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Arrêt 260140 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 17/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.140 No Rôle: A. 240247/XV-5644 Affaire: Arrêt 260140 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 17/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-17 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-12 04:07 Fiche Arrêt no 260.140 du 17 juin 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 260.140 du 17 juin 2024 A. 240.247/XV-5644 En cause : P.Y., ayant élu domicile chez Me Laurent CLOQUET avenue de Tervuren, 270 1150 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 octobre 2023, la requérante demande « l’annulation de la décision de l’Administration Générale de la Trésorerie du SPF Finances du 10 juillet 2023, [qui lui a été] notifiée, via son précédent conseil chypriote, par courrier électronique adressé en date du 11 juillet 2023 ». II. Procédure Par un arrêt n° 259.973 du 31 mai 2024, le Conseil d’État a rejeté la requête et liquidé les dépens à la charge de la requérante. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 259.973, précité. XVrect - 5644 - 1/2 Il convient dès lors de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Il est inséré un Titre IV dans l’arrêt n° 259.973 du 31 mai 2024 : « IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la requérante sollicite une “indemnité de procédure”, à la charge de la partie adverse. L’acte attaqué ayant été retiré par une décision du 2 décembre 2023, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la requérante comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu dès lors lieu de faire droit à la demande de cette dernière et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base. Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse ». L’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 259.973 du 31 mai 2024 est remplacé par ce qui suit : « Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la requérante ». Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 17 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XVrect - 5644 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.140 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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