id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.162 No Rôle: A. 240171/VIII-12354 Affaire: Arrêt 260162 - Notaires - 18/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-18 Consultations: 127 - dernière vue 2026-06-18 13:41 Fiche Arrêt no 260.162 du 18 juin 2024 Justice - Notaires Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.162 no lien 277741 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 260.162 du 18 juin 2024 A. 240.171/VIII-12.354 En cause : C. M., ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, Parties intervenantes :
- F. G., ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège,
- V. S., ayant élu domicile en Belgique, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté royal du 10 septembre 2023 nommant F. G. notaire dans l’arrondissement judiciaire de Liège, en remplacement de [E. H.], démissionnaire, et fixant sa résidence à Herve, publié par extrait dans le Moniteur belge du 22 septembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. VIII - 12.354 - 1/14 II. Procédure Un arrêt n° 257.595 du 10 octobre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.595) a accueilli les requêtes en intervention introduites par F. G. et V. S., a ordonné la suspension en extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué, a ordonné la publication de l’arrêt par extrait au Moniteur belge et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie adverse et par les parties intervenantes. Les parties intervenantes ont déposé un mémoire. En l’absence de mémoire en réponse de la partie adverse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une communication le 21 mars 2024 sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure. Cette communication a été notifiée aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les autres parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aymane Ralu, loco Me Cédric Molitor, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Ambre Deschamps, loco Mes Sébastien Depré et Maxime Chomé, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bijou D’Haeyer, loco Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. VIII - 12.354 - 2/14 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposé dans l’arrêt n° 257.595 précité. IV. Moyen unique, première branche IV.
- Thèse des parties IV.1.
- La requête Le moyen est pris « de la violation des principes d’égalité et de non- discrimination, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des articles 43 et 44 de la loi du 16 mars 1803 (25 Ventôse An XI) contenant organisation du notariat, de l’obligation de comparer effectivement les titres et mérites des candidats, du défaut de motivation, de l’absence ou de l’insuffisance de motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et notamment ses articles 2 et 3, [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante reproche à l’acte attaqué et à sa motivation de justifier la préférence accordée à la première intervenante « par une série de qualités qui lui sont reconnues, essentiellement sur base des réponses données aux questions lui posées par la Commission lors de son audition, et des sentiments ou de l’impression que ces réponses ont suscité dans le chef de la Commission et de ses membres ». Elle précise que sa critique se concentre « sur le motif déterminant de l’acte attaqué [qui] paraît être le fait que “[la première intervenante] a ainsi séduit la Commission par ses compétences, sa qualité d’écoute, sa disponibilité, son ancrage, son dynamisme et son enthousiasme qui compensent plus que largement son expérience notariale de moindre durée. La Commission est, comme la candidate, convaincue que l’étude postulée convient parfaitement à la candidate, mais surtout que la candidate convient parfaitement à l’étude et à sa clientèle. La Commission retient ainsi son adéquation avec la clientèle et l’étude, son humanité et son dynamisme” ». Dans une première branche, elle fait valoir que si les titres et mérites des candidates ont été examinés, ils n’ont pas été rapprochés les uns des autres, en manière telle qu’on ne peut considérer qu’en l’espèce, il aurait été procédé à une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.162 VIII - 12.354 - 3/14 véritable comparaison. Après avoir cité les articles 43 et 44 de la loi du 16 mars 1803 visée au moyen, elle rappelle la portée de l’obligation de motivation formelle, notamment pour la nomination des notaires, et de la comparaison des titres et mérites. Elle critique une motivation inadéquate en l’espèce « dès lors qu’en établissant son classement […], la Commission de nomination n’a pas procédé à une comparaison des titres et mérites des différentes candidates », particulièrement des siens et de ceux de la première intervenante, entre lesquelles « les choses se sont véritablement jouées » compte tenu du classement de la seconde intervenante en dernière position. Elle estime que si leurs titres et mérites ont été examinés, ils n’ont en revanche pas été rapprochés les uns des autres. Elle répète le « motif déterminant » précité et considère que les considérations ainsi émises consistent essentiellement à reconnaître une série de qualités personnelles dans le chef de la première intervenante, « d’une manière au demeurant fort subjective » et en s’abstenant d’opérer une comparaison avec elle sur ce point à tout le moins pour ce qui concerne le critère des compétences, de la disponibilité, du dynamisme, et de l’enthousiasme, ce qui, selon elle, n’a pas permis d’opérer une comparaison en lien avec ces critères et suffit à conclure au caractère inadéquat de la motivation de l’acte attaqué. Elle fait valoir que « l’examen de critères jugés déterminants dans le chef d’un seul candidat, alors même qu’il n’est pas établi ni même soutenu qu’ils ne seraient pas présents dans le chef des autres candidats ne suffit pas pour justifier la préférence accordée à l’un ou plusieurs d’entre eux ». IV.1.
- La requête en intervention de la première intervenante À propos de l’absence de comparaison suffisante des titres et mérites soulevée à l’appui de la première branche du moyen, elle fait valoir que les articles 43 et 44 précités définissent très largement les critères du classement et elle en déduit que la partie adverse dispose d’un très large pouvoir d’appréciation lors de la comparaison des titres et mérites des candidats au regard de leurs capacités et aptitudes pour l’exercice de la fonction de notaire. Elle rappelle, jurisprudence à l’appui, la portée de l’obligation de motivation formelle et du principe général de comparaison des titres et mérites. Invoquant un arrêt n° 202.652 du 31 mars 2010, elle fait valoir que dans l’hypothèse de candidatures comparables, la partie adverse doit se fonder sur des éléments d’appréciation complémentaires éventuels en rapport avec la fonction de notaire. Elle ajoute qu’un candidat déçu ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité en dressant un tableau comparant ses propres titres et mérites à ceux du lauréat dès lors qu’une telle comparaison ne présente pas un caractère objectif et qu’aucune pièce du dossier administratif ne laisse penser que la VIII - 12.354 - 4/14 partie adverse aurait raisonné de la même manière. Constatant que la commission de nomination et la partie adverse ont estimé que les trois candidates étaient « très bonnes » et qu’elles présentaient toutes trois la capacité et l’aptitude pour exercer les fonctions de notaire, elle relève qu’elles ont ensuite rappelé les auditions menées en mettant en exergue les éléments les plus marquants et en se référant pour le surplus au tableau comparatif rédigé en cours de procédure. Elle cite son appréciation et celle de la requérante telle qu’exposées par la commission de nomination, fait valoir que « la partie adverse conclut son raisonnement en exprimant les raisons pour lesquelles elle fait sien ce raisonnement », et en conclut que les titres et mérites des candidates ont bien été comparés, contrairement à ce qu’indique la requérante dans son recours. Elle objecte que celle-ci fonde son raisonnement sur une seule partie de la motivation de l’acte attaqué qui lui est consacrée, et estime qu’elle « omet volontairement de citer les passages relatifs à sa propre personne et les lacunes qui y sont révélées ». Elle conteste que la partie adverse se serait contentée de lui reconnaître une série de qualités personnelles dès lors que, d’après elle, la motivation de l’acte démontre que ces qualités sont celles qui ont permis de départager les candidatures, et que le raisonnement tenu implique nécessairement que la requérante n’a pas été jugée aussi performante sur ces points, malgré une très bonne candidature. Elle considère que la partie adverse n’avait pas à s’en expliquer davantage, sous peine de la contraindre à exposer les motifs de ses motifs. Elle ajoute que le raisonnement tenu démontre clairement que les candidatures ont été rapprochées puis départagées dans la mesure où la requérante : - s’est montrée plus attentive à l’étude notariale qui lui convient plutôt qu’à ce qui convient à l’étude, contrairement à elle ; - a fait preuve d’une qualité d’écoute et d’un sens des solutions équilibrées jugés « bons » alors qu’ils ont été jugés excellents dans son chef ; - a montré un besoin de guidance non nécessaire chez les autres candidates, et fait preuve d’un manque d’assurance et de maturité, contrairement à elle. Elle fait valoir que si toutes les deux ont une connaissance du tissu social local, elle dispose, contrairement à la requérante, d’une expérience au barreau et elle a réussi le concours lors de son premier passage. Elle conteste donc que les critères de compétences, de disponibilité, de dynamisme, et d’enthousiasme auraient dû être davantage examinés dans son chef. Elle ajoute que l’audition par la commission de nomination « devait nécessairement être prise en compte – dès lors qu’elle a eu lieu – sans quoi elle n’aurait aucun effet utile » et que, dans cette mesure, il apparaît « normal, sain et indiqué » que la prestation des candidates fasse partie des éléments pris en compte pour les départager. Elle est d’avis qu’une expérience plus longue VIII - 12.354 - 5/14 dans le chef de la requérante ne constitue pas nécessairement un élément décisif qui devrait conduire à préférer sa candidature, d’autant que la partie adverse s’en explique en termes de motivation. IV.1.
- Le mémoire en intervention de la première intervenante La première partie intervenante résume ses arguments comme suit en ce qui concerne la première branche du moyen : « La partie intervenante constate que l’acte est motivé de manière conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et qu’il repose sur des motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, qui excluent toute erreur manifeste d’appréciation. La première branche du moyen n’est pas fondée dès lors que contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la motivation de l’acte critiqué démontre qu’une comparaison effective et suffisante des titres et mérites des candidatures a eu lieu ». Dans ses développements, elle fait valoir que l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour appréhender elle-même la portée des critères légaux de capacité et d’aptitude à l’exercice de la fonction de notaire étant donné qu’ils ne sont pas définis de manière précise. Elle fait valoir en substance que l’autorité a pu décider que les « compétences », la « qualité d’écoute », la « disponibilité », l’« ancrage », le « dynamisme » et l’ « enthousiasme » sont des qualités qui correspondent aux critères de capacité et d’aptitude qu’il lui revenait d’évaluer et que la comparaison sur ces qualités entre les candidates figurent à tout le moins de manière tacite et évidente puisque les qualités qui sont évoquées dans son chef ne le sont pas dans celui des autres candidates. Elle évoque plusieurs arrêts du Conseil d’État qui indiquent que l’exigence de motivation doit être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire par excès à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Elle cite notamment l’arrêt n° 232.029 du 12 août 2015 qui confirme que l’autorité investie du pouvoir de nommer « ne doit […] pas analyser dans le même détail les qualités et les défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison ». Selon elle, la motivation de l’acte démontre que les qualités énoncées sont celles qui ont permis de départager les candidatures et le raisonnement tenu implique nécessairement que la requérante en annulation n’a pas été jugée aussi performante sur ces points, malgré une « très bonne candidature ». VIII - 12.354 - 6/14 Elle relève que l’autorité s’est fixée des critères de comparaison objectifs et qu’elle les a examinées dans le chef de toutes les candidates, ces critères étant, d’une part, le parcours de chacune des candidates et leurs mérites objectifs, et d’autre part, l’expérience et l’ancienneté de chacune d’elles. Elle allègue que les critères légaux de capacité et d’aptitude priment sur les critères objectifs que l’autorité s’est elle-même fixée et que celle-ci a donc « librement pu décider que ses capacités et son aptitude compensaient (et primaient sur) le parcours et les mérites, ainsi que sur l’expérience et l’ancienneté. Elle relève à cet égard que la commission a mis en avant son parcours plus intéressant en raison de son expérience au barreau et le fait qu’elle a réussi le concours à son premier passage, ce qui ne serait pas le cas de la requérante en annulation. Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué révèle que si elle dispose de moins d’expérience dans le notariat, cette expérience dans le chef de la requérante en annulation laisse néanmoins transparaître un manque d’assurance et de maturité. Elle estime, par ailleurs, que le fait que la requérante en annulation ne se soit pas positionnée sur ce qui convient pour l’étude est, en soi, susceptible de guider le choix de la commission de manière admissible. Enfin elle soutient que l’acte attaqué a adéquatement comparé l’ancrage local des candidates et qu’il est manifeste que ce critère n’a pas été l’élément décisif pour départager les deux premières candidates classées. IV.1.
- Le dernier mémoire de la première intervenante L’intervenante reproduit l’argumentation de son mémoire en intervention. IV.
- Appréciation quant à la première branche du moyen unique La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, VIII - 12.354 - 7/14 c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert de la part de l’autorité administrative, avant de désigner le titulaire d’une fonction, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites pour exercer cette fonction ou, en l’absence d’un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions. La comparaison préalable à laquelle il doit ainsi être procédé consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Le dossier administratif doit révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. En outre, l’autorité doit exprimer, par une motivation adéquate, les raisons de son choix, cette motivation devant avant tout permettre aux candidats évincés de connaître les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. La réponse à cette exigence doit être appréciée, au cas par cas, en fonction notamment des circonstances de la cause et du nombre de candidats en présence, l’autorité devant indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu n’ont pas été préférés. Les articles 43 et 44 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) ‘contenant organisation du notariat’, disposent comme suit : « Art.
- § 1er. Pour être nommé notaire, l’intéressé doit avoir été nommé candidat notaire. Le candidat-notaire nommé en vertu de sa participation au concours organisé par les commissions de nomination pour le notariat après avoir obtenu le certificat d’aptitude visé à l’article 35bis, remplit la condition de l’article 43, § 10, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire sur la base du rôle linguistique de la commission de nomination qui l’a classé après ce concours. Il n’est pas exempté de respecter les conditions imposées par l’article 43, §§ 10 à 13 de ladite loi. Le candidat-notaire qui postule pour une résidence vacante doit, à peine de déchéance, poser sa candidature par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de la Justice dans un délai d’un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l’avis visé à l’article 32, alinéa
- À cette lettre doivent être jointes les annexes déterminées par le Roi. §
- Avant qu’il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge de l’avis visé à l’article 32, alinéa 3, l’avis motivé écrit sur les candidats : VIII - 12.354 - 8/14 1° au procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, en vue de vérifier s’il a encouru des condamnations ou s’il fait l’objet d’une enquête pénale ; 2° au comité d’avis des notaires de la province dans laquelle le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle dans le notariat. Les instances qui ont été appelées à rendre un avis doivent transmettre, dans les nonante jours à dater de ladite publication au Moniteur belge, ces avis en double exemplaire au ministre de la Justice, ainsi qu’une copie, par lettre recommandée à la poste, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice. Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, les candidats peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, leurs observations à l’instance qui a rendu l’avis et au ministre de la Justice. Art.
- § 1er. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l’expiration du délai visé à l’article 43, § 2, alinéa 3, un dossier de nomination pour chaque candidat. Ce dossier de nomination comprend : 1° la candidature et ses annexes visées à l’article 43, § 1er ; 2° les avis écrits. §
- La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite une liste des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul ou aux deux seuls candidats. Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire. Sauf cas de force majeure, le candidat doit être présent à l’audition à laquelle il a été invité par lettre recommandée envoyée au moins une semaine à l’avance. §
- Le classement fait l’objet d’un procès-verbal motivé qui est signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l’unanimité des voix, il en est fait mention. Dans les trente jours à compter de l’expiration du délai visé au § 1er, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès- verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme le notaire sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. Tout candidat qui n’a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination consulter et obtenir copie uniquement de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé. §
- Les membres d’une commission de nomination sont tenus au secret. L’article 458 du Code pénal leur est applicable ». En l’espèce, l’acte attaqué a jugé la première intervenante comme étant la candidate la plus apte à remplir la place vacante en reproduisant d’abord les avis consultatifs « puis, dans un second temps, l’avis de la commission de nomination, en se ralliant à la comparaison des titres et mérites qui y figure » et en se l’appropriant. VIII - 12.354 - 9/14 L’article 44, § 2, alinéa 2, précité dispose, sans autre précision, que « le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire ». S’il relève dès lors du pouvoir d’appréciation de l’autorité d’appréhender elle-même la portée de ces deux critères légaux sans que le Conseil d’État puisse y substituer sa propre appréciation sauf erreur manifeste d’appréciation, encore faut-il que le classement des candidats réalisé sur leur base repose sur une motivation adéquate et soit établi dans le respect du principe d’égalité, selon leur définition respective rappelée ci-avant. À cet égard, la commission de nomination et, à sa suite, la partie adverse, commence par exposer qu’« elle a dû avoir égard, dans une démarche comparative des titres et mérites des candidates quant à ces critères, aux qualités requises pour assurer la continuité du service dans l’étude vacante ». Elle indique ensuite qu’elle « a tenu un tableau comparatif des prestations » se fondant sur l’avis du comité d’avis, sur le parcours de chacune des candidates et leurs « mérites objectifs » et, enfin, sur leur expérience et leur ancienneté. Or sur la base des critères ainsi définis, l’analyse des candidatures et la comparaison qui en est faite ne révèle pas un avantage pour la requérante par rapport aux autres candidates. Au niveau du parcours, de l’ancienneté et de l’expérience, l’avis relève en effet en ce qui concerne la seconde intervenante ce qui suit : « le parcours universitaire sans faille de la candidate et la deuxième place qu’elle a obtenue lors de son unique passage au concours sont certainement des éléments à mettre à son crédit. L’expérience qu’elle a acquise et ses compétences élargies à la médiation et au management sont, par ailleurs, des atouts indéniables ». En revanche, pour la candidate retenue (première intervenante), sur les mêmes critères du parcours, de l’expérience et de l’ancienneté, l’avis se borne à relever ce qui suit : « la Commission trouve […] intéressant le parcours de la candidate qui, après sa licence en notariat, a accompli un stage de deux ans au barreau et qui a réussi le concours lors de son premier passage ». Au sujet de la requérante et des mêmes critères, l’avis de la commission n’émet quasiment aucune considération, si ce n’est que la candidate « travaille [à Herve] depuis une quinzaine d’années ». Le dossier, comprenant les candidatures et les avis rendus par le comité d’avis des notaires de la province de Liège, confirme du reste qu’au niveau de l’expérience et de l’ancienneté, aucun avantage ne paraissait pouvoir être conféré à la première intervenante, puisqu’elle ne peut faire valoir qu’une expérience de 7 ans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.162 VIII - 12.354 - 10/14 dans le notariat, alors que les deux autres candidates peuvent faire valoir une expérience de 16 ans. Sur la base des critères de « parcours », « de l’expérience » et de « l’ancienneté » que la commission entendait pourtant retenir, ni l’avis, ni le dossier administratif ne permettent donc de justifier la préférence donnée à la candidate retenue. L’avis le reconnaît d’ailleurs implicitement puisqu’il indique que les autres qualités mises en avant chez cette candidate, et dont il sera question ci-après, « compensent plus que largement son expérience notariale de moindre durée ». La préférence donnée à la candidate retenue ne pourrait donc reposer que sur le dernier critère sur lequel la commission prétend avoir établi son tableau comparatif, à savoir « les mérites objectifs », lesquels ne sont pas autrement définis, sauf à les rapprocher des critères légaux de capacité et d’aptitude pour la fonction de notaire, ainsi que des « qualités requises pour assurer la continuité du service dans l’étude vacante ». À supposer que l’on puisse en déduire que la commission indique ainsi qu’elle va apprécier « les mérites objectifs » non pas in abstracto, mais in concreto en fonction de la place vacante, il peut se justifier que le commission attache une importance à l’« ancrage local » et à la capacité des candidates à reprendre l’étude en cause. L’avis ne permet toutefois pas de comprendre la place donnée à ce critère, puisqu’il paraît déterminant pour exclure que la préférence soit donnée à la seconde intervenante, alors qu’il n’apparaît nullement qu’il intervient pour ne pas donner la préférence à la requérante. S’agissant de la seconde intervenante, l’avis, après avoir fait étalage de ses qualités, indique en effet que « le profil de la candidate, sa personnalité et sa vision de l’exercice de la profession correspondent plus à un autre type d’étude que celles à laquelle elle a postulé » et que « son ancrage local est, en outre, limité ». Si la deuxième considération paraît effectivement corroborée par le dossier, les deux autres candidates pouvant sans conteste faire valoir un « ancrage » plus important, la première reste mystérieuse à défaut d’explications, le comité d’avis de la province de Liège ayant plutôt relevé que « l’étude à reprendre est une étude similaire à celle dans laquelle la candidate exerce actuellement ». La partie adverse n’explique pas davantage pour quelle raison l’« ancrage local incontestable » de la première intervenante l’emporte sur celui de la requérante alors qu’elle indique que celle-ci « se présente naturellement et sincèrement comme la candidate locale qui connaît 1’étude, la clientèle, l’environnement, la vie à Herve, pour y vivre et y travailler depuis une quinzaine d’années », que le comité d’avis des notaires de la province de Liège relève son VIII - 12.354 - 11/14 « ancrage local professionnel et personnel particulièrement fort » et que la première intervenante n’a pas travaillé dans la région aussi longtemps que la requérante. Le motif déterminant de l’acte attaqué pour donner la préférence à la candidate retenue repose en définitive sur la circonstance que celle-ci « a ainsi séduit la commission par ses compétences, sa qualité d’écoute, sa disponibilité, son ancrage, son dynamisme et son enthousiasme qui compensent plus que largement son expérience notariale de moindre durée ». À supposer que ces six critères (« compétences », « qualité d’écoute », « disponibilité », « ancrage », « dynamisme » et « enthousiasme ») puissent être rapprochés de la notion de « mérites objectifs », l’avis reste en défaut d’exposer pour quel motif ils ont été déterminants pour donner cette préférence à la candidate retenue, même au point de « compense[r] plus que largement son expérience notariale de moindre durée », alors que le critère de l’expérience était, quant à lui, expressément indiqué comme pris en considération dans le « tableau comparatif des prestations » que la commission indique dans son avis avoir tenu. En tout état de cause, dès lors que la partie adverse retient ces critères comme prépondérants, il lui incombait, dans le respect de la loi et du principe susvisés, d’apprécier et de comparer ces critères dans le chef de toutes les candidates et de l’exposer formellement dans l’instrumentum de l’acte attaqué, ce qu’elle s’est toutefois limitée à faire pour un seul d’entre eux en indiquant que « la qualité d’écoute de la [requérante] et le sens des solutions équilibrées sont bons, là où ils sont très bons et excellents chez les deux autres candidates ». Le même constat s’impose en ce qui concerne, d’une part, l’« humanité » retenue au profit de la première intervenante en conclusion de l’analyse de sa candidature mais non examinée en ce qui concerne les autres candidates. La jurisprudence invoquée par la partie adverse et la première intervenante n’est pas transposable en l’espèce. En effet, dans les arrêts qu’elles citent, les critères complémentaires de classement retenus par l’autorité n’avaient pas trait à la « conviction » de la commission quant à l’adéquation du candidat pour l’étude litigieuse, ni à son « dynamisme », ni à son « humanité », ni à son « enthousiasme », mais portaient sur des éléments davantage objectifs comme le plan de reprise de l’étude notariale, qui relève de la capacité de gestion de l’étude à reprendre et donc du critère de capacité requis pour l’exercice de la fonction de notaire (arrêt n° 245.573), ou les diplômes et les formations informatiques suivies (arrêt n° 202.652). L’arrêt n° 251.309 s’avère par ailleurs non pertinent dès lors qu’il se limite à indiquer que la circonstance qu’un candidat notaire est déjà actif au sein VIII - 12.354 - 12/14 de l’étude à reprendre ne constitue pas un critère de préférence, motif qui n’est pas repris en l’espèce par l’acte attaqué. Le moyen unique est fondé en sa première branche. La deuxième branche, si elle était fondée, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté royal du 10 septembre 2023 nommant F. G. notaire dans l’arrondissement judiciaire de Liège, en remplacement de E. H., démissionnaire, et fixant sa résidence à Herve, publié par extrait au Moniteur belge du 22 septembre 2023 est annulé. Article
- Conformément à l’article 39 du règlement général de procédure, le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent chacune les dépens de 150 euros liés à leur requête. VIII - 12.354 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.354 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.162 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div