id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.880 No Rôle: A. 235008/VIII-11832 Affaire: Arrêt 259880 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/05/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-05-30 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-11 02:57 Fiche Arrêt no 259.880 du 28 mai 2024 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.880 du 28 mai 2024 A. 235.008/VIII-11.832 En cause : B. Z., ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOME et Clara DELBRUYERE, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision [de] la partie adverse du 15 septembre 2021 par laquelle celle-ci décide de [la] licencier […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 29 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VIII - 11.832 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 9 février 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens Le 21 février 2024, la partie adverse a confirmé qu’elle renonçait à l’indemnité de procédure, les autres dépens devant être mis à charge du requérant compte tenu du désistement. Rien ne s’y oppose. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 11.832 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.832 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.