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Arrêt 260122 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.122 No Rôle: A. 240459/XIII-10183 Affaire: Arrêt 260122 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-19 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-18 14:59 Fiche Arrêt no 260.122 du 14 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.122 du 14 juin 2024 A. 240.459/XIII-10.183 En cause :

  1. T.R.,
  2. M.G.,
  3. M.B., ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la ville d’Andenne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marie-Louise RICKER et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, Partie intervenante : O.W., ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  4. Par une requête introduite le 9 novembre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le collège communal de la ville d’Andenne octroie à O.W. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de deux immeubles à appartements totalisant 11 logements sur un bien situé rue de Perwez à Andenne et, d’autre part, l’annulation de la même décision. XIII – 10.183 - 1/4 II. Procédure
  5. Par une requête introduite le 11 décembre 2023 par la voie électronique, O.W. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 27 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué. Par une ordonnance du 3 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin
  6. Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Kyann Goossens, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Marie-Louise Ricker, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Adrien Pironet, loco Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Intervention
  8. La requête en intervention introduite par O.W., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. XIII – 10.183 - 2/4 IV. Perte d’objet
  9. Par un courrier du 27 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par une décision du 9 février 2024, notifiée le 13 février
  10. Par un courrier électronique du 23 avril 2024, la partie intervenante a confirmé qu’elle acquiesçait à la décision de retrait. Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à leur demande au montant de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit que la majoration de l’indemnité de procédure n’est pas due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par O.W. est accueillie. Article
  11. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  12. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. XIII – 10.183 - 3/4 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII – 10.183 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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