id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.089 No Rôle: A. 232989/VI-21988 Affaire: Arrêt 260089 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 12/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-24 Consultations: 291 - dernière vue 2026-06-19 00:52 Fiche Arrêt no 260.089 du 12 juin 2024 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.089 no lien 277612 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 260.089 du 12 juin 2024 A. 232.989/VI-21.988 En cause : C.D., ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS, Jennifer DUVAL et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 24 décembre 2020 concernant l’enregistrement et le traitement des données relatives aux vaccinations contre la Covid-19, publié à la deuxième édition du Moniteur belge du 24 décembre 2020 ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.988 - 1/13 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février
- Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Julie Paternostre loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw loco Mes Pierre Slegers, Jennifer Duval et Margaux Kerkhofs, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Lors de la Conférence interministérielle Santé publique du 3 décembre 2020, il est décidé d’adopter une réglementation à court terme (adoption d’une disposition légale et d’un arrêté royal) ainsi qu’un accord de coopération à plus long terme en vue de créer un cadre juridique pour l’enregistrement de la vaccination contre la Covid-
- L’inspecteur des finances donne son avis sur le texte de l’arrêté royal le 9 décembre
- L’accord de la secrétaire d’État au Budget est donné le 17 décembre 2020 et, le 18 décembre 2020, l’analyse de l’impact de la réglementation est achevée. VI - 21.988 - 2/13
- L’Autorité de protection des données donne un avis n°138/2020 le 18 décembre 2020 à propos du texte de l’arrêté royal.
- La section de législation du Conseil d’État n’est pas consultée en raison de l’urgence spécialement motivée rédigée en ces termes : « Considérant la circonstance que le présent projet a trait à une situation de crise exceptionnelle, à savoir l’impact de la pandémie liée au Covid-19 qui sévit actuellement en Belgique, ce qui donne lieu à des problèmes spécifiques et graves en termes de santé publique ; Considérant qu’il est d’une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au Covid-19 que les mesures nécessaires en matière de vaccinations puissent être prises ».
- Le 22 décembre 2020, la loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 est adoptée. Elle est publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2020 et produit ses effets rétroactivement le 23 novembre
- L’article 11 de la loi prévoit l’obligation pour le médecin ou l’infirmier qui administre un vaccin contre la Covid-19 ou qui supervise la vaccination d’enregistrer chaque vaccination dans la base de données désignée par la Conférence interministérielle Santé publique. Il habilite le Roi à préciser, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités de cet enregistrement et de définir au moins les finalités du traitement de données, les catégories de personnes à propos desquelles des données sont traitées, les catégories de données traitées, les responsables du traitement de ces données ainsi que leur durée de conservation.
- Le 24 décembre 2020, l’arrêté royal concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19 est adopté. Il est publié au Moniteur belge le même jour. Il s’agit de l’acte attaqué. L’article 9 de cet arrêté royal précise ce qui suit : « Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication dans le Moniteur belge et cesse ses effets le jour où entre en vigueur un accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.089 VI - 21.988 - 3/13 la Commission communautaire française concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19 ».
- Le 27 janvier 2021, un protocole d’accord est conclu entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-
- Il est publié au Moniteur belge le 11 février
- Il contient des dispositions similaires à celles de l’arrêté royal contesté. L’article 11 précise ce qui suit : « Le présent protocole d’accord n’est pas un accord de coopération au sens de l’article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
- Les parties se proposent, sur la base des dispositions du présent protocole d’accord, de parvenir à un accord de coopération pour le 21 avril 2021 ». L’article 12 prévoit ce qui suit : « Le présent protocole d’accord produit ses effets à dater du 24 décembre 2020 et cesse ses effets le jour où entre en vigueur un accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19 ».
- Le 12 mars 2021, un accord de coopération est conclu entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-
- Il est publié au Moniteur belge du 9 avril
- Il est similaire au texte du protocole d’accord qu’il remplace. L’article 11 de l’accord de coopération prévoit ce qui suit : « L’article 11 de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 est abrogé ». VI - 21.988 - 4/13 L’article 12, alinéa 1er, de l’accord de coopération dispose comme il suit : « Le présent accord de coopération produit ses effets à partir du 24 décembre 2020 pour ce qui concerne les dispositions dont le contenu correspond à celui de l’arrêté royal du 24 décembre 2020 concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19 et à partir du 11 février 2021 pour ce qui concerne les autres dispositions ». Le décret de la Communauté française du 25 mars 2021, le décret de la Communauté germanophone du 29 mars 2021, le décret de la Commission communautaire française du 1er avril 2021, le décret de la Région wallonne du 1er avril 2021, le décret flamand du 2 avril 2021, l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 2 avril 2021 et la loi du 2 avril 2021 portent assentiment à l’accord de coopération du 12 mars 2021 précité. IV. Recevabilité du recours IV.
- Thèses des parties A. Mémoire en réponse La partie adverse expose qu’en raison de l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 27 janvier 2021 puis de l’accord de coopération du 12 mars 2021, l’acte attaqué n’a pas produit d’effets. Elle rappelle que l’arrêté royal attaqué précise en son article 9 que « le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication dans le Moniteur belge et cesse ses effets le jour où entre en vigueur un accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19 » et que l’accord de coopération, quant à lui, précise qu’il « produit ses effets à partir du 24 décembre 2020 pour ce qui concerne les dispositions dont le contenu correspond à celui de l’arrêté royal du 24 décembre 2020 concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19 ». Elle en déduit que, s’agissant des dispositions organisant la base de données de la vaccination, l’arrêté royal attaqué n’a produit aucun effet puisque les données qui ont été traitées depuis le 24 décembre 2020 l’ont été sur le fondement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.089 VI - 21.988 - 5/13 juridique de l’accord de coopération qui a produit ses effets rétroactivement à cette date en lieu et place de l’arrêté royal attaqué. Elle constate qu’à propos de l’entrée en vigueur et du « remplacement » de l’arrêté royal par l’accord de coopération, la section de législation du Conseil d’État a précisé, dans son avis 68.844/VR du 18 février 2021 rendu sur l’avant-projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération, ce qui suit : « L’article 11 de la loi du 22 décembre 2020, abrogé par l’article 11 de l’accord de coopération, prévoit que le médecin ou l’infirmier qui administre un vaccin contre la Covid-19 ou qui supervise la vaccination enregistre chaque vaccination dans la base de données désignée par la Conférence interministérielle Santé publique et habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à préciser les modalités de cet enregistrement et à définir au moins les finalités du traitement de données, les catégories de personnes à propos desquelles des données sont traitées, les catégories de données traitées, les responsables du traitement des données ainsi que la durée de conservation de celles-ci. L’arrêté royal du 24 décembre 2020 ‘concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19’, qui fait en grande partie double emploi avec le contenu de l’accord de coopération actuel, a été pris en exécution de cette disposition légale. Ni la proposition de loi devenue la loi précitée ni le projet devenu l’arrêté royal précité n’ont été soumis pour avis au Conseil d’État. Le 27 janvier 2021, un “Protocole d’accord” a été conclu entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française ‘concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19’, dont l’article 11 énonce qu’il ne s’agit pas d’un accord de coopération au sens de l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, mais que les parties se proposent, sur la base des dispositions du protocole d’accord, de parvenir à un accord de coopération pour le 21 avril
- Ce protocole d’accord fait également dans une large mesure double emploi avec le contenu de l’accord de coopération actuel. […] Conformément à l’article 12 de l’accord de coopération, celui-ci produit ses effets le 24 décembre
- La non-rétroactivité des règles au niveau hiérarchique d’une norme législative est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général […]. En l’occurrence, la rétroactivité poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir le maintien d’un cadre juridique offrant une sécurité juridique suffisante pour lutter contre la pandémie de Covid-
- Ainsi qu’il a déjà été exposé dans les avis concernant les textes d’assentiment à l’accord de coopération relatif au traçage des contacts […], un effet rétroactif peut, dans ces circonstances, être exceptionnellement conféré aux dispositions de l’accord de coopération qui correspondent sur le fond à ce qui a été réglé dans la réglementation fédérale, laquelle répond d’urgence à la nécessité de lutter contre la pandémie de Covid-19, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.089 VI - 21.988 - 6/13 réglementation fédérale, plus particulièrement l’arrêté royal du 24 décembre 2020 ‘concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19’. Cette justification ne vaut cependant pas pour les nouveaux éléments qui ne correspondent pas au traitement de données à caractère personnel tel qu’il s’est concrétisé dans les faits depuis cette date. Il faudra dès lors veiller à ce que les règles contenues dans cet accord de coopération s’accordent parfaitement avec cette concrétisation effective ». La partie adverse en déduit que la section de législation a admis la rétroactivité de l’accord de coopération – et donc le remplacement par celui-ci de l’arrêté royal – pour ce qui concerne les dispositions dont le contenu correspond à ce qui était prévu par l’arrêté royal et souligne qu’en l’espèce, toutes les dispositions de l’accord de coopération relatives à la base de données de vaccination correspondent au traitement des données tel qu’il s’est concrétisé dans les faits. Elle indique que les deux textes diffèrent à la marge uniquement et que les différences ne concernent pas des éléments qui se sont concrétisés dans les faits d’une façon différente à ce qui est aujourd’hui prévu par l’accord de coopération, ce qu’elle détaille. Elle en déduit que l’accord de coopération a complètement « remplacé » les dispositions de l’arrêté royal attaqué et que cela correspond à la manière dont le traitement a été organisé dans la pratique. Elle conclut que la partie requérante n’a plus d’intérêt à contester l’acte attaqué puisqu’en raison de l’application rétroactive de l’accord de coopération, l’arrêté royal n’a en pratique produit aucun effet et que son annulation ne prodiguerait donc à la partie requérante aucun avantage. B. Mémoire en réplique La partie requérante indique que l’accord de coopération cité par la partie adverse fait l’objet de nombreuses requêtes en annulation devant la Cour constitutionnelle. Elle insiste sur le fait que si cet accord de coopération est annulé, l’arrêté royal attaqué refera surface, avec tous ses effets puisqu’il prévoit, en effet, en son article 9, qu’il « cesse ses effets le jour où entre en vigueur un accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté́ germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19 ». A contrario, selon elle, il retrouvera ses pleins et entiers effets en cas d’annulation dudit accord de VI - 21.988 - 7/13 coopération. Elle indique, en outre, que la présente procédure a également pour conséquence la possibilité, en cas d’arrêt d’annulation, d’introduire une réclamation en dommages et intérêts. C. Dernier mémoire de la requérante La requérante fait valoir que l’arrêté royal attaqué a produit des effets juridiques « de son entrée en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de coopération du 12 mars 2021 » et que « [d]ans l’éventualité où l’accord de coopération devait être annulé, le cas échéant dans le cadre d’une procédure en annulation faisant suite à un arrêt rendu sur question préjudicielle menant à un constat d’inconstitutionnalité, l’arrêté royal pourrait être amené à recouvrer ses effets ». Elle en déduit que le recours est recevable. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. S’agissant d’un recours dirigé contre des dispositions réglementaires, l’intérêt personnel suffisant réside dans la possibilité que ces dispositions soient appliquées à la partie requérante personnellement. L’intérêt à attaquer devant le VI - 21.988 - 8/13 Conseil d’État une disposition réglementaire est plus étendu que lorsqu’il s’agit d’actes individuels. Les actes réglementaires sont, en effet, susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et dont ils peuvent modifier défavorablement la situation ainsi que par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il doit, avec la partie adverse, être constaté qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de coopération du 12 mars 2021 précité, l’arrêté royal attaqué est censé n’avoir jamais produit d’effets. Comme il a déjà été exposé, l’article 9 de l’arrêté royal attaqué fixe l’entrée en vigueur de ce dernier au jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 24 décembre 2020, et prévoit qu’il « cesse ses effets » le jour où entre en vigueur « un accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19 ». Or, l’article 12, alinéa 1er, de cet accord de coopération, adopté le 12 mars 2021, dispose que ce celui-ci produit ses effets rétroactivement à partir du 24 décembre 2020 pour ce qui concerne les dispositions dont le contenu correspond à celui de l’arrêté royal attaqué. L’arrêté royal attaqué est censé n’avoir jamais produit d’effets. En conséquence, la requérante n’a pas pu subir les inconvénients de celui-ci. Dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu’elle pourrait encore subir les effets de l’arrêté royal attaqué dans l’hypothèse où l’accord de coopération du 12 mars 2021 devait être annulé à la suite des « nombreuses requêtes en annulation [introduites] devant la Cour constitutionnelle ». VI - 21.988 - 9/13 Les normes d’assentiment à l’accord de coopération du 12 mars 2021 ont fait l’objet d’un recours en annulation (n° 7648) et d’une question préjudicielle (n° 7729) devant la Cour constitutionnelle. Par l’arrêt n° 45/2023 du 16 mars 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.045), la Cour a considéré que les questions posées n’appelaient pas de réponse. Par l’arrêt n° 84/2023 du 1er juin 2023 (ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.084), elle a annulé les normes d’assentiment précitées uniquement « en ce qu’elles portent assentiment à l’article 5 de l’accord de coopération du 12 mars 2021, dans la mesure où cet article concerne la communication des données visées à l’article 3, § 2, de l’accord de coopération précité, enregistrées dans la banque de données “Vaccinnet” ». Elle a rejeté le recours pour le surplus. La Cour a, dans l’arrêt n° 84/2023 précité, notamment jugé non fondé le moyen unique, dans sa troisième branche, « en ce qu’il est dirigé contre les actes attaqués en ce qu’ils portent assentiment à l’article 12 de l’accord de coopération du 12 mars 2021 ». Comme il vient d’être indiqué, cette dernière disposition prévoit que les dispositions de l’accord de coopération dont le contenu correspond à celui de l’arrêté royal attaqué rétroagissent au jour de l’entrée en vigueur de ce dernier. Après avoir rappelé le contenu de l’avis rendu par la section de législation du Conseil d’État sur l’avant-projet de loi devenue la loi du 2 avril 2021 portant assentiment de l’accord de coopération du 12 mars 2021, la Cour constitutionnelle a tenu, à ce propos, le raisonnement suivant : « B.49.
- […] [I]l convient de souligner que l’accord de coopération du 12 mars 2021 a été conclu dans un délai de moins de trois mois, parallèlement au lancement en janvier 2021 de la campagne de vaccination dans des conditions d’urgence, en vue de lutter contre la pandémie de Covid-
- Par l’arrêté royal du 24 décembre 2020, pris conformément à l’article 11 de la loi du 22 décembre 2020, de même que par le protocole d’accord du 27 janvier 2021, les différentes autorités du pays ont adopté le fondement juridique permettant l’enregistrement des données de vaccination, dans l’attente d’un accord de coopération. B.49.
- […] [L]e contenu de l’accord de coopération reprend le contenu du protocole d’accord du 27 janvier 2021 qui, lui-même, reprenait, en l’adaptant, le contenu de l’arrêté royal du 24 décembre
- La date d’abrogation de l’arrêté royal du 24 décembre 2020, de même que celle du protocole d’accord du 27 janvier 2021 sont fixées à la date à laquelle l’accord de coopération du 12 mars 2021 sortit ses effets. Il résulte de ce qui précède que la rétroactivité contenue dans l’article 12 de l’accord de coopération du 12 mars 2021 est justifiée par l’objectif d’intérêt général d’assurer la sécurité juridique en consolidant et remplaçant la base légale de l’enregistrement des données de vaccination dans “Vaccinnet”. Comme l’a souligné la section de législation du Conseil d’État, cette rétroactivité “poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir le maintien d’un cadre juridique offrant une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.089 VI - 21.988 - 10/13 sécurité juridique suffisante pour lutter contre la pandémie de Covid-19” (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, DOC 55-1853/001, p. 56). B.49.
- Cette rétroactivité n’entraîne par ailleurs pas d’effets disproportionnés. En prévoyant que l’accord de coopération du 12 mars 2021 produit ses effets à partir du 24 décembre 2020 pour ce qui concerne les dispositions dont le contenu correspond à celui de l’arrêté royal du 24 décembre 2020 ‘concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la Covid-19’ et à partir du 11 février 2021 pour ce qui concerne les autres dispositions, l’article 12 de l’accord de coopération du 12 mars 2021 ne porte en effet pas atteinte à la sécurité juridique et aux attentes légitimes, dès lors qu’il n’emporte aucune modification du contenu du régime existant antérieurement, mais se limite à le consolider. Il convient en effet de constater que, pour les éléments qui correspondent au traitement de données à caractère personnel tel qu’il était prévu par l’arrêté royal du 24 décembre 2020, l’accord de coopération sortit ses effets à la date d’entrée en vigueur de cet arrêté royal, tandis que, pour les nouveaux éléments qui ne correspondent pas au traitement de données à caractère personnel tel qu’il s’est concrétisé dans les faits depuis cette date, l’accord de coopération sortit ses effets à la date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 27 janvier 2021, soit le 11 février 2021 […] ». La Cour constitutionnelle n’a donc pas annulé les normes d’assentiment à l’accord de coopération du 12 mars 2021 en ce qu’elles portent assentiment à l’article 12 de cet accord. Les craintes exprimées par la requérante dans son mémoire en réplique se sont avérées non fondées. L’arrêté royal attaqué n’a pas « refait surface avec tous ses effets » à la suite d’un arrêt d’annulation rendu par la Cour constitutionnelle. L’annulation partielle intervenue dans l’arrêt n° 84/2023 n’a pas empêché l’entrée en vigueur rétroactive de l’accord de coopération à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal attaqué, le 24 décembre 2020, pour ce qui concerne les dispositions de l’accord dont le contenu correspond à celui de l’arrêté royal. Quant à l’article 9 de l’arrêté royal qui prévoit que celui-ci cesse de produire ses effets le jour de l’entrée en vigueur d’un accord de coopération, il vise, sans distinction, l’ensemble des dispositions de l’arrêté royal attaqué, nonobstant l’annulation partielle prononcée par la Cour. Pour justifier son intérêt à agir, la requérante évoque aussi, dans son mémoire en réplique, « la possibilité, en cas d’arrêt d’annulation par [le Conseil d’État], d’introduire une réclamation en dommages et intérêts ». Outre que ce grief n’est pas plus précisément décrit et que son allégation n’est étayée d’aucun élément concret susceptible d’en avérer la réalité et l’importance, il doit être rappelé qu’est insuffisant, pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui se limite à celui d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité. VI - 21.988 - 11/13 Dans son dernier mémoire, la requérante justifie encore son intérêt au présent recours « dans l’éventualité où l’accord de coopération devait être annulé, le cas échéant dans le cadre d’une procédure en annulation faisant suite à un arrêt rendu sur question préjudicielle menant à un constat d’inconstitutionnalité, l’arrêté royal pourrait être amené à recouvrer ses effets ». Un tel intérêt qui dépend d’une inconstitutionnalité que la requérante n’identifie pas, mais qui pourrait, le cas échéant, être soulevée par un tiers dans une procédure distincte, est purement hypothétique et ne répond pas à la condition d’un intérêt certain et actuel, déduite de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il suit de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours en annulation doit être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La requérante fait valoir, dans son dernier mémoire, que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, doivent être mis à charge de la partie adverse, dès lors qu’à la suite de l’annulation partielle qu’elle a obtenue devant la Cour constitutionnelle (arrêt n° 84/2023 du 1er juin 2023), elle démontre qu’elle a contesté, à raison, le mécanisme légal du dispositif de l’accord de coopération, lequel reprend à son compte les dispositions attaquées dans le cadre du présent recours. La procédure en annulation que la requérante a menée devant la Cour constitutionnelle est distincte de la présente procédure. Le présent arrêt concluant au défaut d’intérêt à agir de la requérante, il y a lieu de considérer qu’elle est la partie succombante et que la partie adverse est la partie qui a obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu d’accorder, à la partie adverse, une indemnité de procédure de 770 euros, à charge de la requérante. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VI - 21.988 - 12/13 La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f. Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 21.988 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.089 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.045 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div