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Arrêt 260134 - Office de la naissance et de l’enfance - 17/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.134 No Rôle: A. 239560/VI-22611 Affaire: Arrêt 260134 - Office de la naissance et de l'enfance - 17/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-18 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-14 03:45 Fiche Arrêt no 260.134 du 17 juin 2024 Affaires sociales et santé publique - Office de la naissance et de l'enfance Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.134 du 17 juin 2024 A. 239.560/VI-22.611 En cause : la société à responsabilité limitée C., ayant élu domicile chez Mes Serge BIRENBAUM et Antoine GREGOIRE, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 12 juillet 2023, la partie requérante demande, l’annulation de « la décision datée du 3 juillet 2023 [...] et notifiée le 5 juillet 2023 par laquelle le Conseil d’administration de la partie adverse a décidé de “confirmer la décision de retrait définitif de l’autorisation de la crèche ‘[M.]’, dont bénéficiait la SRL ‘[C.]’, adoptée par le Comité subrégional de Bruxelles en sa séance du 17 mai 2023” et, par conséquent, de rejeter le recours introduit par la requérante le 14 juin 2023 à l’encontre de la décision de retrait du Comité subrégional précitée ». II. Procédure Un arrêt n° 257.142 du 28 juillet 2023 a rejeté la demande de réouverture des débats, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.142). VI - 22.611 - 1/3 La partie adverse a introduit, le 28 août 2023, une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse a, par un courrier du 7 septembre 2023, informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 30 août

  1. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Débats succincts Le premier auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. IV. Perte d’objet Par une décision du 30 août 2023, le conseil d’administration de la partie adverse a décidé de procéder au retrait de l’acte attaqué. Cette circonstance prive le présent recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 257.142 du 28 juillet
  3. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et autres dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI - 22.611 - 2/3 Dans son courrier du 5 avril 2024, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La suspension ordonnée par l’arrêt no 257.142 du 28 juillet 2023 est levée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Michèle Belmessieri VI - 22.611 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.134 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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