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Arrêt 260088 - Marchés publics - 12/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.088 No Rôle: A. 241955/VI-22827 Affaire: Arrêt 260088 - Marchés publics - 12/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-12 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-18 12:10 Fiche Arrêt no 260.088 du 12 juin 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.088 du 12 juin 2024 A. 241.955/VI-22.827 En cause : la société coopérative entreprise sociale RECOL’TERRE, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS, en abrégé INTRADEL, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mai 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par la partie adverse le 2 mai 2024, qui lui a été transmise par courrier recommandé et mail du 8 mai 2024, par laquelle INTRADEL a décidé de ne pas sélectionner la SCES RECOL’TERRE et d’attribuer le lot 4 du marché public de services de transport et de vidange de conteneurs grands volumes disposés dans les recyparcs INTRADEL à la société VEOLIA-DEVEUX pour un montant de 14.081.924,09 EUR TVAC » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg – 22.827- 1/4 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par un courrier du 9 juin 2024, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente de se désister de son recours. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me François Dor, loco Mes François Paulus et Bernard de Cocqueau, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Raphaël Bocken, loco Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement Par un courrier du 9 juin 2024, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente « de se désister de son recours introduit le 21 mai dernier, au sens de l’article 59 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ». Il ressort de ce courrier que la requérante entend se désister tant de sa demande de suspension d’extrême urgence que de son recours en annulation, tous deux introduits par une seule et même requête le 21 mai
  2. Rien ne s’oppose à ce désistement. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg – 22.827- 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de donner acte du désistement tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation. IV. Confidentialité La requérante demande que son offre soit tenue pour confidentielle pour ne pas nuire au secret d’affaires. La partie adverse formule la même demande concernant les offres des différents soumissionnaires qu’elle dépose au dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, ces demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du désistement de la partie requérante, il y a lieu de faire droit à cette demande. Pour la même raison, il s’impose de laisser les autres dépens à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation. VIexturg – 22.827- 3/4 Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg – 22.827- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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