id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.086 No Rôle: A. 231538/XI-23144 Affaire: Arrêt 260086 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 12/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-24 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-11 03:08 Fiche Arrêt no 260.086 du 12 juin 2024 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.086 no lien 277609 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.086 du 12 juin 2024 A. 231.538/XI-23.144 En cause : T.B., ayant élu domicile chez Me Florence MOUFFE, avocat, avenue de Mérode 41 1330 Rixensart, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2020, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision rendue le 14 août 2020 par la directrice […] de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne lui infligeant une sanction disciplinaire de 5 jours d’enfermement en cellule de punition » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 248.150 du 17 août 2020 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 31 août 2020 par la partie requérante. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le dossier administratif a été déposé. XI - 23.144 - 1/5 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 30 novembre
- Elle en a pris connaissance le 1er décembre
- M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a rédigé une note le 13 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 16 janvier 2023, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle en a pris connaissance le 25 janvier
- Le 26 janvier 2023, la partie requérante a déposé une note de liquidation des dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.086 XI - 23.144 - 2/5 fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du moyen unique Dans le moyen, pris de la violation pris de la violation de l’article 139 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, la partie requérante reproche à l’acte attaqué d’avoir prolongé son enfermement en cellule de punition pour cinq jours supplémentaires, sans qu’il y ait eu d’atteinte grave à l’intégrité physique de tiers, alors que l’articles 139 de la loi du 12 janvier 2005 précitée dispose que « Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives ». Il précise qu’il n’a pas atteint gravement à l’intégrité physique de tiers et que la décision disciplinaire ne retient que des « injures répétées », des « menaces d’atteinte à l’intégrité physique » et une « tentative d’atteinte à l’intégrité physique ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé notamment pour la raison suivante : « L’article 139 de la loi de principes vise le détenu qui commet "une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne". En admettant même que la tentative d’atteinte grave à l’intégrité physique puisse être assimilée à l’atteinte grave à l’intégrité physique, la motivation de l’acte attaqué ne relève pas le caractère de gravité de la tentative d’atteinte à l’intégrité physique qui aurait été commise par le requérant ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments et dès lors que l’autorité administrative n’a pas constaté le caractère grave requis pour l’application de l’article 139 de la loi de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le XI - 23.144 - 3/5 statut juridique des détenus, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. IV. Indemnité de procédure et dépens Par un courrier daté du 16 janvier 2023, le greffe du Conseil d’État a communiqué à la partie requérante une copie du rapport sur l’affaire et l’a informée que la partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure. La partie requérante a pris connaissance de ce courrier le 19 janvier
- Le 26 janvier 2023, elle a déposé une note de liquidation des dépens dans laquelle elle sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros. La partie adverse a pris connaissance de ce courrier le 27 janvier 2023, soit avant l’échéance du délai de quinze jours lui imparti pour demander à être entendue, ainsi qu’elle y était invitée par le courrier du greffe du 16 janvier 2023, dont elle a pris connaissance le 25 janvier
- La note de liquidation des dépens est donc recevable et ne porte pas préjudice aux droits de la défense de la partie adverse. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie requérante qui a obtenu gain de cause et de condamner la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 14 août 2020 prise par le Directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin infligeant à la partie requérante la sanction disciplinaire de 5 jours d’enfermement en cellule de punition est annulée. XI - 23.144 - 4/5 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.144 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.086 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.150 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div