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Arrêt 260112 - Divers (économie) - 13/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 No Rôle: A. 230852/XV-4439 Affaire: Arrêt 260112 - Divers (économie) - 13/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-14 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-11 03:09 Fiche Arrêt no 260.112 du 13 juin 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 no lien 277627 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.112 du 13 juin 2024 A. 230.852/XV-4439 En cause : l’association sans but lucratif RAS EL HANOUT, ayant élu domicile chez Mes Noamane LATRACHE et Michaël PILCER, avocats, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Megi BAKIASI, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 mai 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Ras El Hanout demande l’annulation de : « - la décision, de date inconnue, prise par “la ministre de tutelle”, de refuser la demande “d’aide au développement” introduite par la requérante dans le cadre du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène (premier acte attaqué). Cette décision a été portée à la connaissance de la requérante le 7 avril 2020 ; - l’avis, de date inconnue, rendu par “le conseil d’aide aux projets théâtraux”, de ne pas accorder la demande “d’aide au développement” introduite par la requérante dans le cadre du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène (deuxième acte attaqué). Cet avis a été porté à la connaissance de la requérante le 7 avril 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XV - 4439 - 1/25 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février

  1. Mme Elisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Megi Bakiasi, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante est une association sans but lucratif, constituée en 2010, dont l’objet social, tel que modifié en 2019, vise : « * la promotion, le développement et l’exercice d’une citoyenneté engagée et pluraliste * la promotion de l’expression des différentes cultures au travers de la réflexion, du dialogue et de l’échange * emmener les publics à la réflexion à travers des ateliers et activités grand public * offrir un espace d’expression, de partage d’expérience, d’acquisition de connaissances et compétences * accueillir et encourager des initiatives qui encouragent le développement personnel et l’implication citoyenne ». XV - 4439 - 2/25 Elle expose, dans sa requête, organiser, dans ce cadre, des activités théâtrales à l’attention du public, disposer de sa propre salle de théâtre et avoir réalisé, depuis sa création, plus de 30 spectacles de théâtre, soit plus de 360 représentations pour plus de 38.000 spectateurs.
  4. Par un arrêté ministériel du 1er janvier 2018, pris en application du décret cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, la partie requérante est reconnue comme opérateur œuvrant dans le secteur professionnel des arts de la scène pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Cette reconnaissance ouvre la possibilité d’accéder aux différentes formes d’aides financières prévues par le décret précité.
  5. Il ressort du rapport établi par l’administration de la partie adverse qu’au mois de mai 2019, la partie requérante introduit une demande d’aide au projet de développement, sur une durée de trois ans. L’aide visée porte sur un montant annuel de 103.000 euros. La demande comprend une description de l’association, du projet, des objectifs, de l’équipe artistique, du volumes des activités prévues, des moyens, des éléments financiers, du plan de diffusion et de promotion envisagé ainsi qu’un budget prévisionnel. Il ressort de la description du projet que l’objectif général de ce dernier vise à développer de manière structurelle, permanente et récurrente l’axe « théâtre de l’opprimé » de l’association. « Il s'agira donc de créer ensemble d'œuvres théâtrales avec des citoyen.ne.s non acteurs, plus particulièrement des personnes dites issues de milieux populaires, exclues de la société, hors circuit des institutions théâtrales classiques pour leur permettre d'exprimer leur regard critique, leur analyse sur les réalités contemporaines qui les entourent (ex : racisme, école, chômage, égalité hommes- femmes). Il s'agit d'utiliser les outils théatraux comme le jeu d'acteur, l'improvisation, la création de personnages, la mise en scène pour faire naître une œuvre collective où le spectateur sera également pris à partie pour participer à la réflexion proposée ».
  6. Le 6 mai 2019, il est accusé réception de la demande.
  7. Par un courrier daté du 21 mai 2019, la partie adverse indique à la partie requérante que son dossier est incomplet et précise les deux éléments qui manquent.
  8. Le 2 juillet 2019, les éléments manquants sont réceptionnés par la partie adverse et le dossier est déclaré complet et recevable. XV - 4439 - 3/25
  9. À une date non précisée, l’administration dresse un rapport sur la demande d’aide au projet, qui analyse en substance l’audience potentielle et les publics visés, le volume d’emploi, le volume d’activité et la faisabilité financière du projet.
  10. Le 6 décembre 2019, le conseil de l’aide aux projets théâtraux (CAPT) se réunit pour examiner plusieurs demandes d’aide au développement déposées en mai 2019, dont celle de la partie requérante. Un avis défavorable est émis concernant cette demande.
  11. Lors de sa séance du 13 décembre 2019, le CAPT finalise ses avis sur les demandes d’aides au développement déposées en mai 2019, dont celle de la partie requérante. L’avis relatif à la demande de la partie requérante est négatif et est rédigé comme suit : « Service général de la création artistique demande d'aide au projet avis de l'instance compétente et motivation Numéro du dossier Th.AD14-mai-2019 Nom du projet Dénomination du demandeur Ras El Hanout Avis Positif Négatif  Motivation relative à l’avis 1° Qualité artistique et culturelle du projet Le conseil salue les activités et les démarches de Ras El Hanout. Cependant, celles-ci semblent davantage relever du secteur de l'éducation permanente que de la création théâtrale professionnelle. Ce critère n'est pas rencontré. 2° Avis et motivation sur l'attention portée aux créateurs. auteurs. compositeurs et interprètes de la Communauté française et l'utilisation de termes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné. Aucun comédien professionnel n'est engagé dans les spectacles de l’asbl. Par ailleurs si les thématiques abordées sont pertinentes, la singularité artistique n'apparaît pas. Ce critère n'est pas rencontré. 3° Avis et motivation sur l'inscription du projet dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et, le cas échéant, ses capacités de rayonnement à l'échelle nationale et internationale. Le dossier fait état d'un projet de deux créations par an au siège de l’asbl. Les perspectives de diffusion paraissent pour l'instant limitées. Ce critère est rencontré. XV - 4439 - 4/25 4° Avis et motivation sur l'adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci Les barèmes appliqués relèvent de la commission paritaire du secteur socio- culturel et non de la CP
  12. Par ailleurs la ventilation des prestations artistiques n'est pas détaillée. Ce critère n'est pas rencontré. Lors de cette session, 39 demandes de projet de création et 12 demandes d'aide au développement ont été déposées. Montant de subvention recommandé Subvention annuelle 0€ ». Il s’agit du second acte attaqué.
  13. Le 23 décembre 2019, l’administration adresse à la ministre en charge de la Culture une note ayant pour objet « Conseil de l’aide aux projets théâtraux – Procès verbaux n° 130, 131 et 132 – Résultats des avis concernant les demandes d’aide au développement déposées en mai – budget 2020 ».
  14. Le 17 février 2020, la ministre en charge de la Culture marque son accord sur les propositions d’octroi d’aides au développement examinées par le CAPT entre le 22 novembre et le 13 décembre
  15. Son courrier à l’administration est rédigé comme suit : « Objet : Conseil de l'aide aux projets théâtraux - Aide au développement - Session de mai 2019 - Ex. 2020 - D021 - AB 33.45.22 J'accuse bonne réception de votre note datée du 23 décembre
  16. Sous réserve de l'avis de l'Inspection des Finances et du respect de la procédure administrative et budgétaire, je marque mon accord sur les propositions d'octroi d'aides au développement du conseil de l'aide aux projets théâtraux faites lors de ses trois réunions s'étant tenues du 22 novembre au 13 décembre 2019 : Shanti Shanti Pôle d'échanges artistiques et de 30.000,00 services d'accompagnement à la Par an sur 3 ans production et à la diffusion Audience/ BLOOM Project - Bureau 40.000,00 € Factory Asbl d'accompagnement de spectacles Par an sur 3 ans vivants Riches-Claires Rayonnement de créations en 20.000,00 € Asbl Fédération Wallonie-Bruxelles Cie Gazon- Pérennisation de la Compagnie 40.000,00€ Nève Asbl Gazon-Nève Par an sur 3 ans Je vous prie d'en assurer le suivi administratif et budgétaire et d'en informer les opérateurs concernés. Vous pouvez procéder par délégation à la signature des arrêtés octroyant les subventions susmentionnées. Pour les montants nécessitant l'accord du Ministre du Budget, je vous prie de m'envoyer les éléments à lui soumettre. XV - 4439 - 5/25 Je prends acte de la décision du conseil de ne pas analyser les demandes de la fédération du théâtre action et de la CCTAE. Des instructions vous parviendront prochainement afin d'organiser le traitement de ces demandes dans le cadre approprié. Concernant la décision du conseil de ne pas analyser les demandes d'Études théâtrales et de Sibmas, je vous prie de m'envoyer la note mentionnée devant me parvenir afin que je puisse prendre attitude. Je vous remercie de votre collaboration ».
  17. Par un courrier du 9 mars 2020, envoyé par un courriel du 7 avril 2020, la partie requérante est informée de la décision de refus de sa demande d’aide par la partie adverse. Ce courrier, auquel est annexé l’avis du CAPT, est rédigé comme suit : « Objet Aide au projet de développement - Conseil d'aide aux projets théâtraux Demande d'aide au développement “Acteurs.trices de changement avec le théâtre action” Monsieur […], Par la présente, je suis au regret de vous annoncer que la demande d'aide au développement que vous avez introduite auprès de nos services, en vue “Acteurs.trices de changement avec le théâtre action”, n'a pas été suivie d'une décision positive, la Ministre de tutelle ayant notifié à l'administration qu'elle suivait l'avis rendu par le conseil susmentionné. Conformément au décret du 10 avril 2003, modifié le 13 octobre 2016 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, je vous communique l'avis émis par le conseil d'aides aux projets théâtraux (voir annexe). Vous avez la possibilité de contester cette décision selon les modalités précisées en annexe. Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. En vous souhaitant une bonne continuation dans vos projets, je vous prie d'agréer, Monsieur […], l'expression de mes salutations distinguées ». Il s’agit du premier acte attaqué.
  18. Le 27 avril 2020, la partie requérante, par le biais de son conseil, demande à l’administration – en réaction au courriel précité du 7 avril – de pouvoir « prendre connaissance de la décision de la ministre de tutelle qui est visée dans cette notification ». Le jour même, il lui est répondu ce qui suit : « Comme écrit dans le courrier envoyé à l’Asbl Ras El Hanout, la Ministre a décidé de suivre l’avis du conseil et donc de ne pas accorder d’aide pour ce projet ». XV - 4439 - 6/25 Toujours le même jour, la partie requérante indique que « c’est précisément cette décision de la ministre dont [elle] souhaite obtenir copie. Votre courrier de notification se limite à renvoyer à la décision de la ministre de tutelle, sans pour autant la produire ». Il lui est alors répondu ce qui suit : « Ha, en effet, je ne comprenais pas trop l’objet de votre mail. En fait, nous n'envoyons jamais le courrier de la ministre aux opérateurs. C'est une note interne du cabinet pour l'administration et à partir de là nous rédigeons, comme il nous l'est demandé, les courriers de bonne ou mauvaise nouvelle que nous envoyons aux artistes et à asbl. Bien cordialement ». La partie requérante insistant pour obtenir cette décision au motif qu’elle « ignore tout des raisons qui ont amené la ministre à faire sienne l’avis du conseil et, de fait, ignore tout de la motivation de cette décision », il lui est encore répondu ce qui suit : « Malheureusement je ne peux transmettre ce courrier initialement destiné à ma directrice [A. C.]. Par ailleurs il n'y a rien de plus dans ce courrier qu'il n'y avait déjà dans celui envoyé à l’asbl. L'avis du conseil a simplement été suivi par la ministre. Cette note ne contient aucun autre argument qui pourrait servir l’asbl. Les motivations de la décision sont donc énoncées dans l'avis rendu par le conseil, en page 2 du courrier envoyé à votre cliente. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Bien cordialement ». IV. Recevabilité IV.
  19. Exception soulevée par la partie adverse La partie adverse conteste la recevabilité ratione materiae du recours en ce qu’il vise le second acte attaqué. Selon elle, l’avis rendu par le CAPT, sur la base de l’article 50 du décret-cadre, constitue un acte préparatoire à l’adoption de la décision prise par la ministre de la Culture au sujet de la demande d’aide de la requérante. Elle expose que seule la décision de la ministre modifie l’ordonnancement juridique et cause un grief à la requérante, tandis que l’avis rendu par le CAPT n’affecte pas, à lui seul, la situation de la requérante et n’est pas de nature à lui faire grief. Elle en déduit que le second acte attaqué n’est pas un acte susceptible de recours sur la base de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 4439 - 7/25 La partie requérante réplique que l’avis du CAPT peut également faire l’objet d’une annulation dans la mesure où il constitue l’avis qui précède nécessairement la décision de la partie adverse portant sur la demande de subventionnement introduite par la requérante. Elle soutient qu’il s’agit d’un acte interlocutoire, dans le cadre d’une opération administrative complexe. Elle fait valoir que cet avis « saisit la partie adverse de la demande de subsides introduite, en l’accompagnant d’une analyse de la demande à l’aune des critères d’évaluation visés à l’article 50 du décret-cadre du 10 avril 2003 » et que « sans cet avis, aucune décision définitive éclairée ne peut être prise ». Elle considère que si cet avis subsiste dans l’ordonnancement juridique, la partie adverse sera amenée à statuer sur la demande de subsides sans disposer d’un avis prenant en considération les enseignements de l’arrêt d’annulation à intervenir. Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique que « la recevabilité n’est pas contestée » et qu’elle « s’en réfère à sa requête en annulation ». IV.
  20. Appréciation Ni l’article 50 ni l’article 50/1 du décret-cadre du 10 avril 2003, précité, tel qu’applicables au présent litige, ne prévoient que l’avis donné par le CAPT est contraignant. Il s’agit d’un acte préparatoire qui constitue une formalité obligatoire, mais l’autorité compétente peut le suivre comme s’en écarter. La partie requérante ne prétend d’ailleurs pas le contraire, indiquant elle-même, sous son deuxième moyen que « l’avis négatif de l’instance d’avis visé à l’article 50 du décret du 10 avril 2003 ne liait aucunement la partie adverse » et que « la partie adverse était parfaitement fondée à s’écarter de l’avis négatif rendu par l’instance d’avis ». Un avis dont rien n’indique qu’il a un caractère contraignant constitue un acte préparatoire qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours, ne faisant pas immédiatement et directement grief par lui-même. La circonstance que l’avis a fait l’objet d’une appropriation par l’autorité dans sa décision ne modifie pas ce constat. En revanche, sa régularité peut être critiquée de manière incidente à l’appui du recours dirigé contre l’acte administratif adopté à l’issue de la procédure. Le recours n’est pas recevable en son second objet. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner la question de la connexité. XV - 4439 - 8/25 V. Premier moyen V.
  21. Thèse de la partie requérante La partie requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation de l’article 33 de la Constitution, de l’article 50/1 du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 “relatif à la reconnaissance et au subventionnement des arts de la scène”, de l’article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 aout 1980, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir ». Elle soutient que ces principes et dispositions ont été méconnus en ce que la décision a été prise par la « ministre de tutelle » alors que l’article 50/1 du décret du 10 avril 2003 énonce que « le Gouvernement statue sur les demandes visées à l’article 48 ». Elle estime qu’en conséquence, il appartenait au Gouvernement de la partie adverse de se prononcer et non à un ministre agissant seul. Selon elle, de surcroît, la décision du Gouvernement devait intervenir après une délibération collégiale, conformément à l’article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
  22. Elle ajoute qu’en tout état de cause, à supposer que la ministre ait bénéficié d’une délégation de compétence, rien n’indique que ce soit effectivement la ministre qui a pris la décision de refus, à défaut pour la partie adverse d’accepter de produire l’instrumentum de cette décision. Dans son mémoire en réplique, elle ajoute que l’article 13, § 1er, 3°, a) de l’arrêté du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement suppose, pour trouver à s’appliquer, que la subvention soit imputée sur le budget des dépenses courantes, au sens du budget arrêté par la Communauté française. Elle soutient que la partie adverse passe sous silence cette condition et qu’il ne ressort pas du dossier administratif que les subventions allouées dans le contexte litigieux ressortent bien des dépenses courantes. Elle estime qu’à l’examen du dossier administratif, ces subventions tombent sous le champ de la ligne budgétaire D021_AB 33.45.22, laquelle ne figure pas au titre des « dépenses courantes » de la partie adverse. Dans son dernier mémoire, elle renvoie à ses écrits antérieurs. XV - 4439 - 9/25 V.
  23. Examen Selon l’article 50/1 du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des arts de la scène, tel qu’applicable au présent litige, « le Gouvernement statue sur les demandes visées à l’article 48 ». Selon l’article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, « sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence ». En vertu de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement (Moniteur belge, 27 septembre 2019), la ministre de la Culture, est compétente pour « les matières culturelles telles que visées à l’article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13°, de la loi, en ce compris le cinéma ». L’article 4 de la loi spéciale de réforme institutionnelles désigne, notamment, au titre de matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, 1°, de la Constitution : 1° La défense et l'illustration de la langue ; 3° Les beaux-arts ; 4° Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles à l'exception des monuments et des sites ; 5° Les bibliothèques, discothèques et services similaires ; 8° L'éducation permanente et l'animation culturelle ; 10° Les loisirs ; 13° La formation artistique. L’article 13, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement (Moniteur belge du 3 octobre 2019) porte notamment que « ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement : 1° l'octroi de crédits ou les arrêtés de subvention à charge du budget de la Communauté française dont le libellé identifie le seul bénéficiaire et dont le montant est inférieur à 500.000 EUR ». Enfin, l’article 20, alinéa 1er, du même arrêté dispose que « dans les matières qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires. XV - 4439 - 10/25 En l’espèce, il ressort du dossier administratif que les subventions en cause relèvent de la ligne budgétaire « DO21_AB 33.45.22 » du budget des dépenses pour l’année budgétaire
  24. Le bénéficiaire de la subvention sollicitée était identifié et le montant demandé était de 103.000 euros par exercice, soit un montant pour lequel une délibération collégiale du Gouvernement n’est pas requise, en vertu de l’article 13, § 1er, de l’arrêté précité du 20 septembre
  25. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la Culture était compétente pour adopter l’acte attaqué, sans délibération du Gouvernement de la partie adverse. Il ressort du dossier administratif que la ministre de la Culture a adopté la décision attaquée et qu’elle a donné une délégation de signature à madame A.C. pour établir l’instrumentum de la décision et la communiquer à ses destinataires. Il est de jurisprudence bien établie qu’en droit administratif, la délégation de signature, parfois aussi appelée autorisation de signer et qui ne peut être confondue avec une délégation de pouvoir, est une technique par laquelle une autorité administrative, compétente pour prendre la décision (à savoir le negotium), autorise une autre autorité ou un agent à signer – voire à rédiger et à signer – l'acte (à savoir l'instrumentum), qui constate cette décision qu'elle a préalablement arrêtée. Il doit donc être établi, au regard des pièces du dossier administratif, que l'acte qu'il s'agit de signer a bien été précédé de la décision prise par l'auteur compétent et que ce dernier a bien autorisé la délégation de signature, laquelle revient en effet à une substitution de signature sur l'instrumentum. En l’espèce, il ressort du courrier de la ministre du 17 février 2020 adressé à la directrice A.C. qu’elle la prie d’assurer le suivi administratif et budgétaire ainsi que d’informer les opérateurs concernés et l’invite à « procéder par délégation à la signature des arrêtés octroyant les subventions susmentionnées ». Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
  26. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de « la violation du principe général de droit audi alteram partem, de l’article 50/1 du décret du 10 avril 2003, et de l’excès de pouvoir ». XV - 4439 - 11/25 Elle fait valoir que ces principes et dispositions ont été méconnus en ce que l’acte attaqué a été pris à la suite de l’avis négatif du CAPT sans qu’elle ait été admise à faire valoir ses observations éventuelles quant à la teneur de cet avis, alors que l’acte attaqué a indubitablement pour conséquence d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Dans son mémoire en réplique, elle maintient son argumentation et souligne que l’absence de subventionnement a une incidence importante sur le développement de ses activités. Dans son dernier mémoire, elle renvoie à ses écrits antérieurs. VI.
  27. Examen L’article 50/1 du décret-cadre, tel qu’applicable au présent litige, disposait que « le Gouvernement statue sur les demandes visées à l’article 48 ». La partie requérante n’indique pas et l’on n’aperçoit pas en quoi cette disposition, qui n’impose aucune obligation d’audition, serait violée. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d'audition préalable, impose à l'administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l'urgence soit telle qu'une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l'administration a pour mission de veiller. Il s'agit, d'une part, de permettre à l'intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l'autorité s'apprête à prendre à son égard et, d'autre part, de permettre à l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu'elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Un refus de subvention ne constitue pas une mesure grave à laquelle s’applique le principe audi alteram partem. Le deuxième moyen n’est pas fondé. XV - 4439 - 12/25 VII. Troisième moyen VII.
  28. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate et pertinente, de violation du principe général de droit interdisant l’arbitraire, de la violation du devoir de prudence et de minutie, du non- respect du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable, de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, des articles 49, 50 et 50/1 du décret-cadre du 10 avril 2003, précité, et de l’excès de pouvoir », en ce que l’acte attaqué fait sienne la motivation de l’avis négatif du CAPT. Le moyen est subdivisé en quatre branches. En une première branche, elle fait valoir que l’obligation de motivation formelle imposait à la partie adverse d’exposer les raisons qui l’amenaient à faire sien l’avis négatif de l’instance d’avis, avant de l’entériner purement et simplement. Elle considère que la partie adverse ne s’explique nullement sur les motifs qui l’ont amenée à faire sien l’avis négatif de l’instance d’avis visé à l’article 50 du décret du 10 avril
  29. Elle estime que la motivation laconique, arbitraire et stéréotypée de l’avis négatif rendu par l’instance d’avis renforçait pourtant l’intensité de l’obligation formelle de motivation à laquelle la partie adverse était astreinte. Selon elle, il lui appartenait, en conséquence, d’exposer, avec d’autant plus de clarté et de précision, les considérations de droit et de fait qui l’amenaient à faire sienne la motivation de l’avis négatif rendu par l’instance d’avis. Elle estime que non seulement la partie adverse ne l’a pas fait, mais qu’elle refuse de surcroît de produire l’instrumentum de la décision prise par la ministre, ce qui a pour conséquence qu’elle ignore tout de la motivation formelle de l’acte attaqué. En une deuxième branche, elle soutient que l’obligation de motivation adéquate et pertinente imposait à la partie adverse, sous peine d’arbitraire, de statuer en expliquant de manière précise et concrète, d’une part, les raisons pour lesquelles la demande de subventionnement ne pouvait être accueillie favorablement et, d’autre part, les raisons pour lesquelles elle estimait que les critères repris à l’article 50 du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 XV - 4439 - 13/25 décret-cadre du 10 avril 2003 visé au moyen n’étaient pas rencontrés au regard de la demande de subventionnement qu’elle avait introduite. Elle considère que la motivation de l’acte attaqué, qui fait siens les motifs de l’avis négatif de l’instance d’avis, n’est ni adéquate ni pertinente ni conforme à l’article 50 du décret-cadre dès lors que l’instance d’avis a examiné la demande au regard de quatre critères qui sont certes énoncés par l’article 50 précité, mais qui n’ont qu’une portée illustrative. Elle fait valoir que la partie adverse aurait donc pu tenir compte d’autres critères ou considérer que la non-réalisation de l’un ou l’autre d’entre eux ne constitue pas un obstacle rédhibitoire. Elle observe qu’aucun élément repris dans la motivation de l’avis négatif ne traduit la prise en compte de sa spécificité. Elle détaille ensuite critère par critère ce en quoi elle estime une « motivation adéquate et pertinente » selon elle absente. Concernant « la qualité artistique et culturelle du projet », elle soutient qu’il est inexact de considérer le projet comme relevant de l’éducation permanente plutôt que de la création professionnelle. Selon elle, cette appréciation est en totale contradiction avec la reconnaissance dont elle jouit en vertu de l’arrêté ministériel portant reconnaissance de sa structure en qualité de personne morale œuvrant dans le secteur professionnel des arts de la scène. Elle considère que le projet décrit dans sa demande relève bien de la création théâtrale professionnelle. Elle ajoute qu’au surplus, l’instance d’avis ne motive pas de manière adéquate sa décision de considérer cette caractéristique comme étant constitutive d’un obstacle rédhibitoire au bénéfice de la subvention sollicitée. Concernant « l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné », elle fait observer que le décret ne définit aucunement ce qu’il convient d’entendre par « comédien professionnel », qu’aucun cadre de référence ne le précise et que l’instance d’avis n’indique pas ce qu’il y a lieu d’entendre par là. Elle ajoute qu’il est en tout état de cause inexact de soutenir qu’aucun comédien professionnel ne serait engagé dans le projet, dès lors qu’il ressort de la demande que sont engagées dans ledit projet deux personnes – dont les curriculum vitae étaient par ailleurs annexés – présentant respectivement 10 et 15 ans d’expérience dans le domaine du théâtre. Elle estime, par ailleurs, que la motivation selon laquelle ce deuxième critère ne serait également pas rencontré à défaut de présenter une singularité artistique est une motivation arbitraire, laconique et stéréotypée. XV - 4439 - 14/25 Concernant « l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci », elle ne comprend pas en quoi l’appartenance à l’une ou l’autre commission paritaire (socio-culturel ou CP 304) serait rédhibitoire pour le bénéfice de la subvention. Elle conteste par ailleurs que la ventilation des prestations artistiques ne serait pas détaillée et souligne respecter la législation sociale belge. En une troisième branche, elle fait valoir que le devoir de prudence et de minutie imposait à la partie adverse de procéder à un examen minutieux de la demande de subventionnement qu’elle avait introduite avant de statuer, d’autant plus que l’avis négatif rendu par l’instance d’avis reflète, au regard de sa motivation arbitraire, laconique et stéréotypée, une absence totale d’analyse du dossier. Elle estime que la partie adverse n’a pas considéré sa demande d’aide mais s’est limitée à entériner, purement et simplement, l’avis négatif émis par l’instance d’avis, sans réel examen du dossier de demande. En une quatrième branche, elle soutient que rien n’indique que l’acte attaqué a été effectivement précédé d’un examen par l’administration de la partie adverse, comme l’exigent pourtant l’article 49 du décret-cadre et le devoir de minutie. Dans son mémoire en réplique, elle maintient sa position et réplique en faisant valoir cinq observations. Premièrement, elle juge erroné de soutenir que l’acte attaqué est motivé par référence à l’avis du CAPT, parce que dans sa décision la ministre, ne fait pas référence à l’avis du CAPT, ni ne fait état d’une motivation formelle par référence à cet avis. Elle en déduit que l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation formelle, en ce qu’il n’indique pas les considérations de fait et de droit qui ont amené la ministre à rejeter la demande de subvention. Elle ajoute que la décision de la ministre ne fait même pas état de la demande de subvention. Deuxièmement, elle constate, à l’examen du dossier administratif, qu’aucun élément ne permet de justifier les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que les critères d’évaluation visés à l’article 50 du décret-cadre du 10 avril 2003 n’étaient pas rencontrés. Elle relève les éléments suivants : - « aucun élément du dossier administratif ne met en exergue les éléments pris en considération par la partie adverse pour considérer que le projet de la XV - 4439 - 15/25 requérante ne relevait pas de la “création théâtrale professionnelle”, qu’aucun texte légal ou règlementaire ne définit au demeurant » ; - « aucun élément du dossier administratif ne met en exergue les éléments pris en considération par la partie adverse pour considérer que le projet de la requérante ne traduit pas une singularité artistique, qu’aucun texte légal ou règlementaire ne définit au demeurant » ; - « aucun élément du dossier administratif ne met en exergue les éléments retenus par la partie adverse, pour apprécier l’existence ou non de “comédien professionnel”, étant entendu qu’aucun critère règlementaire ou légal, n’est identifié pour distinguer le “comédien professionnel”, de celui qui n’est pas un “comédien professionnel” » ; - « aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que le personnel engagé par une structure sollicitant le bénéfice d’un subside dans le cadre du décret-cadre du 10 avril 2003, relève d’une commission paritaire spécifique, à savoir, en l’espèce, la commission paritaire 304 ». Elle estime que la partie adverse tente d’offrir une motivation a posteriori aux actes attaqués, par l’entremise de son mémoire en réponse, mais que les explications qu’elle apporte sont absentes du dossier administratif. Elle se réfère aux enseignements de l’arrêt n° 225.017 du 8 octobre
  30. Troisièmement, elle expose que la partie adverse ne peut être suivie sur l’absence de ventilation, dans la mesure où aucune exigence spécifique n’est imposée par la Communauté française, dans le cadre des demandes de subsides introduites sous le couvert du décret-cadre du 10 avril 2003, la seule exigence étant qu’une ventilation soit présente. Elle affirme qu’une ventilation sérieuse figure dans son dossier de demande de subventionnement. Quatrièmement, elle juge erroné de soutenir qu’elle ne fait pas grief à la partie adverse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, alors que celle-ci est spécifiquement visée au moyen. Cinquièmement, elle considère que la critique qu’elle développe, sous l’angle de la méconnaissance du devoir de minutie, est recevable, dans la mesure où la violation du principe de bonne administration, dont fait partie le devoir de minutie, est bien visée au moyen. Dans son dernier mémoire, au sujet des deux premières branches, elle répète que la décision ne respecte pas les règles de la motivation par référence, qu’elle rappelle comme suit : « Première condition : le document auquel se réfère ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 XV - 4439 - 16/25 l’acte administratif doit être lui-même pourvu d’une motivation adéquate. Deuxième condition : le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu du destinataire de l’acte administratif. […] Enfin, troisième et dernière condition : il doit apparaître sans conteste et sans ambiguïté que l’auteur de l’acte administratif, exerçant son pouvoir d’appréciation, a fait sienne la position adoptée dans les documents auxquels il se réfère ». Elle observe, tout d’abord, que, dans la décision de la ministre, seules les propositions d’octroi d’aides sont explicitement mentionnées. Elle estime que l’absence de référence claire et explicite aux propositions de refus ne permet pas d’affirmer que la ministre aurait entendu faire sienne la position adoptée par le CAPT sur la demande de subventionnement de la requérante. Elle en déduit que la troisième condition concernant la motivation par référence, n’est déjà pas remplie. Elle relève, ensuite, que la décision de la ministre se réfère aux propositions d’octroi d’aides au développement du CAPT faites lors de ses trois réunions qui se sont tenues du 22 novembre au 13 décembre 2019, mais pas à l’avis (non daté) de l’instance compétente qu’elle suppose, sans certitude, être le CAPT. Elle en déduit que l’acte attaqué ne se réfère pas à la motivation de l’instance d’avis de telle sorte qu’il ne peut pas être affirmé que la ministre aurait entendu s’y référer et faire siens les motifs contenus dans cet avis. Elle précise que ni l’acte attaqué ni le dossier administratif ne permettent d’établir que l’avis de l’instance compétente a bien été porté à la connaissance de la ministre avant qu’elle prenne sa décision. Elle ajoute que « marquer son accord » sans autre explication, ne permet pas de s’assurer que la ministre a bien exercé son pouvoir d’appréciation en faisant sien l’avis du CAPT. Elle répète que les motifs contenus dans l’avis de l’instance compétente sont particulièrement succincts. Elle concède qu’une autorité ne doit pas donner les motifs des motifs, mais insiste sur le fait que la motivation formelle doit lui permettre de comprendre les raisons qui ont fondé le refus de sa demande de subvention. Elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle rappelle que l’examen du dossier administratif ne permet pas de pallier les insuffisances de la motivation matérielle de l’avis du CAPT, ni de conclure à son caractère suffisant et adéquat, en particulier en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que les critères d’évaluation visés à l’article 50 du décret-cadre du 10 avril 2003 n’étaient pas rencontrés. Elle en déduit que les motifs, formulés dans l’avis du CAPT, ne trouvent aucun appui dans le dossier administratif. XV - 4439 - 17/25 Elle ajoute que les explications données par la partie adverse dans son mémoire en réponse constituent une motivation a posteriori qui témoigne de la nécessité de pallier l’insuffisance de motivation de la décision de la ministre et de l’avis du CAPT. Elle expose que, selon une jurisprudence constante, une motivation a posteriori doit être écartée et qu’il ne peut pas en être tenu compte dans le cadre du contrôle de légalité opéré par le Conseil d’État. Elle rappelle, par ailleurs, que le moyen est pris également de l’erreur manifeste d’appréciation et relève qu’« il est manifestement inexact de considérer que [ses] activités […] relèveraient davantage du secteur de l’éducation permanente que de la création théâtrale professionnelle alors qu’un arrêté ministériel [la] reconnait […] comme une personne morale œuvrant dans le secteur professionnel des arts de la scène et que les objectifs artistiques et culturels [de son] projet […] sont clairement exposés dans sa demande de subvention ». Elle estime avoir intérêt au moyen, dès lors que le rapport de l’administration ne conclut pas à l’infaisabilité du projet, même s’il est circonspect. Elle ajoute que la faisabilité budgétaire du projet n’est pas, en tant que telle, remise en cause par le CAPT dans son avis. Elle estime qu’on ne peut dès lors pas y voir un éventuel motif déterminant. Pour les troisième et quatrième branche du moyen, elle se réfère à ses écrits antérieurs. VII.
  31. Examen des quatre branches réunies Dans la version applicable au présent litige, les dispositions pertinentes du décret-cadre du 10 avril 2003 précité se lisent comme il suit : « chapitre III. - Des aides aux projets. Section
  32. - Conditions d'octroi. Art.
  33. Pour pouvoir bénéficier d'une aide au projet, le demandeur doit : 1° être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret ; 2° ne pas disposer d'un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse un montant déterminé par le Gouvernement en fonction du domaine, et pour autant que le montant cumulé de l'aide au projet et du contrat- programme ne dépasse pas ce montant. Section
  34. - Procédure d'octroi. Art.
  35. La demande d'aide au projet est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service désigné par le Gouvernement comprenant les éléments suivants : […] XV - 4439 - 18/25 Art.
  36. L'administration examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à la Commission d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° l'audience potentielle et/ou les publics touchés ; 2° le volume d'emploi dont le volume d'emploi artistique ainsi que la politique salariale ; 3° le volume d'activité ; 4° la faisabilité financière du projet. Art.
  37. La Commission d'avis compétente émet un avis motivé selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement sur l'opportunité d'octroyer une aide au projet et le montant de celle-ci. À cette fin, la Commission d'avis compétente prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet ; 2° l'attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l'utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné ; 3° l'inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l'échelle nationale et internationale ; 4° l'adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise œuvre de celui-ci. Art. 50/
  38. Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 48 ». Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, un acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que l'adoption de celle-ci a été précédée par un examen des circonstances de l'espèce. Un acte soumis à l'obligation de motivation formelle peut contenir une motivation par référence pour autant que l'avis auquel il est fait référence soit lui- même suffisamment et adéquatement motivé et que cet avis soit reproduit dans l'acte ou annexé à celui-ci ou connu du destinataire de l'acte. En procédant de la sorte, l’autorité s'approprie les motifs de cet avis qu'elle fait siens. La circonstance que l'autorité suit cet avis n'équivaut pas à une absence de motivation, et ne prouve pas que cette dernière se serait exonérée d'exercer son pouvoir d'appréciation. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’administration a examiné la demande de la partie requérante, sous la forme d’un rapport type transmis au CAPT, que le CAPT a émis un avis motivé sur cette demande lors des séances des 6 et 13 décembre 2019 (procès-verbaux nos 131 et 132) et que l’administration a adressé à la ministre en charge de la Culture une note ayant pour ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 XV - 4439 - 19/25 objet « Conseil de l’aide aux projets théâtraux – Procès-verbaux n° 130, 131 et 132 – Résultats des avis concernant les demandes d’aide au développement déposées en mai – budget 2020 », à laquelle les procès-verbaux des séances du CAPT étaient joints. La ministre en charge de la culture, accusant réception de la note précitée, qui fait expressément référence à la demande de la partie requérante, a fait savoir à l’administration qu’elle « marque son accord sur les propositions d’octroi d’aides au développement du [CAPT] faites lors de ses trois réunions s’étant tenues du 22 novembre au 13 décembre 2019 ». Ce faisant, la ministre indique qu’en vertu de son propre pouvoir d’appréciation, elle décide de suivre intégralement les avis du CAPT sur les demandes concernées. Ses décisions portent explicitement sur les demandes d’aides acceptées (aux montants proposés par le CAPT) mais également, par voie de conséquence, sur les demandes refusées (dont celle de la partie requérante). Par le même courrier, la ministre prie la directrice du service général de la création artistique d’assurer le suivi administratif et budgétaire de sa décision et d’en informer les opérateurs concernés. Elle précise que celle-ci peut « procéder par délégation à la signature des arrêtés octroyant les subventions susmentionnées ». Il en résulte que le courrier adressé par l’administration à la partie requérante le 9 mars 2020 ne constitue pas seulement la notification de la décision ministérielle, mais également son instrumentum. Il en résulte que la procédure définie aux articles 48 à 50/1 du décret- cadre du 10 avril 2003, précité, a été respectée, puisque l’administration a dressé un rapport détaillé analysant la demande à l’aune des critères définis à l’article 49 du décret-cadre et que le CAPT a formulé un avis à l’aune des critères définis à l’article 50 du décret-cadre. La partie adverse a ainsi pu statuer en pleine connaissance de cause. Le courrier du 9 mars 2020 identifie l’objet de la demande d’aide au développement de la partie requérante, annonce qu’elle « n’a pas été suivie d’une décision positive, la ministre de tutelle ayant notifié à l’administration qu’elle suivait l’avis rendu par le [CAPT] », fait référence au décret-cadre du 10 avril 2003 et mentionne que l’avis du CAPT se trouve en annexe. Il n’est pas contesté que cet avis était bien joint au courrier du 9 mars
  39. Dans son avis, le CAPT examine la demande de la partie requérante à l’aune des quatre critères énoncés à l’article 50, alinéa 2, du décret-cadre du 10 avril ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 XV - 4439 - 20/25 2003, précité. Si, pour chacun des quatre critères, la motivation est succincte, elle n’apparait cependant pas stéréotypée et indique au contraire qu’il a bien été procédé à un examen concret du projet. Cette motivation permet à la partie requérante de comprendre les motifs de l’acte attaqué, comme en témoignent d’ailleurs les critiques précises qu’elle formule sous la deuxième branche du moyen. Les conditions de la motivation formelle par référence sont ainsi rencontrées. Le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l'appréciation est marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. À cet égard, en effet, il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et de la partie requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité administrative et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste. L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Dans la matière du subventionnement des arts de la scène telle que régie par le décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003, précité, au vu de la nature même des critères d'évaluation et du domaine considéré, la partie adverse dispose d'une marge d'appréciation discrétionnaire importante pour évaluer les mérites des différentes demandes qui lui sont soumises de sorte que la sévérité d'une appréciation ne la rend pas illégale. Lorsque les différents critères ont bien été évalués en se fondant sur les éléments pertinents, l'illégalité d'une décision défavorable ne peut être établie que si ses motifs sont entachés soit d'erreur de fait, soit d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors que la partie adverse a effectivement examiné la demande à l’aune des quatre critères énoncés à l’article 50, alinéa 2, précité, il ne peut lui être reproché, dans le cadre de ce contrôle marginal, de ne pas en avoir pris d’autres en considération. Sur les quatre critères énoncés à l’article 50, alinéa 2, du décret-cadre, trois sont considérés comme n’étant « pas rencontré[s] ». En conséquence, aucun des quatre n’a été considéré à lui seul comme « rédhibitoire » par la partie adverse. En ce qui concerne le premier critère, l’appréciation portée par le CAPT selon laquelle les activités et démarches de la partie requérante « semblent ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 XV - 4439 - 21/25 davantage relever du secteur de l’éduction permanente que de la création théâtrale professionnelle » n’est pas contredite par le dossier administratif, et en particulier par la demande d’aide, en ce qu’elle décrit le « théâtre de l’opprimé ». Par ailleurs, sa reconnaissance en tant que personne œuvrant dans le secteur professionnel des arts de la scène, ne suffit pas à établir une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation. L’arrêté ministériel du 1er janvier 2018 portant cette reconnaissance précise qu’elle « ne confère aucun statut professionnel » et qu’elle « ouvre la possibilité d’accéder aux différentes formes d’aides financières prévues par le décret [-cadre du 10 avril 2003] ». Cette reconnaissance ne préjuge donc pas de la question de savoir si les critères d’appréciation d’une demande d’aide, ayant pour objet de « développer de manière structurelle, permanente et récurrente, l’axe “théâtre de l’opprimé” de l’ASBL », sont effectivement rencontrés. En ce qui concerne le deuxième critère d’appréciation, qui comprend deux sous-critères, l’erreur dans les motifs ou l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas davantage établie. Dans sa demande, la partie requérante définit le théâtre de l’opprimé comme consistant à « créer ensemble [des] œuvres théâtrales avec des citoyen.ne.s non acteurs, plus particulièrement des personnes issues de milieux populaires, exclues de la société, hors circuit des institutions théâtrales classiques pour leur permettre d’exprimer leur regard critique, leur analyse sur les réalités contemporaines qui les entourent ». La circonstance que des professionnels du spectacle soient impliqués dans la gestion de l’ASBL et dans l’encadrement des participants ne contredit pas le constat selon lequel « aucun comédien professionnel [cette notion devant être entendue en son sens courant] n'est engagé dans les spectacles de l’ASBL ». La partie requérante n’expose pas non plus en quoi consiste « l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné », développées dans la demande d’aide, dont la partie adverse n’aurait pas tenu compte. En ce qui concerne le quatrième critère, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en tenant compte, au titre de l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui- ci, de l’appartenance à la commission paritaire du secteur socio-culturel, plutôt qu’à la commission paritaire du spectacle. Cette circonstance renforce en effet le constat que le projet relève davantage du cadre socio-culturel que du cadre artistique. La partie adverse n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation, en considérant que « la ventilation des prestations artistiques n’est pas détaillée ». Il ressort de la demande que 25 % du budget total couvre les « rétributions de tiers et prestations artistiques, ce qui vise les auteur.trice.s, comédien.ne.s, metteur en scène, scénographe, etc. » (sans ventilation entre ces postes) et que 25 % « est consacré à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 XV - 4439 - 22/25 l’emploi artistique stable : direction artistique et coaching artistique ». Le budget joint à la demande mentionne un poste « rétribution de tiers et prestations artistiques », un poste « de rémunération des personnels de direction – artistique / générale » et un poste de rémunération des personnels employés – artistique » pour un coach. Enfin, il est vrai que l’avis ne fait pas état de l’apport, mentionné dans la demande d’aide, de la propriété du bâtiment comprenant deux ateliers, deux salles de réunions et une salle de spectacle. Toutefois, l’appréciation portée sur ce critère est motivée de manière adéquate par les éléments défavorables qui ont conduit la partie adverse à considérer qu’il n’était « pas rencontré ». Il résulte de ce qui précède que les arguments développés par la partie requérante ne permettent pas de conclure que l’avis du CAPT, et en conséquence l’acte attaqué qui se l’approprie, reposeraient sur des motifs erronés en fait ou procèderaient d'une erreur manifeste d'appréciation. VIII. (Quatrième) moyen « pris contre l’avis négatif de l’instance d’avis » VIII.
  40. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen distinct de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate et pertinente, de violation du principe général de droit interdisant l’arbitraire, de la violation du devoir de prudence et de minutie, du non- respect du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable, de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, des articles 49 et 50 du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 “relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène”, et de l’excès de pouvoir ». En substance, elle fait valoir que « le deuxième acte attaqué considère que les critères visés à l’article 50 du décret du 10 avril 2003 ne sont pas rencontrés, pour motiver l’avis négatif émis à l’encontre de la demande d’aide au projet de développement introduite par la requérante », alors que « l’obligation de motivation adéquate et pertinente imposait à la partie adverse, sous peine d’arbitraire, de statuer en expliquant de manière précise et concrète, les raisons pour lesquelles elle estimait que les critères repris à l’article 50 du décret du 10 avril 2003 visé au moyen n’étaient pas rencontrés au regard de la demande de subventionnement introduite par la requérante, pour autant que l’administration de la partie adverse ait, au préalable, XV - 4439 - 23/25 procédé à un examen de la demande, conformément à l’article 49 du décret du 10 avril 2003 visé au moyen ». Dans son mémoire en réplique, elle « renvoie à ce qu’elle a exposé dans le cadre de sa requête, et à ce qu’elle a exposé dans le cadre de sa réplique, sous le couvert du troisième moyen pris contre le premier acte attaqué ». Dans son dernier mémoire, elle « se permet de renvoyer, sur ce point, à ses écrits de procédure et, en particulier, pour les critiques formulées contre les lacunes de l’avis du CAPT, au présent dernier mémoire » et elle « s’en remet à la sagesse du Conseil d’État ». VIII.
  41. Examen L’irrecevabilité de la requête, en tant qu’elle porte sur le second acte attaqué, entraîne l’irrecevabilité de ce moyen. En tout état de cause, les griefs de la partie requérante ont été examinés sous la deuxième branche du troisième moyen. IX. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  42. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4439 - 24/25 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4439 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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