents la partie adverse s’est prononcée. Concernant la seconde branche, elle est d’avis que, compte tenu des incidences potentielles sur le milan royal et la cigogne noire, l’acte attaqué aurait dû les aborder concrètement ainsi que la pertinence des mesures proposées pour les limiter, ce que son auteur a omis de faire. Elle considère que les mesures de compensation ne sont pas une justification et que l’autorité ne pouvait en déterminer le caractère suffisant sans avoir préalablement fait une évaluation poussée des incidences sur ces deux espèces. C. Le dernier mémoire Elle conteste le fait que le second avis du DNF puisse être considéré comme n’étant pas réellement un avis et, en même temps, être pris en compte au titre de la motivation de l’acte attaqué sur les incidences du projet sur le milan royal et la cigogne noire. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué n’écrit pas s’être approprié cet avis. Elle ajoute que les références faites par le DNF aux mesures de compensation nouvellement prévues ne constituent pas une évaluation des incidences ni des possibilités d’atténuation de ces incidences. VIII.
- Examen A. Première branche
- L’article D.71, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement dispose ce qui suit : « L’autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l’étude d’incidences sur l’environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile. Lorsqu’elles ne disposent pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires, conformément à l’article D.67, § 2, qui sont directement utiles à l’élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l’environnement ».
- En l’espèce, le DNF a remis un avis favorable conditionnel le 9 novembre 2021, rédigé notamment comme suit : « - Considérant qu’il est prévu de creuser des mares comme mesure de compensation pour la Cigogne noire ; - Considérant que l’emplacement choisi par l’auteur de l’étude d’incidences pour la création de ces mares n’est pas judicieux étant donné qu’il n’est pas fait mention de sa présence dans la zone en question ; XIII - 9833 - 36/63 - Considérant qu’un nid a été repéré dans une parcelle boisée appartenant à la Commune de Vaux-sur-Sûre et qu’un projet de mares va être proposé à cette dernière par le DNF ; - Considérant qu’il serait plus judicieux que le promoteur s’associe à cette démarche afin de créer des mares à un endroit plus propice ; - Considérant que le demandeur prévoit de planter 408 m de haies ; - Considérant que la longueur proposée est insuffisante et que par ailleurs, leur emplacement n’est pas opportun car faisant déjà l’objet de plantations dans le cadre d’un autre projet éolien […] Face à ces éléments, j’émets un avis favorable dans ce dossier aux conditions suivantes : - S’associer à la démarche du DNF quant à la création d’un réseau de mares en faveur de la cigogne noire ; - Mettre en œuvre la mesure de fauche séquentielle comme prévu au dossier préalablement à mise en production de l’éolienne ; - Planter au minimum 1000 m de haies composées d’un mélange de minimum 5 essences feuillues indigènes dont 3 seront entomophiles et représenteront 2/3 du nombre de plants ; - Ces haies seront plantées dans des milieux ouverts situés à une distance comprise entre 1 et 2 km, en continuité d’éléments linéaires existants et permettant de créer un maillage écologique favorable aux espèces recensées lors de l’étude biologique; - Installer le module de bridage pour les chauves-souris ; - Mettre à disposition de la Commune de Vaux-sur-Sûre les déblais pierreux excédentaires afin de réhabiliter des chemins forestiers ». Le 3 février 2022, les parties intervenantes signent avec les propriétaires de deux parcelles à Vaux-sur-Sûre et Libramont, deux conventions portant respectivement sur l’implantation de 1.000 mètres de haies et la mise en œuvre de mesures compensatoires pour la cigogne noire. Le 16 février 2022, un agent du DNF adresse un courriel à un responsable de la première intervenante lui indiquant ce qui suit : « Je me suis rendu sur place afin de me rendre compte de la situation actuelle de la parcelle mentionnée pour les mesures de compensation en faveur de la cigogne noire. Bien qu’il soit dommage de broyer de jeunes peuplements, il semble que la zone en question présente en effet un certain intérêt pour l’oiseau. Une mare de belle taille est bien présente sur la parcelle ainsi qu’une seconde plus grande, à quelques dizaines de mètres dans le peuplement d’épicéas. En ce qui concerne les haies, nous vous remercions de faire cet effort supplémentaire par l’ajout d’un tronçon. L’ensemble de ces mesures nous semblent dès lors acceptables. Si toutefois, il était possible de créer une mare supplémentaire sur la parcelle, cela renforcerait encore son potentiel d’accueil de la cigogne mais aussi d’une multitude d’autres espèces et notamment d’insectes ». Ce courriel est transféré le même jour par la première intervenante à son « contact technique » pour les permis d’environnement au sein du SPW. XIII - 9833 - 37/63 Le 3 mars 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance décident de refuser la demande de permis et, le 24 mars 2022, les parties intervenantes introduisent un recours contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. Une copie des courriels du 16 février 2022 est jointe à leur recours. L’acte attaqué mentionne, à cet égard, ce qui suit : « Considérant que le projet de Aspiravi/Storm a fait, en première instance, l’objet d’un avis favorable conditionnel de la part du DNF, qui souhaitait toutefois que certaines mesures soient revues ; Considérant que le dossier de recours relatif à ce projet comportait des copies d’échanges de mails entre les demandeurs et le DNF ; qu’un accord du DNF y figurait ; Considérant que, pour officialiser cet accord intervenu "hors procédure", l’avis sur recours du DNF a été sollicité ; que le DNF a confirmé son accord sous forme d’un avis favorable conditionnel, les conditions portant, entre autres, sur la mise en œuvre des mesures négociées avec le demandeur » Ce second avis du DNF du 25 mai 2022, qui figure au dossier, est rédigé notamment comme suit : « - Considérant qu’il est prévu de creuser des mares comme mesure de compensation pour la cigogne noire ; - Considérant que la mesure a été revue sur base de discussions entre le promoteur et le DNF et est à présent plus adéquate ; - Considérant que le demandeur prévoyait de planter 408 m de haies ; - Considérant que cette longueur a été revue à la hausse pour arriver à une longueur de 1000 m à planter à des endroits plus adéquats ; […] Face à ces éléments, j’émets un avis favorable dans ce dossier aux conditions suivantes : - Mettre en œuvre la mesure de fauche séquentielle comme prévu au dossier préalablement à mise en production de l’éolienne ; - Planter effectivement 1000 m de haies composées d’un mélange de minimum 5 essences feuillues indigènes dont 3 seront entomophiles et représenteront 2/3 du nombre de plants ; - Ces haies seront plantées dans des milieux ouverts situés à une distance comprise entre 1 et 2 km, en continuité d’éléments linéaires existants et permettant de créer un maillage écologique favorable aux espèces recensées lors de l’étude biologique; - Installer le module de bridage pour les chauves-souris ; - Mettre à disposition de la Commune de Vaux-sur-Sûre les déblais pierreux excédentaires afin de réhabiliter des chemins forestiers ».
- Il ressort de ces documents que, si l’autorité de recours a demandé au DNF une formalisation des échanges et accord intervenus, les propositions de mise en œuvre des conditions imposées par le DNF dans son avis du 9 novembre 2021, ainsi que les échanges avec celui-ci pour vérifier leur caractère satisfaisant, ont eu XIII - 9833 - 38/63 lieu et ont été communiqués par les parties intervenantes à l’autorité compétente avant la décision de première instance. Il s’ensuit que le moyen manque en fait en tant qu’il reproche aux parties intervenantes d’avoir apporté de nouveaux éléments en degré de recours et à la partie adverse de les avoir pris en compte.
- En tout état de cause, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de plans modificatifs au sens de l’article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dès lors qu’ils se limitent à l’adaptation d’éléments accessoires de compensation visant à répondre aux conditions recommandées par le DNF dans son avis du 9 novembre 2021 et n’affectant pas la nature, l’emplacement ou les caractéristiques de l’éolienne en projet. Par ailleurs, l’articulation des dispositions applicables en termes de réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, d’enquête publique et de demandes d’avis, implique que les avis émis par les différentes instances consultées sont émis après la réalisation de l’étude d’incidences et de l’enquête publique. Ainsi, les éventuelles recommandations du DNF et leur mise en œuvre ne font, en principe, pas partie des éléments faisant l’objet de cette étude ou de l’enquête publique. L’apport de ces éléments n’impose pas de procéder à un complément d’étude et une nouvelle consultation du public. Quant à la portée du second avis du DNF du 25 mai 2022, elle est limitée. Cette instance n’a pas procédé à une nouvelle évaluation du projet ou à un changement de position, mais adapte les conditions initialement émises au vu de celles qui, entre temps, ont été remplies, notamment en rapport avec l’abandon de la création de mares au motif que des mares favorables aux cigognes noires sont déjà existantes sur le site. Les incidences estimées du projet et les compensations jugées nécessaires étant identiques dans ces deux avis, les documents dont l’apport est dénoncé par la partie requérante ne sont pas de nature à influencer l’appréciation de la partie adverse quant à l’opportunité d’autoriser le projet au regard de ses incidences sur l’environnement biologique.
- La première branche du quatrième moyen n’est pas fondée. B. Seconde branche
- Concernant les incidences potentielles du projet sur deux espèces plus particulièrement susceptibles d’être impactées, à savoir le milan royal et la cigogne noire, l’étude d’incidences les évalue et recommande des mesures d’atténuation et de compensation. XIII - 9833 - 39/63 L’acte attaqué reproduit in extenso le second avis du DNF, en ce compris le passage suivant : « ▪ Considérant que selon l’étude d’incidences, le Milan royal et la Cigogne noire seraient potentiellement impactés par le projet ; ▪ Considérant que des mesures de compensation, consistant à rendre la surface sous le rotor non attractive et à mettre en place des terrains de chasse favorables au Milan, sont présentées dans le dossier ; ▪ Considérant que ces dernières consistent en fauches séquentielles d’une prairie d’environ 3,6 ha située à plus de 4 km du projet ; ▪ Considérant qu’il est prévu de creuser des mares comme mesure de compensation pour la Cigogne noire ; ▪ Considérant que la mesure a été revue sur base de discussions entre le promoteur et le DNF et est à présent plus adéquate ; ▪ Considérant que le demandeur prévoyait de planter 408 m de haies ; ▪ Considérant que cette longueur a été revue à la hausse pour arriver à un[e] longueur de 1000 m à planter à des endroits plus adéquats ». Cet avis fait explicitement mention des incidences du projet sur les deux espèces concernées et des mesures de compensation visant spécifiquement celles-ci. Outre ces considérants, l’acte attaqué contient les motifs propres suivants : - « Effets sur l’avifaune et les chiroptères : Vu l’avis favorable sous conditions du DNF ; Considérant que le projet se situe en zone forestière au plan de secteur ; que le site Natura 2000 le plus proche, BE34039 - Haute-Sûre, se trouve à moins de 300 m; Considérant que le projet prend place au milieu d’un massif forestier résineux non matures ; Considérant que les impacts du projet sur le milieu biologique ont été étudiés par l’auteur de l’étude d’incidences ; que l’étude conclut à des impacts non négligeables sur l’avifaune et les chiroptères ; Considérant que le projet prévoit, à l’origine, au titre de mesure de compensation biologique, notamment le creusement de 5 mares pour un total de 1.325 m2 ; que le DNF, dans son avis rendu en première instance, estime toutefois que l’emplacement de ces mares, prévues en zone agricole, n’est pas judicieux ; Considérant, au vu de cette désapprobation de la part du DNF, qu’en cours d’instruction en première instance, des éléments complémentaires (conventions) ont été transmis par le demandeur aux services du Fonctionnaire délégué concernant un nouvel emplacement ; que, sur la base de la convention transmise, la mesure compensatoire prendrait plutôt la forme de la création d’une zone ouverte (déboisée) de 1,43 ha en faveur de la cigogne noire ; que la zone visée, située sur la commune de Libramont-Chevigny (DIV 7, Section B, parcelles n° 858B, 858C, 858D et 856E) est actuellement occupée par de jeunes résineux et comporte une mare existante ; qu'une autre mare proche est située dans un peuplement d’épicéas contigu ; que la zone est également traversée par le ruisseau de Wideumont (non classé) ; que le creusement de 5 mares initialement prévu dans la demande n’est plus opportun au vu de la position du DNF et des mesures de compensation complémentaires proposées en cours d’instruction ; XIII - 9833 - 40/63 Considérant que, suite à cette proposition de mesure, l’agent du DNF en charge du dossier a visité le site sur lequel ces mesures de compensation sont envisagées ; que ces conclusions (transmises par mail au demandeur) à son égard étaient les suivantes : "Je me suis rendu sur place afin de me rendre compte de la situation actuelle de la parcelle mentionnée pour les mesures de compensation en faveur de la cigogne noire, Bien qu’il soit dommage de broyer de jeunes peuplements, il semble que la zone en question présente en effet un certain intérêt pour l’oiseau. Une mare de belle taille est bien présente sur la parcelle ainsi qu’une seconde plus grande, à quelques dizaines de mètres dans le peuplement d’épicéas". Considérant que le projet prévoit également, toujours au titre de mesure de compensation biologique, la fauche séquentielle d’une parcelle de 3 ha 67 et la plantation de 1000 m de haies vives ; que ces mesures de compensation émanent des recommandations de l’auteur de l’EIE et ont fait l’objet d’échanges avec les services du DNF ; qu’un avis officiel du DNF à cet égard a été transmis au DPA recours dans le cadre de la présente procédure afin de valider définitivement ces nouvelles mesures compensatoires ; Considérant que la mesure de compensation consistant en la plantation de 1.000 mètres de haies est également favorable à la chiroptérofaune ; Considérant qu’il est prévu d’installer un module de bridage pour les chauves- souris ; que les paramètres de bridage ont été déterminés par le DNF de Neufchâteau et sont cohérents avec ceux imposés dans le permis de Luminus pour les 4 éoliennes déjà présentes à proximité ; Considérant que le Collège communal de Vaux-sur-Sûre affirme en son avis "que les incidences du projet sur l’avifaune et les chiroptères sont, à ce stade, à l’évidence, sous-évalués puisque les incidences du présent projet n’ont pas été cumulées avec celles du projet des 4 éoliennes en cours de construction" [... ] "que l’auteur de l’EIE minimise les incidences sur le comportement des oiseaux et des chauves- souris en les analysant à l’aune de la seule éolienne objet de la demande de permis ; que cette manière de procéder est totalement critiquable et ne permet pas aux autorités de statuer en pleine connaissance de cause" ; Considérant que cette dernière affirmation "ne permet pas aux autorités de statuer en pleine connaissance de cause" est erronée dans la mesure où lesdites autorités (aidées par les avis des instances spécialisées dont, en l'espèce, le DNF) ne sont pas cantonnées aux seules informations contenues dans l’EIE ; qu’en effet, le DNF, et le DEMNA, systématiquement impliqué dans la remise de l’avis sollicité par les Fonctionnaires technique et délégué, ont à leur disposition, outres leurs bases de données et celles de Natagora, le site www.observations.be, ... , le contenu des études d’incidences déjà réalisées (et en leur possession) pour les projets voisins ; […] Considérant qu’à aucun moment le DNF/DEMNA, instances compétentes en matière de protection de la nature, n’a, en ses différents avis remis dans ce dossier, exprimé un quelconque manquement dans le contenu de l’EIE tel qu’il lui aurait été impossible de remettre ses avis » (pages 32 à 34) ; - « Considérant, de plus, que des analyses sommaires des effets cumulés du parc existant et du projet sont présentes dans l’EIE (avifaune et chiroptérofaune, […]); XIII - 9833 - 41/63 Considérant que l’avis défavorable de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles est sans pertinence ; qu’en effet, en ce qui concerne les aspects relatifs au volet biologique, cela ne relève pas de sa compétence ; que le DNF, instance spécialisée, a remis un avis favorable sur le projet tant en première instance que dans le cadre du recours ; que, de plus, son opposition en cette matière consiste en quelques affirmations non étayées allant à l’encontre des analyses présentes dans l’EIE et dans les avis des instances spécialisées ; […] Considérant que l’avis défavorable du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a fait l’objet d’une réponse dans l’analyse du fonctionnaire délégué sur recours en ce qui concerne les aspects paysagers ; que pour les oppositions qui relèvent des aspects biologiques, le DNF, qui a remis un avis favorable conditionnel et imposé des conditions de bridage et de compensation, est l’instance compétente en la matière ; […] Considérant que le Collège communal de Vaux-sur-Sûre critique également le fait que le projet s’implante en zone forestière ; qu’à cet égard, le projet est conforme au plan de secteur ; que le DNF a remis un avis favorable sur le projet ; que l’implantation de l’éolienne au sein de cette zone est donc justifiée ; […] Considérant enfin que le Collège communal de Vaux-sur-Sûre estime que les conclusions de l’étude d’incidences concernant l’impact du projet sur l’avifaune et la chiroptérofaune seraient contraires aux conclusions d’études réalisées pour d’autres projets, à savoir les projets d’« Electrabel », ainsi que de « Ventis- Aspiravi » ; que, toutefois, ces projets se situent à des distances respectives de 8 km et 12 km par rapport au projet ; qu’il est donc normal que les conclusions de ces études diffèrent de celles du présent projet ; qu’en tout état de cause, le DNF a remis un avis favorable sur le projet » (pages 40 à 42). En outre, l’acte attaqué impose, à titre de conditions particulières en matière de protection de la nature, les mesures de compensation jugées nécessaires par le DNF.
- Il ressort de l’ensemble des motifs précités et des conditions qui assortissent l’acte attaqué que son auteur a apprécié l’impact possible du projet sur le milan royal et la cigogne noire en parfaite connaissance de cause. Il justifie son ralliement à l’avis du DNF par le fait que cette instance dispose d’une compétence spécifique pour évaluer l’impact du projet sur son environnement biologique, qu’elle bénéficie de sources d’information multiples et qu’elle ne s’est pas jugée insuffisamment informée pour statuer. La motivation par référence à cet avis démontre à suffisance que l’autorité a tenu compte des incidences possibles du projet sur le milan royal et la cigogne noire. Cette motivation est suffisante et adéquate. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer à une instance spécialisée pour évaluer l’impact d’un projet sur une ou plusieurs espèces ou le XIII - 9833 - 42/63 caractère suffisant des mesures de compensations prévues, hors l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
- La seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée. IX. Cinquième moyen IX.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 7bis, 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles D.II.37, R.II.37-2 et R.II.37-14 du CoDT, des articles 6, 56, 56bis, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.62, D.67, D.69, D.71, D.72 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement et de l’annexe VII, des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie et de l’examen effectif de la demande, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, elle expose que l’acte attaqué justifie exclusivement l’implantation du projet en zone forestière et sa conformité au plan de secteur par référence à l’avis du DNF, motif qui, à son estime, est dénué de pertinence au regard du prescrit de l’article D.II.37, § 1er, alinéa 6 du CoDT. Elle fait valoir ce qui suit : « En tout état de cause, le DNF n’examine pas – et n’est pas compétent pour examiner –, dans son avis, la remise en cause de la destination de la zone par le projet. L’autorité délivrante n’a pas exercé in concreto son pouvoir d’appréciation quant à l’admissibilité du projet. Elle a délégué cet exercice à une autre autorité incompétente pour ce faire et sans que la décision ne contienne de motif ». Dans une deuxième branche, elle rappelle le prescrit de l’article R.II.37- 14 du CoDT et l’obligation qu’il impose de motiver les décisions relatives à certaines activités au regard de l’incidence de ces activités sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d’eau. Elle considère que l’acte attaqué n’est pas motivé pour ce qui excède le paysage et la faune, ou de manière insuffisante. Elle critique également la prise en compte de l’impact du projet sur la zone Natura 2000 située à proximité, et renvoie à cet égard au troisième moyen. Elle en infère que l’acte attaqué méconnaît l’article R.II.37-14, alinéa 2, du CoDT, l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement (qui impose ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.843 XIII - 9833 - 43/63 d’accorder « une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ») et l’annexe VII de la partie réglementaire de ce code. Dans une troisième branche, elle expose que le déboisement en zone forestière est contraire à la destination de la zone. Elle pointe, dans l’étude d’incidences, la mention de deux valeurs différentes quant à la surface déboisée de manière permanente, et note l’existence d’une surface de déboisement temporaire. Elle relève que la replantation post-chantier recommandée par cette étude n’est pas prévue dans les conditions d’octroi du permis et en déduit qu’elle n’a pas été suivie. Visant la condition 1.8 de l’acte attaqué, elle est d’avis qu’elle ne remet pas son constat en cause car elle concerne des éléments bocagers, talus et fossés, à l’exclusion des résineux. Elle critique par ailleurs le fait que cette condition n’évoque la préservation des éléments concernés que « dans la mesure du possible », ce qui rend la condition incertaine et donc irrégulière. Elle ajoute que l’admissibilité du déboisement a été évaluée au regard de son emprise au sein de la zone forestière dans un rayon de 500 mètres et reproche à la partie adverse de ne pas expliquer la raison du choix de ce rayon en manière telle que la motivation de l’acte attaqué est à cet égard insuffisante. B. Le mémoire en réplique Sur la première branche, elle note que la référence faite par la partie adverse à l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours est insuffisante pour les raisons suivantes : -cet avis est imprécis en ce qu’il vise un « périmètre de 1 km » alors que le périmètre est le contour d’une surface plane. Elle juge qu’il est dès lors question d’un contour d’une longueur d’un kilomètre et qu’il est impossible de déterminer où se situe la figure plane concernée ; -le fonctionnaire délégué n’a examiné que la proximité à une principale infrastructure de communication alors qu’il ne s’agit pas de la condition permettant d’implanter une éolienne en zone forestière sans dérogation, conformément à l’article D.II.37, § 1er, alinéa 6, du CoDT ; -ni le fonctionnaire délégué, ni le DNF n’ont examiné si le projet remettait ou non en cause la destination de la zone ; -la partie adverse est en défaut de s’approprier la motivation de cet avis. Sur la deuxième branche, elle estime que si l’acte attaqué traite de l’«environnement biologique », celui-ci ne porte pas sur la flore, ni sur les cours XIII - 9833 - 44/63 d’eau. Elle souligne que les conditions auxquelles est soumis un permis ne se confondent pas avec la motivation de son octroi au regard de son impact sur les cours d’eau. Elle considère enfin qu’elle n’a pas à démontrer l’existence d’un impact, dès lors qu’il s’agit d’une obligation de motivation formelle et matérielle, dont la violation seule suffit à la priver d’une garantie. Elle se réfère à un arrêt du Conseil d’Etat citant lui-même une décision de la Cour constitutionnelle. Sur la troisième branche, elle précise que sa critique porte sur l’absence d’examen de la compatibilité du projet avec le plan de secteur et l’article D.II.37 du CoDT. Elle considère avoir intérêt au moyen puisqu’à défaut d’examen de cette question, il est impossible de déterminer si le projet était autorisable au regard du CoDT et du plan de secteur. S’agissant de la condition évoquant les éléments « bocagers », elle définit ce terme et estime qu’il fait référence aux haies, comme l’application qui leur est faite des termes « longueur » et « arrachage ». Elle critique le fait que la préservation de ces éléments n’est imposée que « dans la mesure du possible » et juge que l’explication selon laquelle cela implique qu’ils ne soient détruits que si cela est nécessaire est une précision a posteriori qui ne ressort ni de l’acte attaqué, ni du dossier administratif. Elle estime que le renvoi à la condition visant le respect des recommandations de l’étude d’incidences est inadéquat, ces recommandations devant, selon elle, être incorporées à la demande et identifiées et précisées par l’auteur de l’acte attaqué. Elle relève enfin que le choix du rayon utilisé pour estimer la proportion de surface imperméabilisée n’est pas justifié et que le recours à un rayon plus restreint suffit à obtenir une proportion plus élevée, ce qui démontre le caractère aléatoire du critère. Elle estime que « la partie adverse aurait dû examiner l’admissibilité d’imperméabiliser 521 m² en zone forestière, indépendamment de la taille de cette zone ». C. Le dernier mémoire Elle ajoute que l’incidence du projet sur la zone forestière dans un rayon de 500 mètres ou un périmètre d’un kilomètre ne peut être assimilée à la vérification que la destination de la zone n’est pas remise en cause par le projet. À son estime, une telle mesure quantitative ne peut suffire. XIII - 9833 - 45/63 IX.
- Examen A. Première branche
- Concernant la zone forestière, l’article D.II.37 du CoDT dispose notamment ce qui suit : « § 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. […] Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement ; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ». L’article R.II.37-2 du CoDT est libellé comme suit : « Eoliennes Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.37, § 1er, alinéa 6, est situé : 1° en dehors du périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 2° à une distance maximale de sept cent cinquante mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1 ; 3° en dehors d’un peuplement de feuillus au sens du Code forestier ».
- En l’espèce, les motifs de l’avis du fonctionnaire délégué, reproduits in extenso dans l’acte attaqué, indiquent ce qui suit concernant son analyse par rapport au plan de secteur : « Considérant que la zone forestière est définie à l’article D.11.37 du CoDT qui dispose que : […] ; Considérant que l’article R.II.37-2, du CoDT précise que : […] ; Considérant que l’article R.II.21-1, du CoDT précise que