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Arrêt 260137 - Marchés publics - 17/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.137 No Rôle: A. 238370/VI-22511 Affaire: Arrêt 260137 - Marchés publics - 17/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-19 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-14 03:45 Fiche Arrêt no 260.137 du 17 juin 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.137 du 17 juin 2024 A. 238.370/VI-22.511 En cause : la société anonyme CURITAS, ayant élu domicile chez Me Bert VERHAEGHE, avocat, pastoriestraat 2 8501 Heule, contre : la société intercommunale BEP – Environnement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Namur. Partie intervenante : l’association sans but lucratif OXFAM SOLIDARITÉ, ayant élu domicile chez Me Margaux NOCENT, avocate, avenue Louise 230/6 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 27 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil d’administration du 18 janvier 2023 de la partie défenderesse, e.a. de ne pas retenir la partie demanderesse pour le marché public de services, notamment la “collecte, tri et recyclages des textiles et cuir dans les recyparcs de BEP-ENVIRONNEMENT” » et d’attribuer le marché à un autre opérateur économique. II. Procédure Un arrêt n° 256.147 du 27 mars 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL Oxfam Solidarité et a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.147). VI - 22.511 - 1/6 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La partie requérante a, par un courrier du 28 juin 2023 valant mémoire ampliatif, communiqué une décision adoptée le 4 avril 2023 par la partie adverse qui procède au retrait de l’acte attaqué. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. IV. Perte d’objet Par une décision du 4 avril 2023, la partie adverse a procédé au retrait de la décision d’attribution attaquée. Par ailleurs, les courriers de notification de cette décision de retrait aux quatre soumissionnaires ayant remis offres, datés du 5 avril 2023, figurent dans le dossier administratif déposé par la partie adverse dans l’affaire A.239.157/VI-22.
  2. Dans cette dernière affaire, l’acte attaqué est une décision d’attribution du 26 avril 2023 adoptée à la suite du retrait de l’acte attaqué dans la présente affaire. La preuve de l’envoi de ces courriers de notification, de même que la copie des courriels adressés aux soumissionnaires, ne sont pas produites par la partie adverse dans la présente affaire. VI - 22.511 - 2/6 Toutefois, il ne fait pas de doute que la partie intervenante, bénéficiaire de l’acte attaqué dans la présente affaire, a été informée de la décision de retrait et a pu en prendre connaissance puisque la partie requérante a déposé cette décision de retrait à l’appui de son courrier valant mémoire ampliatif et que la décision de retrait était jointe au dossier administratif déposé par la partie adverse dans l’affaire A. 239.157/VI-22.570 dans laquelle la partie intervenante est également intervenue. La circonstance que les courriers de notification de la décision de retrait ne font pas mention des voies de recours n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, puisque aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai visé à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées. Dès lors, au vu des courriers de notification de la décision de retrait, du fait que l’ASBL Oxfam Solidarité est également intervenue dans l’affaire A.239.157/VI-22.570 qui avait pour objet la nouvelle décision d’attribution prise à la suite du retrait et de l’absence de recours en annulation introduit contre cette décision de retrait, il y a lieu de considérer que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 256.147 du 27 mars
  3. V. Indemnité de procédure et autres dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la partie intervenante. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure évaluée « à 1.400 euros de frais de procédure pour la procédure de suspension » et « 1.400 euros de frais de procédure pour la procédure d’annulation ». Il ressort de l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure que le montant de base de l'indemnité de procédure est de 770 euros, le montant minimum de 154 euros et le montant maximum de 1.540 euros, ce dernier montant étant doublé pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. En vertu du paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État précitées, le Conseil d’État peut, par décision spécialement motivée, VI - 22.511 - 3/6 soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – d’élément de nature à justifier que lui soit accordée une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 770 euros. Pour le surplus, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles une double indemnité de procédure devrait lui être octroyée. Si une indemnité de procédure majorée de 20 % pourrait, le cas échéant, lui être attribuée, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La suspension ordonnée par l’arrêt no 256.147 du 27 mars 2023 est levée. Article
  5. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI - 22.511 - 4/6 VI - 22.511 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Michèle Belmessieri VI - 22.511 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.137 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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