id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.138 No Rôle: A. 237591/VI-22443 Affaire: Arrêt 260138 - Marchés publics - 17/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-18 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-11 03:11 Fiche Arrêt no 260.138 du 17 juin 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.138 no lien 277719 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.138 du 17 juin 2024 A. 237.591/VI-22.443 En cause : la société anonyme OCTAPHARMA BENELUX, ayant élu domicile chez Me Sarah BEN MESSAOUD, avocate, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE VERVIERS, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocates, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 16 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du CHR Verviers du 6 septembre 2022 d'attribuer le lot n° 2 du marché public de fourniture ayant pour objet la “fourniture de concentré prothrombinique et de fibrinogène humain” (réf. PO/CHRV2022/Pharma/004) à la société CSL Behring NV » ainsi que de la décision de ne pas lui attribuer le marché susvisé. II. Procédure Un arrêt n° 255.182 du 5 décembre 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de décision attaquée. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 22.443 - 1/3 Par un courrier du 23 janvier 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que, par une décision du 20 décembre 2022, elle avait procédé au retrait de la décision d’attribution attaquée. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.