id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.163 No Rôle: A. 238546/VIII-12163 Affaire: Arrêt 260163 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-21 Consultations: 226 - dernière vue 2026-06-18 23:44 Fiche Arrêt no 260.163 du 18 juin 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.163 no lien 277742 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 260.163 du 18 juin 2024 A. 238.546/VIII-12.163 En cause : A. A., ayant élu domicile chez Mes Olivier GRAVY et Marie-Aude HODY, avocats, chaussée de Dinant 1060 5100 Wépion, contre : l’État belge, représenté par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SELOR, par laquelle il est constaté [qu’il] a échoué à l’examen psychotechnique qu’il a effectué le 13 décembre 2022, examen visé à l’article 61, 7°, de la loi du 02 octobre 2017 relative à la sécurité privée et particulière, décision prise à son encontre le 14 décembre 2022, notifié[e] à la même date » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 257.274 du 11 septembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.274) a réputé non accomplie la demande de suspension et a ordonné le remboursement des droits de rôle et de la contribution, versés tardivement par la partie requérante concernant la procédure en suspension. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 12.163 - 1/8 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bijou D’Haeyer, loco Mes Olivier Gravy et Marie-Aude Hody, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Guttierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 2 décembre 2022, ayant été inscrit par son organisme de formation au test psychotechnique pour agent de gardiennage ou de sécurité, le requérant est invité à passer ce test le 13 décembre
- Il s’agit de la seconde fois qu’il présente ce test après avoir échoué à sa première tentative en date du 6 décembre
- Par un courrier électronique du 14 décembre 2022, le requérant est informé par la partie adverse de son échec. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 12.163 - 2/8
- Par un courrier électronique du même jour, le requérant sollicite un feed-back de son épreuve. Ce courrier est demeuré sans réponse.
- Par un courrier recommandé de son conseil, daté du 5 janvier 2023, la partie requérante demande à la partie adverse de répondre à sa demande du 14 décembre
- Par un second courrier recommandé de son conseil du 2 février 2023, la partie requérante réitère la demande formulée dans son courrier du 5 janvier
- Par un courrier électronique du 6 février 2023, la partie adverse communique au requérant les raisons de son échec. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse, se référant au rapport de l’auditeur, fait valoir que le recours est irrecevable car il est dirigé contre un document qui ne peut que s’identifier à une notification de l’acte administratif et non à l’acte administratif lui-même. IV.
- Appréciation La requête indique avoir pour objet la « décision […] par laquelle il est constaté [qu’il] a échoué à l’examen psychotechnique…. décision prise à son encontre le 14 décembre 2022 et notifié à cette même date ». Le recours est donc bien dirigé contre la décision elle-même, telle que notifiée, et non contre sa notification. Le recours est recevable. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante V.1.
- La requête Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du VIII - 12.163 - 3/8 principe général de bonne administration, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant expose que l’acte attaqué du 14 décembre 2022 se contente d’indiquer : « vous avez passé votre test psychotechnique en date du 13/12/2022, malheureusement vous n’avez pas réussi le test […] ». Il allègue ne pas être en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles un échec lui a été attribué pour son test psychotechnique. Il observe qu’aucune note ne lui a été attribuée, qu’il ne peut pas non plus savoir si son échec n’est pas affecté d’une irrégularité et qu’il a pourtant réclamé les motifs justifiant son échec conformément aux instructions données dans la décision attaquée et conformément aux modalités décrites sur le site internet du SELOR. Il cite un extrait du site du SELOR relativement aux résultats possibles lors de la passation d’un test et la communication de ceux-ci aux candidats. Il rappelle également la teneur des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
- Il estime que les renseignements fournis sur le site du SELOR sont erronés « […] en ce que SELOR considère que la mention “réussi” ou “pas réussi” suffirait automatiquement à justifier l’échec ». Il cite ensuite un extrait d’un arrêt n° 241.917 du 26 juin 2018 selon lequel l’appréciation d’une activité comprenant une épreuve pratique, et englobant donc un aspect comportemental, ne peut se limiter à l’attribution de points et doit être explicitée. Il considère qu’en l’espèce, l’examen psychotechnique constitue une épreuve pratique comprenant l’évaluation d’aspects comportementaux. Il en déduit que l’acte attaqué, en ne contenant pas la moindre explication permettant de comprendre les raisons de son adoption, ne répond pas au prescrit des dispositions de la loi du 29 juillet
- V.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant expose que, selon lui, l’acte attaqué constitue la notification de l’acte administratif attaquable et ce dernier lui-même. Il affirme que cette décision n’est pas motivée en la forme. Il indique ne pouvoir souscrire à la thèse de la partie adverse, au motif qu’il a dû solliciter à plusieurs reprises la transmission du feed-back, alors que ce serait l’acte attaqué qui ferait courir le délai de recours, et ce d’autant que l’acte attaqué mentionne les voies de recours. Il rappelle ensuite la teneur de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, puis en déduit qu’il était inconcevable qu’il puisse exercer ces voies de recours sur la seule base des termes contenus dans l’acte attaqué et en ayant dû attendre le courrier du 6 février
- Il en conclut que l’acte attaqué aurait dû contenir la motivation VIII - 12.163 - 4/8 formelle. Il rappelle encore que tant selon la jurisprudence – il cite l’arrêt n° 245.235 du 26 juillet 2019 – que selon la loi, la motivation formelle implique la mention, dans l’acte, des considérations de fait et de droit servant de fondement à la décision, alors que l’acte attaqué se contente, selon lui, de mentionner la procédure à suivre pour obtenir le détail du résultat au test psychotechnique, ce qui ne serait pas suffisant au regard de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, cette dernière ne pouvant intervenir a posteriori. V.
- Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, précité, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même. La requête n’expose pas en quoi l’attaqué violerait le principe général de bonne administration ou le devoir de minutie, ni en quoi il comporterait une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen n’est donc pas recevable quant à ce. Le requérant reproche à l’acte attaqué de ne pas le mettre en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles un échec lui a été attribué. VIII - 12.163 - 5/8 La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. L’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Par ailleurs, l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En outre, selon la Cour constitutionnelle, « la motivation formelle […] est un droit de l’administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires » et ladite loi « garantit au destinataire de l’acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l’acte même. Le droit à la motivation formelle permet de renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs à portée individuelle et le respect du principe de l’égalité des armes dans le cadre du contentieux administratif. L’obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l’administré d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu’après qu’il a introduit un recours » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.163 VIII - 12.163 - 6/8 précité, B.13.3 et B.13.4 ; C. const., 8 mai 2014, n° 74/2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.074, B.9.3 et B.9.5.). La motivation formelle des actes administratifs individuels constitue ainsi une garantie offerte aux administrés. En l’espèce, le courrier électronique du 14 décembre 2022 par lequel le requérant a été informé de son échec au test psychotechnique n’indique pas les raisons de celui-ci. Même si c’est après qu’il a dû envoyer deux rappels, par la voie de son conseil, à sa demande formulée le même jour pour obtenir un feed-back de son test, les raisons de son échec lui ont été communiquées par un courrier adressé par la partie adverse le 6 février 2023, soit avant l’introduction de son recours. Le contenu de ce courrier est reproduit dans la requête, de telle sorte qu’il est établi que le requérant a pu décider en connaissance de cause d’introduire un recours. Le requérant est donc sans intérêt à invoquer la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, puisqu’il connaissait avant l’introduction de son recours la motivation de la décision lui causant grief, motivation dont il ne soutient pas dans sa requête qu’elle serait insuffisante ou inadéquate pour fonder l’acte attaqué. Dans les circonstances de la cause, il n’a donc pas été privé d’une garantie. Le moyen unique est en conséquence irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base indexé. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.163 - 7/8 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.163 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.163 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.274 citant: ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.074 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div