id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.115 No Rôle: A. 241546/XV-5830 Affaire: Arrêt 260115 - Police - 13/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-14 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-11 03:09 Fiche Arrêt no 260.115 du 13 juin 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 260.115 du 13 juin 2024 A. 241.546/XV-5.830 En cause : S.T., ayant élu domicile chez Me Jean-François FELLER, avocat, val des Seigneurs, 15/12 1150 Bruxelles, contre : la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Gabrielle POQUETTE et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories, 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège communal de la ville de Spa du 18 juillet 2023 […], laquelle modifie l’implantation pour le futur de la kermesse de l’Ascension », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XV - 5830 - 1/4 Par une ordonnance du 6 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Anouck Gosset, loco Me Jean-François Feller, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant expose être forain de métier et indique participer aux festivités foraines de la ville de Spa depuis 20 ans.
- Le 23 mai 2023, le collège communal de la ville de Spa décide de ne plus organiser la kermesse de l’Ascension dans le Parc des Sept Heures, ni sur la place Royale et de proposer aux forains le parking de la gare. Cette décision est confirmée lors du collège communal de la ville de Spa le 27 juin 2023 et maintenue, à la suite de la réclamation du requérant, le 18 juillet
- Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 21 mars 2024, le conseil communal adopte un « règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine public », dont l’article 2 dispose que la kermesse de l’Ascension est organisée sur le parking de la gare, étant entendu que « le conseil communal donne compétence au collège communal pour modifier le lieu d’implantation ».
- Le 12 avril 2024, le collège communal décide de modifier le lieu d’implantation de la kermesse de l’Ascension et de la localiser au sein du Parc de XV - 5830 - 2/4 Sept Heures et sur la Place Royale. Cette décision est communiquée aux différents forains, dont le requérant, par un courrier du 16 avril
- IV. Désistement Par un courrier du 3 juin 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État que « l’affaire est devenue sans objet […] de sorte qu’[elle] entend s’en désister ». Rien ne s’oppose au désistement de la partie requérante, qu’il y a lieu d’acter tant dans la procédure en suspension que dans la procédure en annulation. V. Indemnité de procédure et dépens
- Dans sa requête, la partie requérante sollicite que « les dépens » soient mis à la charge de la partie adverse. Dans une note de liquidation des dépens déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 juin 2024, la partie adverse sollicite que lui soit allouée une indemnité de procédure au taux de base.
- L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit qu'une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées précitées. Toutefois, lorsque le désistement résulte de l'évolution favorable du litige, par exemple parce que la partie requérante obtient le résultat escompté par l'introduction de son recours, il appartient au Conseil d'État de tenir compte de cette évolution favorable. En l’espèce, il apparaît que le requérant, à la suite de l’adoption de la décision du collège communal de la ville de Spa du 12 avril 2024, a obtenu satisfaction et que son désistement résulte de l’évolution favorable du litige. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse.
- S’agissant de la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie requérante dans sa requête, l’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit: XV - 5830 - 3/4 « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieur à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ». Il découle de cette disposition qu’à défaut pour la partie requérante de réclamer expressément une indemnité de procédure, il ne peut lui en être accordé.
- En raison des circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser les autres dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement de la partie requérante. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5830 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.115 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.813 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div