id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.078 No Rôle: A. 228287/VI-21492 Affaire: Arrêt 260078 - Pharmacies et pharmaciens - 11/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-17 Consultations: 119 - dernière vue 2026-06-14 03:44 Fiche Arrêt no 260.078 du 11 juin 2024 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.078 no lien 277601 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 260.078 du 11 juin 2024 A. 228.287/VI-21.492 En cause :
(6240)Farciennes, soit dans une commune non limitrophe à la commune de Charleroi où elle se situe aujourd’hui, et qu’elle a pu être transférée sur le territoire de la commune de Charleroi conformément au régime spécifique de l’arrêté royal du 21 septembre 2004 précité, de sorte que son transfert n’avait pas dû respecter les conditions fixées par les paragraphes 2 et 3bis de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité pour s’implanter sur le territoire de la commune de Charleroi. Elles affirment que la vocation d’une officine implantée dans un aéroport est de servir les voyageurs de passage et pas des « habitants » au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité. Elles font valoir qu’il a déjà été jugé dans un arrêt, n° 197.433 du 28 octobre 2009 (ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.433), que « par “habitants”, au sens de l’article 1er, § 3, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, il faut entendre les personnes qui ont une résidence permanente dans un quartier ou à un endroit dans les environs de l’officine projetée, en manière telle qu’ils achètent régulièrement leurs médicaments dans cette pharmacie ». Elles soutiennent qu’il est donc matériellement impossible de déterminer le nombre d’habitants servis par une officine établie dans un aéroport et, par voie de conséquence, de démontrer que le transfert d’une officine implantée dans un aéroport entraînera ou non une amélioration démographique des officines, comme l’a indiqué le pharmacien-inspecteur dans son avis du 7 août
- Elles en concluent que l’acte attaqué ne pouvait être fondé sur le calcul opéré par le pharmacien-inspecteur dans son rapport du 23 août
- Elles ajoutent que le transfert litigieux ne pouvait se faire sur la base du critère de la meilleure répartition géographique des officines. Elles observent, à cet égard, que dans l’arrêt n° 229.346 susvisé, il a été jugé que : « dès lors que l’acte attaqué est fondé sur le fait que l’officine dont une autorisation de transfert a été demandée par la requérante est située dans l’enceinte de l’aéroport de Charleroi et que ce fait impose de soumettre cette demande d’autorisation au régime spécifique qui lui est réservé, la partie adverse était fondée à ne pas avoir égard au critère de l’amélioration de la répartition géographique des officines dont la requérante entendait invoquer le bénéfice ». VI - 21.492 - 5/16 Elles font valoir qu’en tout état de cause, le rapport de l’inspecteur du 7 août 2017 indiquait que « la distance moyenne séparant la pharmacie concernée des pharmaciens les plus proches est plus petit après transfert » et que « la pharmacie la plus proche se situe à +/- 2,6 km avant transfert et qu’après transfert, la pharmacie la plus proche se situera à +/- 2,0 km de la pharmacie concernée ». Elles en déduisent que le transfert ne pouvait être autorisé en application de l’article 1er, § 5bis, 3°, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, dès lors qu’il ne résulte pas, après transfert, une meilleure répartition géographique ou démographique. Elles ajoutent, que si le Conseil d’État devait considérer que le critère de la meilleure répartition démographique est applicable au transfert litigieux, il faut constater que l’article 1er, § 5bis, 3°, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 est discriminatoire. En effet, selon elles, cet article permet à une officine d’intégrer le territoire d’une commune non limitrophe en dehors des conditions de l’arrêté royal du 21 septembre 1974 précité, conformément à l’arrêté royal du 21 septembre 2004 précité, et d’obtenir ensuite un transfert au sein de la même commune sur la base du paragraphe 5bis, 3°, de l’article 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre
- Elles avancent que ce mouvement en deux temps permet d’éviter les écueils des paragraphes 2 et 3bis de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 2004 précité qui règlementent le transfert d’une officine dans une commune autre que celle où elle est implantée et autre qu’une commune limitrophe. Elles considèrent encore que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant l’article 1er, § 5bis, 3°, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité au transfert litigieux, et que la partie adverse aurait dû constater qu’une telle application entraîne une discrimination et étudier le transfert sollicité au regard de la situation qui prévalait avant le transfert au sein de l’aéroport. Elles précisent qu’en l’espèce, l’officine litigieuse se trouvait préalablement sur le territoire de la commune de Farciennes, commune non limitrophe de Charleroi et que ce sont les paragraphes 2 et 3bis de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité qui auraient dû régir le transfert litigieux : ainsi, il aurait fallu étudier si le transfert depuis le 21 de la rue Joseph Bolle à