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Arrêt 259922 - Police - 30/05/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.922 No Rôle: A. 240506/XV-5690 Affaire: Arrêt 259922 - Police - 30/05/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-05 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-11 03:01 Fiche Arrêt no 259.922 du 30 mai 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 259.922 du 30 mai 2024 A. 240.506/XV-5690 En cause : K.H., ayant élu domicile chez Me Philippe CAUCHIES, avocat, rue du Village, 154 7390 Quaregnon, contre : la commune de Colfontaine, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2023, le requérant demande l’annulation de « l’arrêté de police “Sécurisation d’un immeuble menaçant de ruine” pris, fait et signé [le] 12 septembre 2023 par le bourgmestre de Colfontaine ». II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État, le 6 février

  1. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure (retrait). Par une ordonnance du 25 avril 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. XV - 5690 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par un courrier du 6 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’« à la suite de la requête en annulation » du requérant, l’arrêté attaqué avait été levé par un arrêté du bourgmestre adopté le 4 janvier
  3. En fonction du contenu de l’arrêté ainsi levé, soit l’ordre donné au requérant, propriétaire du bien litigieux, de prendre des mesures « de sécurisation », il y a lieu de considérer que l’acte attaqué a ainsi été retiré, l’ordre donné ayant été levé. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Dépens En raison du retrait de l’arrêté attaqué, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. Les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XV - 5690 - 2/3 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 30 mai 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5690 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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