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Arrêt 260129 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.129 No Rôle: A. 242131/XI-24820 Affaire: Arrêt 260129 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-14 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-11 03:10 Fiche Arrêt no 260.129 du 14 juin 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.129 no lien 277644 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.129 du 14 juin 2024 A. 242.131/XI-24.820 En cause : M.T., ayant élu domicile chez Me Thomas DELATTRE, avocat, chaussée de Waterloo 868 1180 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Pierre, assistée et représentée par Me Geoffroy GENERET, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 30 mai 2024, notifiée le 12 juin 2024 ». II. Procédure Par une ordonnance du 13 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thomas Delattre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. XIexturg - 24.820 - 1/8 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2023-2024, la partie requérante est inscrite ème en 6 année de l’enseignement technique auprès du Centre scolaire Eddy Merckx, dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. Un contrat d’accrochage scolaire est établi le 17 janvier
  3. Ce contrat précise qu’à cette date, la partie requérante comptabilise 25 demi-jours d’absences injustifiées, définit 4 objectifs afin qu’elle puisse continuer son année et souligne qu’en fonction du respect des objectifs fixés, le conseil de classe peut décider de ne pas lui permettre de présenter ses examens. Le 30 mai 2024, le conseil de classe décide de ne pas autoriser la partie requérante à présenter ses examens de fin d’année. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier daté du 30 mai 2024, le chef d’établissement informe la partie requérante de cette décision. IV. Intérêt à agir IV.
  4. Thèse de la partie adverse Au cours de l’audience du 14 juin 2024, la partie adverse a exposé que la partie requérante avait perdu sa qualité d’élève libre en application de l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien- être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire dès qu’elle avait accumulé plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée et que c’est cette perte de la qualité d’élève régulier découlant du décret qui lui cause grief. Elle a avancé que ce qui lui cause grief, c’est cette qualité d’élève libre qui ne lui permet pas de présenter ses examens de fin d’année et non l’acte attaqué. Elle a également indiqué que s’il peut y avoir une marge d’appréciation dans le chef du conseil de classe, celle-ci ne porte pas sur le constat du nombre de demi-jours d’absence injustifiée de telle sorte que le recours ne présente pas l’intérêt requis. XIexturg - 24.820 - 2/8 IV.
  5. Appréciation Si l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire prévoit qu’un élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, ne peut plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, cette disposition prévoit également un mécanisme d’accrochage scolaire qui permet à l’élève de retrouver la possibilité d’obtenir la sanction de ses études par la conclusion d’un contrat d’objectifs. Lorsqu’un tel contrat est établi, il appartient alors au conseil de classe de décider s’il autorise ou non l’élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. L’élève justifie de l’intérêt requis à contester la décision du conseil de classe qui ne l’autorise pas à présenter ses examens de fin d’année dès lors qu’il perd ainsi la chance qui lui est octroyée par l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 précité d’obtenir la sanction de ses études malgré les demi-jours d’absence injustifiée qui ont été constatés avant la conclusion d’un contrat d’objectifs. C’est à tort que la partie adverse soutient que cet intérêt n’existerait pas lorsque le conseil de classe ne fait que constater l’existence de nouveaux demi-jours d’absence injustifiée en violation du contrat d’objectif. Dans l’exercice de sa compétence, le conseil de classe dispose d’un pouvoir d’appréciation et doit notamment exercer un contrôle sur le respect ou non des objectifs par l’élève et, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le premier objectif est de cesser toute absence non justifiée, de vérifier si les absences observées depuis la conclusion du contrat d’objectifs sont ou non justifiées. En tout état de cause, la partie requérante dénonce, dans la deuxième branche de son moyen unique, l’absence de motivation formelle qui ne lui permettrait pas de comprendre les raisons de la décision attaquée et conteste, dans la troisième branche de son moyen unique, le caractère injustifié des absences au motif que celles-ci seraient couvertes par un certificat médical. Ces critiques justifient l’intérêt à agir dès lors qu’elles remettent en cause la validité de la décision attaquée en tant que celle-ci, selon la partie adverse, ne ferait que constater l’existence de nouveaux demi-jours d’absence injustifiée. L’exception d’irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée. XIexturg - 24.820 - 3/8 V. Urgence et extrême urgence V.
  6. Thèses des parties Après avoir rappelé la jurisprudence relative aux conditions de l’urgence et de l’extrême urgence en matière scolaire, la partie requérante expose qu’elle « souhaite pouvoir être diplômée dès cette année » et que si « la décision de l’école se voit confirmée, [elle] perdra une année d’étude ce qui retardera son parcours et lui fera perdre une année entière d’emploi et de revenus ». Elle souligne qu’une « décision d’annulation ou de suspension ordinaire […] serait impuissante à supprimer ce préjudice puisqu’elles interviendraient après la fin de l’année ou, en tout cas, à un moment où il ne [lui] serait plus possible […] de réussir son année, de sorte que le recours en extrême urgence se justifie pleinement ». Elle note qu’un arrêt selon la procédure de l’extrême urgence lui permettra « de passer ses examens normalement et d’avoir toutes les chances pour une réussite scolaire ». Elle explique ensuite avoir plusieurs problèmes de santé mentale qui la rendent « particulièrement fragile » et qu’il « serait particulièrement injuste qu’aucune décision de justice rendue dans un délai utile ne puisse lui permettre sauver son année scolaire et de voir les efforts produits les derniers mois récompensés ». Elle constate enfin qu’elle « a fait preuve d’une particulière diligence dans l’introduction de son recours [puisqu’elle] l’a introduit dans le jour même de la notification de l’acte attaqué, ce qui démontre sa grande diligence ». Au cours de l’audience du 14 juin 2024, la partie adverse a indiqué qu’elle ne contestait pas l’urgence qu’il y a à statuer tout en soulignant que le fait que la partie requérante ne soit pas allée chercher le recommandé contenant la notification de l’acte attaqué a ralenti le traitement de la présente affaire. V.
  7. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.129 XIexturg - 24.820 - 4/8 exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence de celle-ci pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la partie requérante en lui faisant perdre une année d’études dès lors qu’il l’empêche de présenter ses examens de fin d’année et la prive donc de la possibilité d’obtenir son diplôme à l’issue de la présente année scolaire. Par ailleurs, un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage dès lors qu’il ressort des débats que les examens de fin d’année débuteront le lundi 17 juin et que la partie requérante ne pourrait, sauf suspension de l’exécution de l’acte attaqué par le présent arrêt, être admise à les présenter. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, la partie requérante a agi avec la diligence requise dès lors que, même si à ce jour elle n’est pas allée chercher le courrier recommandé lui notifiant la décision attaquée, le recours est introduit dans les 10 jours du dépôt de l’avis de passage. La circonstance qu’il y aurait eu une possibilité de statuer plus rapidement si la partie requérante avait été chercher son courrier recommandé n’est pas de nature à démentir la diligence dès lors, d’une part, que la partie adverse ne soutient pas que ses droits de la défense auraient été méconnus par le très bref délai dans lequel elle a été amenée à faire valoir ses observations et, d’autre part, que le délai imparti pour tenir l’audience et statuer n’apparaît pas déraisonnable. Aucune absence de diligence ne peut donc, en l’espèce, être reprochée à la partie requérante. La demande de suspension est recevable en tant qu’elle a été introduite selon la procédure d’extrême urgence. VI. Moyen unique VI.
  8. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 (égalité, non-discrimination et proportionnalité) et son article 24 (droit à l’éducation) », de « la loi du 29 juillet 1991 "relative à la motivation formelle des actes administratifs", notamment ses articles 2 et 3 », du « code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire notamment de l’article 1.7.9.
  9. », du principe « de proportionnalité, le devoir de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.129 XIexturg - 24.820 - 5/8 minutie, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, les principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l’autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, du principe des droits de la défense », de « l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une deuxième branche, elle explique que la décision litigieuse ne contient aucune motivation qui lui permettrait de comprendre son exclusion et de « comprendre les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer en ce sens ». Elle souligne que « la décision du Conseil de classe ne contient aucun motif permettant de connaitre les faits qui fondent l’acte ». Elle rappelle que « les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent à l’administration d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de faits et de droits qui le fondent », mais que « rien dans l’instrumentum produit par le Conseil de classe ne [lui] permet […] de connaitre les raisons qui ont poussé celui-ci à l’exclure de la session d’examen de juin ». Elle observe qu’il est « fait mention de manière imprécise dans la notification annexée à la décision du Conseil de classe [qu’elle] aurait eu 10,5 jours d’absence injustifiée depuis la conclusion du contrat d’objectif », mais constate que « ces 10,5 jours n’ont jamais été mentionnés dans la décision du conseil de classe », « qu’aucune pièce ne vient corroborer ces affirmations de l’établissement » et qu’elle est surprise de découvrir ce nombre alors qu’elle « était couverte par divers certificats médicaux lors de la seconde partie de l’année scolaire ». Elle en conclut que « la motivation de l’acte est purement inexistante ». Au cours de l’audience du 14 juin 2024, la partie adverse a exposé que la motivation de l’acte attaqué était claire puisqu’il était indiqué que la partie requérante avait plus de 10 demi-jours d’absence injustifiée depuis le contrat d’objectifs et que les objectifs du contrat n’ont pas été respectés. VI.
  10. Appréciation Il est de jurisprudence constante que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.129 XIexturg - 24.820 - 6/8 d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Il résulte des principes qui précèdent que c’est l’acte juridique lui-même et non sa notification qui doit répondre aux conditions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Selon une jurisprudence constante, la notification d’un acte administratif est, en règle, un acte matériel qui est sans incidence sur le contenu de cet acte et qui a pour but de porter à la connaissance du destinataire le contenu de l'acte notifié En l’espèce, la décision attaquée indique que le conseil de classe « n’autorise pas l’élève à présenter ses examens de fin d’année pour les motifs suivants : ». Aucun motif n’est, toutefois, exprimé après cette phrase. Seules les signatures des membres du conseil de classe figurent ensuite sur l’instrumentum de l’acte attaqué. Tout au plus la décision attaquée comporte-t-elle, dans la partie « évaluation des objectifs » précédant le point relatif à la décision du conseil de classe », la mention « 34 1/2J » au regard de l’objectif
  11. Cette mention ne permet, toutefois, pas, à la lecture de l’acte attaqué, de comprendre les raisons pour lesquelles la décision attaquée a été prise. La circonstance que le chef d’établissement explique, dans le courrier notifiant la décision attaquée à la partie requérante, que « les objectifs du contrat d’accrochage scolaire n’ont pas été respectés, et notamment : +10 1/2jours d’absence injustifiée depuis le contrat » ne peut pallier l’absence de motivation de l’acte attaqué dès lors que les motifs de la décision prise par le conseil de classe doivent figurer dans celui-ci et non dans un courrier de notification émanant du chef d’établissement. La deuxième branche du moyen unique est sérieuse. XIexturg - 24.820 - 7/8 Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2024 n’autorisant pas la partie requérante à présenter ses examens de fin d’année est ordonnée. Article
  12. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 24.820 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.129 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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