← België

Arrêt 260114 - Divers (économie) - 13/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.114 No Rôle: A. 233910/XV-5676 Affaire: Arrêt 260114 - Divers (économie) - 13/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-21 Consultations: 249 - dernière vue 2026-06-18 12:55 Fiche Arrêt no 260.114 du 13 juin 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.114 no lien 277629 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.114 du 13 juin 2024 A. é.910/XV-5676 En cause : la société privée à responsabilité limitée D.I.G., ayant élu domicile chez Me Jehan DE LANNOY, avocat, place Jean Jacobs, 5 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benjamin PARDONGE, avocat, rue des Colonies, 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 juin 2021, la partie requérante demande l’annulation de : « - l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants, des cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (premier acte attaqué) ; - la décision de la Région de Bruxelles-Capitale prise le 21 avril 2021 par application du premier acte attaqué refusant [de lui] octroyer la prime dite “Tetra” visant à soutenir les secteurs [précités] dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (second acte attaqué) ». II. Procédure Par un arrêt n° 257.891 du 14 novembre 2023, l’assemblée générale du Conseil d’État a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la XVe chambre. XV - 5676 - 1/5 Par un arrêt n° 258.273 du 21 décembre 2023, le Conseil d’État a rouvert les débats et réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Groutars, loco Me Jehan de Lannoy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Dor, loco Me Benjamin Pardonge, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 257.891, précité. Il convient de s’y référer. IV. Second moyen IV.
  3. Thèse de la partie requérante Le second moyen, dirigé contre la décision de la Région de Bruxelles- Capitale du 21 avril 2021, est pris de la violation des articles 28 et 30 de l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, de l’illégalité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.114 XV - 5676 - 2/5 de l’article 5 de l’arrêté du 15 avril 2021, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution « consacrant le principe d’égalité et de non-discrimination », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, « en ce compris le devoir de minutie et le principe du raisonnable », du principe de proportionnalité, ainsi que de « l’erreur dans les motifs de droit et de fait », de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. La partie requérante constate que la décision attaquée se fonde sur les données suivantes : chiffre d’affaires total en 2019 : 87.900,16 ; évolution du chiffre d’affaires entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020 (%) : - 1,
  4. Elle estime que ces données ne reflètent pas la perte réelle de son chiffre d’affaires en
  5. Elle rappelle qu’elle exerce des activités relevant des « cafés et bars », activités qui portent le numéro 56.301 et qui figurent parmi les activités TVA éligibles à la prime « Tetra », conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 15 avril
  6. Elle indique que la majorité de son chiffre d’affaires provient de ses activités de jeux de hasard qu’elle exerce dans le cadre de celles de « cafés et bars ». Après avoir précisé que les recettes de ces jeux de hasard sont exonérées de la TVA, en vertu de l’article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA, de sorte qu’elles n’apparaissent pas dans les déclarations TVA, elle développe ses arguments comme suit à l’encontre de l’acte attaqué : - l’absence de déclaration des revenus des jeux de hasard dans les déclarations TVA est sans incidence sur le montant de la TVA à payer ; - ce n’est que lors du relevé physique des machines que l’exploitant est au courant de la recette qu’il a réalisée et ce relevé intervient généralement après de nombreux mois d’exploitation ; - les recettes des jeux de hasard à partir du 4 mars 2020, très réduites en raison des fermetures imposées pendant la crise de la COVID-19, ont été comptabilisées et déclarées au cours du 4e trimestre 2020, ce qui explique pourquoi la perte de chiffres d’affaires résultant de la déclaration TVA du 4e trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019 n’excède pas 40 % ; - en imposant des critères qui empêchent la prise en considération de la perte réelle de revenus entre les 4e trimestres 2019 et 2020, l’article 5 de l’arrêté du 15 avril 2021 est entaché d’illégalité et doit être écarté ; - en la privant du bénéfice de la prime « Tetra » pour le motif que la perte réalisée entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020 n’est que de 1,64 %, alors que cette faible différence est due au fait que les recettes de jeux à partir du 4 mars 2020 ont été comptabilisées le 8 octobre 2020, le second acte attaqué viole les articles 28 et 30 ainsi que la ratio legis de l’ordonnance du Gouvernement de la Région de XV - 5676 - 3/5 Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018 qui vise à indemniser les exploitants de bars et cafés qui ont subi un préjudice excessif en 2020 à cause de la crise du COVID-19 ; - en respectant les principes de bonne administration repris au moyen qui s’imposent à elle, la partie adverse aurait dû se rendre compte, en raison des mesures sanitaires qui ont conduit à la fermeture de l’établissement de la partie requérante, qu’il était totalement impossible pour celle-ci de réaliser au 4e trimestre 2020 un chiffre d’affaires quasiment identique à celui réalisé au 4e trimestre 2019, alors même qu’elle n’a pu ouvrir son établissement que 7 jours seulement ; - un chiffre d’affaires pour les jeux de 36.166,00 € a été déclaré à la TVA pour le 4e trimestre 2020 alors que le chiffre d’affaires réel pour cette période n’est que de 2.877,94 € (détails du chiffre d’affaires des jeux mensuel en 2020 : mars : 1.824,51 € ; avril : 0 € ; mai : 0 € ; juin : 5.719,81 € ; juillet : 7.823,35 € ; août : 10.525,86 € ; septembre : 7.394,53 € et octobre : 2.877,94 €). En réplique, elle n’ajoute rien quant au développement de son moyen et centre sa critique sur l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse à propos de la compétence du Conseil d’État. IV.
  7. Examen L’argument selon lequel l’article 5 de l’arrêté du 15 avril 2021 est entaché d’illégalité et doit être écarté parce qu’il impose des critères qui empêchent la prise en considération de la perte réelle de revenus entre les quatrièmes trimestres 2019 et 2020 a été rejeté par l’arrêt n° 258.273, précité. Il n’est pas contesté que, sur la base des déclarations TVA déposées par la partie requérante, celle-ci n’a pas subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 40 % pour le quatrième trimestre 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé durant le quatrième trimestre
  8. Partant, la partie adverse a fait une correcte application des articles 5 et 14 de l’arrêté du 15 avril 2021 cités dans l’arrêt n° 258.273 précité et n’a pas méconnu les principes généraux visés au moyen, ceux-ci ne requérant pas de l’autorité administrative qu’elle s’enquiert d’une éventuelle erreur comptable commise dans les déclarations TVA de la partie requérante. Par ailleurs, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir eu égard au courrier envoyé le 21 mai 2021 par le comptable de la partie requérante, lequel a transmis une déclaration TVA rectificative relative au 4e trimestre 2020, dès lors qu’il est postérieur à la décision attaquée. Le second moyen n’est pas fondé. XV - 5676 - 4/5 V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire déposé après le rapport complémentaire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 13 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5676 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.114 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.