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Arrêt 260138 - Marchés publics - 17/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.138 No Rôle: A. 237591/VI-22443 Affaire: Arrêt 260138 - Marchés publics - 17/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-18 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-11 03:11 Fiche Arrêt no 260.138 du 17 juin 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.138 no lien 277719 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.138 du 17 juin 2024 A. 237.591/VI-22.443 En cause : la société anonyme OCTAPHARMA BENELUX, ayant élu domicile chez Me Sarah BEN MESSAOUD, avocate, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE VERVIERS, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocates, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 16 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du CHR Verviers du 6 septembre 2022 d'attribuer le lot n° 2 du marché public de fourniture ayant pour objet la “fourniture de concentré prothrombinique et de fibrinogène humain” (réf. PO/CHRV2022/Pharma/004) à la société CSL Behring NV » ainsi que de la décision de ne pas lui attribuer le marché susvisé. II. Procédure Un arrêt n° 255.182 du 5 décembre 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de décision attaquée. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 22.443 - 1/3 Par un courrier du 23 janvier 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que, par une décision du 20 décembre 2022, elle avait procédé au retrait de la décision d’attribution attaquée. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. IV. Perte d’objet Par une décision du 20 décembre 2022, la partie adverse a procédé au retrait de la décision d’attribution attaquée et a renoncé à attribuer le marché litigieux. La partie adverse a produit cette décision de retrait ainsi qu’une copie des courriers du 26 décembre 2022 portant notification de cette décision aux deux soumissionnaires concernés, à savoir la partie requérante, d’une part, et l’attributaire du marché, d’autre part. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Si la partie requérante a confirmé par un courrier du 1er février 2023 que la décision de retrait lui avait bien été communiquée, la partie adverse est restée en défaut de produire la preuve de l’envoi des courriers recommandés du 26 décembre 2022 de même que les copies des courriels envoyés. La partie adverse n’établit donc pas que la décision de retrait a été dument notifiée à l’attributaire du marché. Toutefois, au vu des courriers de notification produits, du temps qui s’est écoulé depuis l’adoption de la décision qui retire l’acte attaqué et renonce à attribuer le marché litigieux et de l’absence de recours en annulation dirigé contre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.138 VI - 22.443 - 2/3 cette décision, il y a lieu de considérer que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Michèle Belmessieri VI - 22.443 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.138 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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