id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.166 No Rôle: A. 238511/XI-24302 Affaire: Arrêt 260166 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 18/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-25 Consultations: 126 - dernière vue 2026-06-11 03:12 Fiche Arrêt no 260.166 du 18 juin 2024 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.166 no lien 277744 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 260.166 du 18 juin 2024 A. 238.511/XI-24.302 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : le Chef d’établissement de l’établissement pénitentiaire de Lantin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision CA/22-0257 du 22 février 2023 rendue par la Commission d’appel francophone du Conseil central de Surveillance Pénitentiaire. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 15.278 du 9 mars 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 30 avril 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 10 juin 2024 et le rapport a été notifié aux parties. XI - 24.302 - 1/9 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lucas Fontaine, loco Me Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l'examen de la cause Le requérant était détenu dans l’établissement pénitentiaire de Lantin. Le 20 novembre 2022, il a été entendu en présence de son avocat dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le même jour, il a été sanctionné de 20 jours d’isolement dans l’espace de séjour pour : - la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes ; - l’atteinte intentionnelle à l’ordre ; - la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ; - le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains. La décision de la Commission d’appel francophone précise que le requérant avait été sanctionné de 9 jours d’isolement dans l’espace de séjour (il « a d’abord été sanctionné de 3 jours d’IES avec sursis et ensuite de 6 jours, révoquant ainsi le sursis antérieurement octroyé ») et qu’il a été sanctionné de 20 jours supplémentaires durant l’exécution de cette sanction de 9 jours. Le requérant a saisi la Commission des plaintes d’un recours dirigé contre cette sanction disciplinaire. Le 12 décembre 2022, la Commission des plaintes a déclaré la plainte recevable et partiellement fondée. La décision de la Commission d’appel indique qu’en substance, la Commission des plaintes « a jugé que : - La sanction disciplinaire d’IES n’exclut pas que d’autres sanctions soient imposées pour des infractions disciplinaires commises pendant l’exécution ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.166 XI - 24.302 - 2/9 de la sanction d’isolement. Si l’IES peut être prolongé lorsque le détenu commet une nouvelle infraction pendant la durée de l’isolement, hormis le cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, la durée totale de l’isolement ne peut excéder la durée de 30 jours ; - Dans le cas présent, les IES cumulés sont d’une durée totale de 29 jours, ce qui reste inférieur à la durée maximale autorisée de 30 jours. La sanction contestée de 20 jours d’IES est donc légale, l’article 142 de la loi de principes a été respecté ; - Par contre, la Commission des plaintes a estimé nécessaire de pouvoir autoriser l’appelant à participer à ses cours de gestion pendant toute la durée de sa sanction disciplinaire d’IES en vertu de l’article 140, §2 de la loi de principes ». Le 19 décembre 2022, la Commission d’appel francophone a accusé réception du recours du requérant dirigé contre cette décision de la Commission des plaintes. Par une décision du 22 février 2023, la Commission d’appel francophone déclare le recours recevable, mais non fondé. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Moyen unique IV.
- Exposé du moyen La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 132, 3°, et 142 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Elle expose que l’article « 142 de la loi de principes porte sur la prolongation d’une sanction d’isolement dans l’espace (IES) de séjour », que la « prolongation de la sanction d’IES signifie qu’une nouvelle sanction d’IES est décidée, alors que la première n’a pas encore pris fin », qu’elle « est ainsi prolongée, sans qu’il n’y ait d’interruption entre ces deux sanctions successives » et qu’à « défaut de précision légale, l’article 142 s’applique à toute mesure de prolongation d’une sanction d’IES, peu importe la durée de la première sanction, de la seconde sanction, ainsi que de leur durée cumulée ». Elle estime que c’est à tort que « le juge a quo estime que l’article 142 ne s’appliquerait pas en l’espèce, dès lors que la durée des deux sanctions cumulées resterait sous la barre des 30 jours », car cela « ne ressort aucunement ni de l’article 132, 3°, ni de l’article 142 de la loi de principes ». Elle explique ensuite que « lorsqu’un détenu fait déjà l’objet d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.166 XI - 24.302 - 3/9 première sanction d’IES et que le directeur envisage de la prolonger par une nouvelle sanction d’IES, il ne peut le faire qu’à une double condition visée à l’article 142 de la loi de principes », à savoir que « d’une part, cette nouvelle sanction ne peut intervenir que par une nouvelle procédure disciplinaire, à condition que les faits reprochés soient relatifs à une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne (première phrase de l’article 142) » et que « d’autre part, si une telle prolongation intervient dans les conditions ainsi énoncées, la durée totale de l’isolement ne peut en aucun cas excéder 45 jours (seconde phrase de l’article 142) ». Elle souligne que « la première condition vise donc les faits disciplinaires justifiant la sanction alors que la seconde fixe une durée maximale cumulée à ne pas dépasser ». Elle avance qu’en l’espèce, « le juge a quo fait totalement fi de la première limitation et ne se concentre que sur la seconde, à savoir la limitation temporelle », prétendant ainsi qu’on « pourrait toujours prolonger une sanction d’IES, peu importent les motifs, du moment que l’on reste sous la barre des 30 jours » et que ce « ne serait que pour dépasser la durée de 30 jours, sans dépasser celle de 45 jours, qu’il faudrait, en outre, démontrer une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne ». Elle soutient qu’il « s’agit d’une lecture manifestement tronquée de la loi de principes », car « pour prendre une nouvelle sanction d’IES lorsqu’une première a déjà cours, il ne suffit pas que le détenu ait commis une infraction disciplinaire, mais il faut nécessairement que cette infraction consiste en une "atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne" ». Elle fait valoir que la loi est claire, qu’elle ne s’interprète pas et que l’idée « qui sous-tend cela est que l’on ne peut maintenir un détenu en IES que dans les cas les plus graves, en raison des conséquences importantes qu’une telle sanction a sur ses conditions de vie ». Elle se réfère aux travaux parlementaires dont elle estime qu’ils confortent sa lecture de la législation et des intentions du législateur. Elle note ainsi que, selon ces travaux, « on peut ainsi lire que la question de la limitation temporelle, de maximum 45 jours pour l’IES ou de 14 jours pour l’enfermement en cellule de punition, est une garantie supplémentaire mais qu’elle ne se confond pas avec le principe de base selon lequel le Directeur ne peut reprendre une nouvelle sanction d’IES (ou l’enfermement en cellule de punition) que dans des cas les plus graves, en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ». Elle constate que la « phrase présente dans l’extrait de la lettre collective n° 124 citée en première instance par la Commission des plaintes, selon laquelle "L’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu peut être prolongé, si le détenu commet une nouvelle infraction pendant la durée de l’isolement" est manifestement contraire au texte et à l’esprit de l’article 142 de la loi de principes, car une prolongation ne peut, dans tous les cas, intervenir qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne ». Elle relève enfin que « si une telle atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne a été constatée et est de nouveau sanctionnée par un isolement dans l’espace de séjour, la sanction ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.166 XI - 24.302 - 4/9 individuellement prise ne peut excéder 30 jours d’IES (art. 132, 3° de la loi de principes) sans excéder 45 jours cumulés d’IES (art. 142 in fine) ». Elle en déduit que « l’interprétation de l’article 142 de la loi de principes adoptée par le juge a quo est manifestement erronée ; elle est à la fois contraire au texte de l’article 142 de la loi de principes et à l’intention du législateur telle qu’exprimée de manière univoque lors des travaux préparatoires » et que la « juridiction a dès lors violé les dispositions visées au moyen en affirmant qu’une prolongation d’une sanction d’IES pourrait intervenir même en l’absence d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne ». IV.
- Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, le requérant ne formule aucun grief précis pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et n’expose pas concrètement en quoi la Commission d’appel francophone aurait méconnu cette disposition. Le moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. En tout état de cause, la Commission d’appel francophone expose les raisons pour lesquelles elle estime que la sanction de 20 jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu est légale au regard des articles 132 et 142 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Ce faisant, elle répond à l’argumentation de la partie requérante et lui permet de comprendre les raisons de sa décision. Le moyen n’est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. L’article 132 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus énonce ce qui suit : « Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées : XI - 24.302 - 5/9 1° la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 146; 2° la restriction ou la privation, pour une durée maximale de trente jours, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance; 3° l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu, selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie; 4° l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie; cette sanction peut être infligée pour une durée maximale de quatorze jours en cas de prise d'otage ». Cette disposition prend place sous le titre « Des sanctions disciplinaires générales ». Les articles 140 à 142 de la loi du 12 janvier 2005 sont consacrés à l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu. L’article 142 précise que : « Si, pendant sa période d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours par suite de ces décisions successives ». Les travaux parlementaires à l’origine de l’article 142 de la loi du 12 janvier 2005 expliquent que « de nouveaux faits disciplinaires ne peuvent justifier la prolongation de l’isolement en cellule que s’ils sont graves et portent atteinte à l’intégrité physique d’une personne en contact avec le détenu puni », que ces « faits doivent faire l’objet d’une procédure disciplinaire offrant toutes les garanties requises, y compris médicales », que « la durée totale de l’isolement ne peut excéder quarante-cinq journées d’affilée » et que « si le comportement du détenu devait rester problématique au-delà de ce délai, une mesure autre que la sanction disciplinaire devrait être envisagée » (Doc. Parl., Chambre, n° 51-0231/009, amendement n° 166). Il peut être déduit tant du texte de l’article 142 de la loi du 12 janvier 2005 précitée que des travaux parlementaires à l’origine de cette disposition que le législateur a entendu limiter, lorsqu’un détenu exécute une sanction d’isolement dans son espace de séjour et qu’il commet une nouvelle infraction disciplinaire, toute prolongation de son isolement à la seule hypothèse d’une atteinte grave à l'intégrité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.166 XI - 24.302 - 6/9 physique d'une personne et ce indépendamment de la durée de l’isolement dont il avait été précédemment sanctionné. En l’espèce, la Commission d’appel francophone constate que le requérant a été sanctionné de 20 jours d’isolement dans son espace de séjour durant l’exécution de sa précédente sanction de 9 jours d’isolement. C’est à tort que la Commission d’appel constate ensuite, d’une part, que l’article 142 de la loi du 12 janvier 2005 n’est pas d’application dès lors que le requérant n’est pas poursuivi pour atteinte à l’intégrité physique et que le requérant peut être « sanctionné à deux reprises pour des faits différents pour autant que la sanction disciplinaire d’IES ne dépasse pas 30 jours maximum pour les infractions relevant de la 1er catégorie ». L’article 132 de la loi de principes énonce, en effet, uniquement les sanctions disciplinaires, mais ne prévoit aucune règle spécifique relative à la prolongation d’une sanction d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu lorsque celui-ci commet de nouveaux faits lors de l’exécution de cette sanction d’isolement. Seul l’article 142 de la loi de principes contient une telle règle en limitant cette prolongation au seul cas d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne. Le moyen est, dès lors, fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 142 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Indemnité de procédure et dépens ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.166 XI - 24.302 - 7/9 La partie requérante obtenant gain de cause, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 euros à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse en cassation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision CA/22-0257 du 22 février 2023 rendue par la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire est cassée. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 24.302 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.302 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div