id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.120 No Rôle: A. 231875/XIII-9093 Affaire: Arrêt 260120 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-18 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-14 03:45 Fiche Arrêt no 260.120 du 14 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.120 no lien 277635 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.120 du 14 juin 2024 A. 231.875/XIII-9093 En cause : la société anonyme TOURNESOLS CHAPELLE, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Alexandra BERNARD, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Germain HAUMONT et Sébastien DEPRE, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme AXIS BUILDING, 2. la société à responsabilité limitée EXTRA VERTES, 3. la société anonyme ÉLECTRO-A.V., ayant toutes élu domicile chez Mes Donatien BOUILLIEZ et Matthieu GUIOT, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 septembre 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la commission de recours des implantations commerciales délivre à la société anonyme (SA) Axis Building un permis d’implantation commerciale ayant pour objet l’occupation d’une cellule vide d’une surface commerciale nette totale de 500 m2 par l’implantation des enseignes Eldi et le Marché aux fleurs au sein d’un complexe commercial existant situé clos du Chêne au Bois, 1 à Chapelle- lez-Herlaimont et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même acte. XIII - 9093 - 1/23 II. Procédure Par des requêtes introduites les 18 novembre 2020 et 2 février 2021 par la voie électronique, la SA Axis Building, la société à responsabilité limitée (SRL) Extra Vertes et la SA Electro-A.V. ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. L’arrêt n° 250.403 du 26 avril 2021 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la SA Axis Building, la SRL Extra Vertes et la SA Electro-A.V., rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.403). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 27 mai 2021 par la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Armelle Siangang, loco Mes Annabelle Vanhuffel et Alexandra Bernard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ambre Deschamps, loco Mes Germain Haumont et Sébastien Depre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louis Vansnick, loco Mes Donatien Bouilliez et Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. XIII - 9093 - 2/23 Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 250.403 du 26 avril 2021. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 37 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, « des articles D.50, D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, notamment D.75, §§ 1er et 3, des articles R.52 et suivants » du même livre et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait et de droit dans les motifs. Elle soutient que l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement qui a précédé l’adoption de l’acte attaqué n’est pas conforme aux exigences ressortant des normes visées au moyen. Elle considère en outre que la motivation du permis relative à l’absence d’étude d’incidences sur l’environnement est stéréotypée et ne contient aucune analyse circonstanciée de la situation des lieux alors que le projet aura un impact sur l’environnement, principalement en termes de capacité de stationnement sur le site. Elle estime que l’examen est lacunaire et erroné dès lors qu’« une comparaison en termes des enseignes d’un ratio emplacement de stationnement/surface commerciale » n’est pas représentative, que la demanderesse de permis a elle-même reconnu l’existence d’un problème de stationnement sur le site, que l’affirmation de celle-ci, que fait sienne l’auteur de l’acte attaqué, selon laquelle 160 des 396 emplacements de stationnement lui appartiennent est erronée et que la condition imposée dans le permis attaqué ne démontre pas que l’autorité délivrante a procédé à un examen de l’impact des deux nouvelles enseignes sur le stationnement. XIII - 9093 - 3/23 Elle considère ensuite que l’acte attaqué ne justifie pas en quoi le projet litigieux participe aux objectifs repris à l’article D.50 du livre Ier du Code de l’environnement. Enfin, elle critique la motivation de l’acte attaqué qui, à son estime, « n’examine […] ni le fait que l’implantation de deux enseignes supplémentaires – en lieu et place d’une seule – sur le site engendre un plus grand besoin en emplacements de stationnement, ni les raisons pour lesquelles elle jugerait acceptables les nuisances en termes de stationnement engendrées par le projet ». Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que le nombre d’emplacements de parking est une composante de l’évaluation des incidences sur l’environnement, comme l’atteste notamment l’annexe, VI point 5°, j, de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’environnement relative à la forme et au contenu minimum de la notice d’évaluation des incidences. Elle maintient que l’autorité n’a pas correctement évalué les incidences du projet sur la problématique du stationnement et rappelle les différentes divisions de la cellule commerciale concernée en plusieurs enseignes, soulignant que l’acte attaqué procède à une nouvelle division pour deux enseignes supplémentaires. Enfin, elle soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte attaqué, l’enseigne Tournesols ne dispose pas de 56 emplacements de stationnement, puisque les emplacements situés dans la partie Sud du centre commercial appartiennent à la commune de Chapelle- lez-Herlaimont et qu’il s’agit d’un parking commun. IV.2. Examen 1. L’article 37 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales dispose comme suit : « Sauf dérogations prévues par le Code de l’environnement, tout projet faisant l’objet d’une demande de permis d’implantation commerciale est soumis à évaluation des incidences sur l’environnement conformément au livre Ier du Code de l’environnement ». L’article D.50 du livre Ier du Code de l’environnement est libellé de la façon suivante : « La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but : - de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; - de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; XIII - 9093 - 4/23 - d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables; - d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable ». L’article D.62 du même livre porte ce qui suit : « § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement. § 2. Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
- a)la population et la santé humaine;
- b)la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
- c)les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat;
- d)les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
- e)l’interaction entre les facteurs visés aux points
- a)à d). § 3. Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné ». Dans l’hypothèse où un projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’article D.65 du livre Ier du Code de l’environnement prévoit que l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande « examine si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement » et, le cas échéant, « décide […] que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». En vertu de l’article D.66 du même livre, la notice d’évaluation qui accompagne la demande doit comprendre les informations suivantes : « 1° une description du projet, y compris en particulier :
- a)une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;
- b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées; 2° une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet; XIII - 9093 - 5/23 3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant :
- a)des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;
- b)de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ». L’article D.75 du livre Ier du Code de l’environnement dispose notamment comme il suit : « § 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50. Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D.65. […] § 3. La décision d’octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement mentionne au moins les informations suivantes : 1° la conclusion motivée de l’autorité compétente visée à l’article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen des informations dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou dans l’étude d’incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement; 2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d’exploitation; 3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi ». L’article D.71, § 3, alinéa 1er, auquel renvoie l’article D.75, § 3, 1°, du même livre est libellé de la façon suivante : « L’autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l’étude d’incidences sur l’environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile ». 2. L’objet d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est d’indiquer à l’autorité les effets prévisibles d’un projet sur l’environnement, afin qu’elle puisse apprécier s’il y a lieu d’ordonner une étude d’incidences et s’il convient de refuser le permis ou d’admettre le projet, éventuellement sous conditions. La notice ne constitue qu’une des pièces du dossier. Elle doit contenir des renseignements complets, précis et exacts. Ses lacunes éventuelles ne peuvent affecter la légalité de la décision qui se fonde sur elle que si elles ont empêché l’autorité de statuer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur, quod non si l’autorité a pu également se fonder sur d’autres éléments du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. Par ailleurs, l’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à XIII - 9093 - 6/23 l’élaboration d’un permis. Toutefois, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À cet égard, l’autorité n’a pas l’obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l’enquête publique. Il suffit que la décision indique clairement les motifs sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. 3. En l’espèce, le projet a pour seul objet la réaffectation d’une cellule commerciale vide en deux cellules dans un ensemble commercial déjà existant et autorisé. L’auteur de l’acte attaqué rappelle que le projet est accompagné d’une notice d’évaluation des incidences, qu’il juge suffisante et complète, et en déduit qu’il n’est pas nécessaire de le soumettre à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement. Il indique également qu’au regard des critères visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’environnement et sur le vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, ce dernier ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable sur son environnement et qu’il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature. 4. Il y a lieu de relever que la notice jointe à la demande mentionne le nombre d’emplacements prévus par le projet, soit un parking commun à l’ensemble du centre commercial de +/- 400 places, ainsi que le fait que ce parking est estimé « suffisamment grand et en adéquation avec le type d’activités commerciales existantes et projetées ». Cette notice comporte également un chapitre consacré à la mobilité, étayé par de nombreuses photos attestant de la situation de la zone commerciale et de sa grande capacité de parking. Il y est souligné que les deux commerces prévus par le projet « quel que soit leur succès, ne nécessitent pas autant d’emplacements qu’un supermarché ». 5. La partie requérante n’explique pas en quoi, au regard de la nature et de la portée du projet autorisé, la notice d’évaluation des incidences n’est pas conforme à l’article 37 du décret du 5 février 2015 précité ou comporte des indications insuffisantes ou erronées de nature à induire l’autorité en erreur dans son appréciation des incidences du projet sur son environnement. Elle n’indique pas non plus quelles sont les incidences environnementales a priori en lien avec le projet qui n’auraient pas été examinées par l’autorité avant d’adopter sa décision. XIII - 9093 - 7/23 Les trois photographies qu’elle produit, y compris celle attestant de l’installation d’une barrière à l’entrée du parking de l’enseigne Trafic, ne témoignent pas, à elles seules, d’une situation permanente d’engorgement sur le parking de la zone commerciale, de sorte qu’elles ne peuvent être de nature à remettre en cause les constats chiffrés de la notice d’évaluation annexée à la demande de permis. Les affirmations de la partie requérante selon lesquelles ces données sont « manifestement erronées » et « les enseignes Trafic et Action attirent énormément de visiteurs » ne permettent pas de conclure au caractère lacunaire ou inexact des données contenues dans la notice sur la question de la capacité du projet en termes d’emplacements de stationnement ni, a fortiori, ne démontrent en quoi cette notice a empêché l’autorité de statuer en connaissance de cause à cet égard. 6. Par ailleurs, alors que l’acte attaqué aborde toute une série de préoccupations mentionnées à l’article D.50 du livre Ier du Code de l’environnement, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi l’acte attaqué n’est pas conforme à cette disposition. 7. Dans son avis du 9 janvier 2020 reproduit dans l’acte attaqué, l’observatoire du commerce indique que le projet bénéficie d’une excellente accessibilité routière, étant implanté le long d’une voirie constituée de 2x2 bandes de circulation, séparées par une berme centrale, qui permet d’absorber un grand nombre de véhicules. Cet avis considère également qu’« au vu du trafic actuel, les flux générés par l’implantation des deux nouvelles enseignes n’auront pas d’impacts au regard de la situation existante ». De son côté, l’auteur de l’acte attaqué indique que l’ensemble commercial comporte 396 emplacements de stationnement dont environ 160 appartiennent à la SA Axis Building. Celle-ci affirme que ce nombre d’emplacements est suffisant pour l’ensemble commercial et expose les informations suivantes, intégrées dans l’acte attaqué : « La société Axis Building possède 160 emplacements de parking ainsi que l’enseigne Action et celles du projet (pour un total d’environ 1.600 m² de surface commerciale), soit un ratio […] de 10 emplacements par 100 m² de surface commerciale. L’enseigne Tournesols, qui indique que le projet impliquerait des problèmes en termes de stationnement, dispose quant à elle de 56 emplacements de parking pour 5.775 m² de surface commerciale, soit un ratio […] d’un peu moins d’un emplacement de parking par 1.000 m² de surface commerciale (ce qui revient, proportionnellement, à 10 fois moins que le projet). Le projet comporte donc suffisamment d’emplacements de stationnement pour les enseignes que possède Axis Building. La société Axis Building tient à faire remarquer qu’à heure actuelle, elle permet aux clients de Tournesols de profiter des emplacements de stationnement qu’elle possède et permet ainsi de combler le manque d’emplacements de cette dernière enseigne. XIII - 9093 - 8/23 Il convient de noter que l’implantation des deux commerces projetés n’aura pas pour effet d’augmenter sensiblement le taux moyen d’emplacements utilisés au sein de l’ensemble commerciale ». 8. La partie requérante ne démontre pas en quoi ces affirmations sont erronées. Du reste, le déficit d’emplacements de stationnement évoqué ci-avant sert uniquement à qualifier la situation de la propre enseigne de la partie requérante, qui comporte peu d’emplacements à proximité de son bâtiment et dont les clients peuvent profiter des emplacements de la SA Axis Building. Il ne peut pour autant en être déduit qu’il s’agirait de l’aveu d’un manque avéré d’emplacements pour l’ensemble de la zone commerciale. 9. La question des emplacements de stationnement « dédiés » à telle ou telle enseigne commerciale est sans pertinence en l’espèce, eu égard à la circonstance que le parking du centre commercial est commun à tous ses usagers. Partant, l’éventuelle erreur commise par son auteur quant au propriétaire de ces emplacements est sans incidence sur la légalité du permis attaqué. 10. Pour le surplus, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que l’autorité a pris en considération les griefs soulevés sur ce point dans le cadre du recours administratif en imposant une condition spécifique interdisant « toute utilisation des emplacements de stationnement pour la présentation des marchandises de l’enseigne Le marché aux fleurs ». 11. En conclusion, la motivation de l’acte attaqué est conforme aux articles D.71, § 3, et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement visés au moyen et est, sur le vu des éléments du dossier et des caractéristiques des lieux, suffisante et adéquate. Elle permet de s’assurer que son auteur a correctement apprécié l’impact du projet sur la mobilité et a pris en considération les avis et les réclamations soulevées quant aux nuisances environnementales que le projet pourrait générer. 12. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante XIII - 9093 - 9/23 La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article D.II.24 du Code du développement territorial (CoDT) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient que l’acte attaqué n’est pas conforme aux dispositions visées au moyen, en ce qu’il autorise des activités de service et de distribution dans une zone d’habitat au plan secteur, sans que son auteur démontre que ces activités ne mettent pas en péril la destination principale résidentielle de la zone et qu’elles sont compatibles avec le voisinage. Elle relève que le permis litigieux se limite à énoncer que le projet se situe en zone d’habitat mais ne contient pas la motivation prévue à l’article D.II.24 du CoDT alors que cet examen était nécessaire au regard des nuisances en termes de stationnement pouvant être engendrées par le projet. Dans son mémoire en réplique, elle estime avoir intérêt à son moyen dès lors que l’irrégularité qui y est dénoncée aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise et que si l’examen de la compatibilité avec le voisinage avait révélé une incompatibilité, l’acte attaqué n’aurait pas été adopté. Sur le fond, elle considère que l’article D.II.24 du CoDT est applicable à une demande de permis d’implantation commerciale et ce, en application de l’annexe 2, 7), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le livre Ier du Code de l’environnement. V.2. Examen 1. L’article D.II.24 du CoDT est libellé comme suit en ses deux premiers alinéas : « La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage ». Il ressort des termes de cette disposition que des activités de distribution peuvent être autorisées en zone d’habitat, laquelle est une zone multifonctionnelle, pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone, à savoir la résidence, et qu’elles soient compatibles avec le voisinage. Il s’agit de deux conditions cumulatives distinctes. La première de ces conditions procède à la fois de l’affirmation in abstracto de la mixité de la zone et du caractère prépondérant de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.120 XIII - 9093 - 10/23 fonction résidentielle, étant entendu que le projet ne peut pas empêcher la zone d’habitat de remplir pleinement sa fonction principale qui est l’habitation. La seconde condition impose qu’il soit tenu compte in concreto de l’importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existantes du voisinage au vu de l’activité en question. L’article 44, alinéa 1er, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales est, quant à lui, libellé de la façon suivante : « Sans préjudice de l’article 24, l’autorité compétente ou la commission de recours motive sa décision au regard des critères suivants : 1° la protection du consommateur ; 2° la protection de l’environnement urbain ; 3° les objectifs de politiques sociales ; 4° la contribution à une mobilité plus durable ». Les articles 2 à 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale déterminent les sous-critères à prendre en considération lors de l’examen d’un tel projet ressortant des quatre critères visés à l’article 44, alinéa 1er, du décret précité. En particulier, l’article 3 de cet arrêté précise comme suit les sous- critères concernant la protection de l’environnement urbain : « 1° la vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les différentes fonctions urbaines, telle qu’elle porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou à venir ; 2° l’insertion de l’implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type de point de vente dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre au modèle urbain ». Par ailleurs, un arrêté du même jour, relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le livre Ier du Code de l’environnement, comporte une annexe 2 établissant le formulaire de demande de permis d’implantation commerciale, qui prévoit que doit être mentionnée dans ce document : « Toute cartographie relative à la localisation du projet (plan cadastral, plan de secteur, plan communal d’aménagement, etc.) ». 2. En l’espèce, et conformément à cette annexe, la notice d’évaluation des incidences jointe à la demande de permis d’implantation commerciale défini à l’article 1er, 4°, du décret du 5 février 2015 précité reprend la situation de droit existante en aménagement du territoire et indique que la parcelle est située en zone d’habitat au plan de secteur, ce qui est également mentionné dans l’acte attaqué. XIII - 9093 - 11/23 3. Si le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales a instauré un traitement procédural simultané des décisions adoptées dans le cadre des polices des implantations commerciales et de l’urbanisme, ces dernières constituent toujours des polices administratives distinctes. Il s’ensuit que l’autorité en charge de la police des implantations commerciales n’est pas tenue de réaliser un examen spécifique du projet qui lui est soumis au regard de l’ensemble des règles urbanistiques applicables pour autant qu’il découle des motifs de sa décision, notamment à travers l’examen des critères énoncés à l’article 44, alinéa 1er, du décret du 5 février 2015 précité, que l’implantation sollicitée n’est pas dérogatoire au plan de secteur. 4. Le projet litigieux prévoit uniquement un changement d’enseignes commerciales au sein de bâtiments existants, composés d’une cellule commerciale désaffectée située dans un ensemble commercial autorisé. Il ne prévoit ni travaux ni changement d’affectation soumis à autorisation urbanistique, dès lors que le permis d’urbanisme d’origine couvrant l’ensemble du complexe commercial a autorisé une affectation commerciale et, par conséquent, non résidentielle à cet endroit. 5. Dans le cadre de l’examen du projet au regard des critères énoncés à l’article 44, alinéa 1er, du décret du 5 février 2015 précité, parmi lesquels figurent la protection de l’environnement urbain et la contribution à une mobilité plus durable, l’auteur de l’acte attaqué reproduit le passage suivant de l’avis de l’observatoire du commerce, donné le 29 mai 2020 : « Le projet s’implante en zone d’habitat au plan de secteur. Cette zone est manifestement dédiée à l’activité commerciale dans la mesure où cet ensemble a été planifié. Ce site est connu des chalands et le projet concerne la réoccupation d’une cellule vide. Dès lors, l’Observatoire du commerce considère que le projet est conforme à la législation en vigueur. Le complexe commercial ne provoquera manifestement pas de ruptures d’équilibre entre les fonctions urbaines. Dans ce cadre, l’Observatoire estime que le projet est cohérent par rapport aux différentes fonctions urbaines de Chapelle-lez-Herlaimont. Ce sous-critère est donc rencontré ». S’appuyant notamment sur cet avis, la commission de recours des implantations commerciales conclut que le projet s’inscrit au sein d’un ensemble commercial déjà existant sur la commune et que les 208 m² dédiés à l’enseigne le Marché aux fleurs ne vont pas compromettre l’équilibre avec les fonctions de l’environnement urbain tant au sein du complexe commercial qu’à l’égard du cadre de vie des quartiers existants. XIII - 9093 - 12/23 Il découle de cette motivation que son auteur s’est assuré que le projet ne met pas en péril la destination principale de la zone d’habitat. Il ressort également de l’examen du premier moyen que l’autorité délivrante a régulièrement examiné la compatibilité du projet avec le voisinage et ses incidences en termes de mobilité et de stationnement. Il suit de ces motifs que l’implantation sollicitée n’est pas dérogatoire au plan de secteur. 6. Partant, le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation du schéma régional de développement commercial (SRDC), des articles 24 et 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, de l’article 43 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient qu’en autorisant une enseigne spécialisée en achats de type semi-courant léger, l’acte attaqué s’écarte, sans motivation adéquate, des recommandations du SRDC en méconnaissance de l’article 24 du décret du 5 février 2015 précité. Elle considère que l’autorité ne peut autoriser, pour un « nodule de soutien de (très) petite ville », une enseigne spécialisée en achats semi-courants légers, alors que ce type d’enseigne devrait être privilégié dans le centre de La Louvière, pour maintenir « une complémentarité avec le centre ». Elle estime que cet écart ressort notamment de l’avis défavorable de l’observatoire du commerce et fait valoir que l’autorité aurait dû procéder à un examen d’autant plus attentif de cette question que sa réclamation portait notamment sur ce point. Elle considère que cette rupture de complémentarité entraîne également la méconnaissance des critères de la protection du consommateur et de l’environnement urbain, fixés par l’article 44, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 5 février 2015 précité. XIII - 9093 - 13/23 Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que les divergences entre les parties adverse et intervenantes dans leurs mémoires suffisent à attester du fondement du moyen. VI.2. Examen 1. Suivant l’article 11 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, le schéma régional de développement commercial « définit les outils stratégiques de développement commercial constitués de diagnostics et de références à la fois quantitatives et qualitatives qui permettent d’évaluer de manière objective les critères nécessaires à l’octroi des autorisations d’implantation commerciale, ainsi que des recommandations de mise en œuvre et d’actualisation, pour l’ensemble du territoire wallon ». L’article 24 du même décret dispose comme suit : « Tous les schémas ont valeur indicative. Les autorités chargées de délivrer les autorisations d’implantation commerciale et les permis intégrés motivent leurs décisions au regard des schémas régional et communal de développement commercial s’ils existent. Les permis d’implantation commerciale et les permis intégrés peuvent s’écarter des objectifs et des recommandations du schéma régional de développement commercial ainsi que des objectifs, options et recommandations des schémas communaux de développement commercial moyennant une motivation démontrant que les écarts ne compromettent ni les objectifs ni les éléments essentiels du schéma qui concernent le projet et que ce dernier présente des spécificités qui justifient les écarts ». Sans préjudice de la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des acte administratifs, cette disposition établit une obligation de motivation spécifique lorsqu’une décision d’octroi d’une autorisation d’implantation commerciale s’écarte des objectifs et recommandations des schémas régional et communal de développement commercial existants et ce, même s’il s’agit d’instruments de politique économique à valeur indicative. Comme évoqué ci-avant, l’article 44, alinéa 1er, du décret du 5 février 2015 précité dispose que l’autorité en charge de la police des implantations commerciales doit motiver sa décision au regard de la protection du consommateur et de l’environnement urbain, des objectifs de politiques sociales et de la contribution à une mobilité plus durable. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale énonce les deux sous-critères concernant la protection du consommateur, à savoir favoriser la mixité commerciale et éviter le risque de rupture d’approvisionnement de proximité. XIII - 9093 - 14/23 L’article 3 du même arrêté précise comme suit les sous-critères concernant la protection de l’environnement urbain : « 1° la vérification de l’absence de rupture d’équilibre entre les différentes fonctions urbaines, telle qu’elle porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou à venir ; 2° l’insertion de l’implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type de point de vente dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre au modèle urbain ». 2. Comme relevé dans l’acte attaqué, le SRDC situe le projet dans le bassin de consommation de La Louvière, au sein du centre commercial de Chapelle, lequel consiste en un nodule de « soutien de (très) petite ville ». Ce schéma décrit ce type de nodule comme constituant des « zones commerciales récentes généralistes ». Pour le bassin de consommation de La Louvière, le SRDC recommande de « maintenir les deux nodules centre et centre-commercial comme lieux privilégiés du développement du commerce de détail, et particulièrement pour le léger ». Les recommandations du SRDC pour les « nodules de soutien aux (très) petites villes » sont les suivantes : « Maintenir son rôle de soutien en garantissant une complémentarité avec le centre de (très) petite ville. Éviter ce type de développement au sein des agglomérations. Éviter le surclassement vers un nodule de type ‘‘nodule de soutien d’agglomération’’. Pas de nécessité de développer plusieurs nodules (plus d’
- un)de ce type autour des (très) petites villes». Il ne ressort pas de ce qui précède que le SRDC interdit, au sein de ces nodules qualifiés de zones commerciales « généralistes », le développement de commerces relevant du secteur des achats de type semi-courant léger. 3. En l’espèce, à propos des critères établis par l’article 44 du décret du 5 février 2015 précité, l’observatoire du commerce a donné, le 29 mai 2020, un avis favorable en ce qui concerne l’enseigne Eldi mais défavorable quant à l’enseigne Marché aux fleurs. Cette instance faisait notamment valoir que ce type de commerce était déjà présent à Chapelle-lez-Herlaimont, « qu’une localisation au sein d’un complexe commercial n’est pas cohérente avec ce type de commerce et ce, d’autant plus que l’offre existe déjà dans l’ensemble commercial du Clos du Chêne au Bois » et en déduisait que, d’une part, les critères relatifs à la protection du consommateur et à la protection de l’environnement urbain n’étaient pas rencontrés et, d’autre part, il existait un risque au niveau de la politique sociale. XIII - 9093 - 15/23 4. Sur la question du critère portant sur la protection du consommateur, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Considérant que l’outil d’aide à la décision LOGIC mesure statistiquement le risque de rupture d’approvisionnement de proximité au départ de valeurs de taux d’équipement par type de biens (courant, semi-courant léger, semi-courant lourd) dans la surface de vente totale ; Considérant que, d’après l’outil d’aide à la décision LOGIC, le projet ne modifie pas de manière significative le taux d’équipement semi-courant léger de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont (commune d’agglomération) ni celui du bassin de consommation en achat semi-courant léger de La Louvière ; Considérant que, d’après l’outil d’aide à la décision LOGIC, le projet ne modifie pas de manière significative le taux d’équipement semi-courant lourd de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont (commune d’agglomération) ni celui du bassin de consommation en achat semi-courant lourd de La Louvière ; Considérant qu’aucun impact n’est démontré par la partie requérante sur un éventuel déclin de l’activité commerciale sur les produits proposés par le projet sollicité sur la commune de Chapelle-lez-Herlaimont ; qu’en effet, les moyens invoqués par la partie requérante se basent sur la présence de l’enseigne Tournesols au sein du centre commercial ; que l’enseigne Tournesols propose principalement des produits d’achats semi-courants lourds même si l’enseigne offre un petit pourcentage de ses produits en fleurs coupées ; que la présence de l’enseigne Le Marché aux fleurs ne mettrait pas en situation de suroffre le taux d’équipement semi-courant léger d’achat de fleurs coupées sur ladite commune ». Ces motifs permettent de comprendre pour quelle raison l’auteur de l’acte attaqué considère que les deux nouvelles enseignes n’ont pas, en soi, d’impact négatif sur la mixité commerciale et que l’implantation d’un commerce spécialisé en « semi-courant léger », soit l’enseigne Marché aux fleurs, peut être autorisée. Par ailleurs, dans son avis reproduit dans l’acte attaqué, le fonctionnaire des implantations commerciales indique également pourquoi il considère que le projet est admissible au regard de la protection de l’environnement urbain et est conforme au sous-critère visé à l’article 3, 2°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précité. Il renvoie sur ce point aux conclusions de l’outil d’aide à la décision LOGIC, qui, pour évaluer l’insertion locale de l’implantation commerciale, compare la taille du projet à la taille du nodule commercial au sein duquel il prend place et conclut que ni l’insertion de la partie achat semi-courant léger du projet ni celle portant sur le semi-courant lourd, ne sont déstructurantes au sein du nodule commercial de Chapelle-Centre commercial. Quant à la compatibilité du projet avec le SRDC, l’autorité délivrante estime que le projet rencontre « globalement » les recommandations de ce schéma pour les « nodules de soutien de (très) petite ville ». Elle souligne à cet égard que la partie requérante ne démontre aucun impact « sur l’insertion de l’implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type de point de vente dans les projets locaux XIII - 9093 - 16/23 de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain de la commune de Chapelle-lez-Herlaimont ». Le SRDC n’interdisant pas que des commerces relevant du secteur des achats de type semi-courant léger s’implantent au sein de « nodules de soutien de (très) petite ville » et le projet n’ayant pas pour effet de spécialiser le nodule visé en achats de ce type, cette motivation est suffisante et adéquate dès lors qu’elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a considéré que le projet, eu égard à ses spécificités, respectait globalement le SRDC et ne remettait pas en cause ses objectifs et éléments essentiels. 5. La partie requérante n’expose pas concrètement en quoi le projet n’est pas conforme à ce schéma ni en quoi l’analyse de la compatibilité du projet avec celui-ci est insuffisante. Contrairement à ce qu’elle allègue dans son mémoire en réplique, les parties adverse et intervenantes s’accordent pour estimer que le projet est globalement conforme au SRDC et ne remet pas en cause ses objectifs. 6. En conclusion, l’autorité délivrante a exposé pourquoi elle considère que le projet est admissible tant en ce qui concerne les critères et sous-critères visés par le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales qu’en ce qui concerne sa conformité au SRDC. Cette motivation est suffisante au regard notamment de l’avis défavorable émis par l’observatoire du commerce. Pour le surplus, aucun élément n’indique que cette appréciation se fonde sur des éléments inexacts ou procède d’une erreur manifeste dans le chef de son auteur. 7. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un quatrième moyen de l’erreur de droit dans les motifs et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle estime que l’autorité a commis une erreur d’appréciation en indiquant dans l’acte attaqué qu’elle n’avait pas à tenir compte du fait que XIII - 9093 - 17/23 l’implantation de l’enseigne Marché aux fleurs pourrait nuire au développement de la diversification agricole, lequel figure parmi les objectifs de la Déclaration de la politique régionale wallonne. Elle affirme, à l’inverse de l’auteur de l’autorisation litigieuse, que cet argument ne constitue pas un « test économique » prohibé au sens de l’article 14, § 5, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (directive services), dès lors que cette directive autorise l’autorité à procéder à une évaluation de l’adéquation de l’activité projetée avec des objectifs non économiques relevant de raisons impérieuses d’intérêt général, ce qui est le cas, selon elle, de l’objectif de diversification agricole. Elle estime qu’il s’agit d’une exception à l’interdiction de procéder à un test économique et qu’en conséquence, l’autorité pouvait – et devait – tenir compte du fait que l’implantation de l’enseigne Marché aux fleurs pourrait nuire au développement de la diversification agricole, de sorte que le motif critiqué est entaché d’une erreur de droit. Elle suggère, le cas échéant, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « L’article 14, point 5, de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doit-il être interprété comme autorisant une évaluation de l’adéquation de l’activité projetée avec un objectif de diversification agricole ? ». Dans son mémoire en réplique, elle affirme que l’objectif de diversification agricole n’est pas un objectif de programmation économique mais bien non économique, de sorte que l’autorité pouvait en tenir compte lors de l’appréciation du projet. Elle renvoie à l’article 14, point 5, de la directive services qui interdit seulement d’ « évaluer l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l’autorité compétente ». Elle ajoute que la notion d’exigence est définie largement à l’article 4, § 7, de cette directive services et qu’elle peut englober tant les dispositions législatives, réglementaires ou administratives, que les instruments de soft law, telles les déclarations de politique régionale. VII.2. Examen 1. La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur établit les « dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.120 XIII - 9093 - 18/23 des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services ». En ce qui concerne les dispositions relatives à la liberté d’établissement des prestataires, l’article 14 de la directive énumère diverses exigences au respect desquelles les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire. Parmi les « exigences interdites » énoncées par cette disposition, figure celle du « test économique », définie comme suit en son point 5) : « l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à évaluer l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l’autorité compétente; cette interdiction ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d’intérêt général ». Le terme « exigence » évoqué à l’article 14 de la directive services est défini comme suit à l’article 4, point 7, de celle-ci : « toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d’associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique ; les normes issues de conventions collectives négociées par les partenaires sociaux ne sont pas en tant que telles, considérées comme des exigences au sens de la présente directive ». 2. Les motifs de l’acte attaqué critiqués par la partie requérante sont libellés comme suit : « Considérant qu’en Wallonie, plusieurs initiatives [sont] menées par des agriculteurs en vue de vendre directement des fleurs coupées à partir des champs ; Considérant que l’implantation de ce type de commerce (Marché aux fleurs) pourrait nuire au développement de ce genre de diversification agricole qui s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés par le Gouvernement à travers la Déclaration Politique Régionale ; Considérant que ce type d’argument relevant de l’application d’un “test économique” par rapport aux commerces similaires existants, ne peut être pris en compte par la Commission au vu du cadre législatif et réglementaire existants ; qu’en effet, la Commission doit se positionner par rapport aux “critères de délivrance” visés à l’article 44 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ». 3. Cette motivation n’est pas entachée d’une erreur de droit. D’une part, suivant les articles 24 et 44 du décret du 5 février 2015 précité, la commission de recours ne peut fonder son appréciation de l’admissibilité d’un permis d’implantation commerciale qu’au regard des seuls critères et schémas qui y sont énumérés. En particulier, l’article 44 du décret précité prévoit quatre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.120 XIII - 9093 - 19/23 critères à prendre en considération, étant la protection du consommateur, celle de l’environnement urbain, les objectifs de politique sociale et la contribution à une mobilité plus durable. Le respect de chacun de ces critères a été examiné dans l’acte attaqué. D’autre part, la Déclaration de politique régionale constitue une ligne de conduite que s’assigne le Gouvernement wallon mais une telle déclaration n’a ni valeur législative ni valeur réglementaire. Il ne s’agit pas non plus d’une pratique administrative ou d’une règle collective. Au regard de ce qu’énonce l’article 4, point 7, de la directive précitée, une telle déclaration ne constitue pas un corps de règles prévoyant des obligations, des interdictions, des conditions ou des limites. Par ailleurs, la partie requérante n’expose pas en quoi cet objectif politique de diversification agricole constitue une « exigence » en matière de programmation qui relèverait de raisons impérieuses d’intérêt général et qui permettrait à la commission de recours de procéder au « test économique » prohibé par la directive services. Au regard des éléments qui précèdent, l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu de prendre en considération les objectifs que s’est fixé le Gouvernement wallon en matière de diversification agricole dans la Déclaration de politique régionale. 4. Enfin, l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose comme suit : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
- a)sur l’interprétation des traités,
- b)sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ». En application de la jurisprudence Cilfit (C.J.C.E., 6 octobre 1982, 283/81, ECLI:EU:C:1982:335, point 21) et Consorzio (C.J.U.E., gr. ch., 6 octobre 2021, ECLI:EU:C:2021:799, points 33 et s.), une juridiction nationale dont les XIII - 9093 - 20/23 décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit n’est pas tenue de renvoyer une question d’interprétation de droit communautaire soulevée devant elle si la question n’est pas pertinente, c’est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige. La Déclaration de politique régionale étant dépourvue de toute valeur normative, la question préjudicielle suggérée par la partie requérante repose sur une prémisse inexacte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la poser à la Cour de justice de l’Union européenne dans la mesure où elle n’est pas pertinente. 5. Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation du principe de bonne administration, en particulier du principe de minutie, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle soutient que l’autorité délivrante n’a pas tenu compte, même de manière implicite, de sa réclamation déposée le 19 février 2020. Elle considère, s’appuyant sur la jurisprudence qu’elle cite, que même si cette réclamation a été soumise tardivement, les normes visées au moyen imposaient d’en tenir compte. Elle considère que la lecture des motifs de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a passé outre à celle-ci, notamment en ce qui concerne les incidences du projet en termes de stationnement ainsi que le respect du SRDC et des critères de protection de l’environnement urbain et du consommateur. VIII.2. Examen La réclamation de la partie requérante, introduite le 19 février 2020, est expressément mentionnée dans l’acte attaqué, lequel indique que les arguments invoqués n’ont pas été jugés pertinents par le fonctionnaire des implantations commerciales. XIII - 9093 - 21/23 Par ailleurs, comme cela résulte de l’examen des quatre premiers moyens, il ressort de la motivation de cette décision que tous les griefs développés dans cette réclamation ont été pris en considération par l’autorité délivrante. Ces différents motifs sont, du reste, de nature à permettre à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.120 XIII - 9093 - 22/23 Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 9093 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.120 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.403 citant: ECLI:EU:C:1982:335 ECLI:EU:C:2021:799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div