id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.168 No Rôle: A. 233348/XI-23513 Affaire: Arrêt 260168 - Jeux de hasard - 18/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-24 Consultations: 274 - dernière vue 2026-06-19 03:10 Fiche Arrêt no 260.168 du 18 juin 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE A R R ÊT no 260.168 du 18 juin 2024 A. é.348/XI-23.513 En cause :
- la société anonyme DERBY,
- M.G.,
- D.S., ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 avril 2021, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’Arrêté ministériel du 26 mars 2021 “modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19”, publié à la deuxième édition du Moniteur belge du 26 mars 2021 » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 250.348 du 20 avril 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.348) a décidé que les pièces A et B du dossier déposé par les parties requérantes demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XI - 23.513 - 1/13 Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. L’avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été publié au Moniteur belge le 16 août
- Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Justine Decolle, loco Mes Pierre Joassart et Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Clémence Lecomte, loco Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 250.348 du 20 avril 2021 auquel il est donc renvoyé. XI - 23.513 - 2/13 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. Requête en annulation Les parties requérantes indiquent que « dans la mesure où l'acte attaqué poursuit l'interdiction de la réouverture des agences de paris, à l'instar des agences exploitées par les premières et deuxièmes parties requérantes ainsi que celle où travaille la troisième partie requérante, et contrairement à d'autres établissements similaires ou aux métiers de contact, elles justifient incontestablement d'un intérêt à solliciter l'annulation et la suspension de l'acte attaqué ». B. Mémoire en réponse La partie adverse expose que si le fait que l’acte attaqué a épuisé tous ses effets n’entraine pas ipso facto l’irrecevabilité du recours, il convient, dans ce cas, d’examiner au cas par cas si la partie requérante peut encore faire valoir un intérêt au recours en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation et que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la partie requérante puisse continuer à disposer d’un intérêt au recours malgré l’épuisement des effets de l’acte attaqué : il faut que le requérant ait subi les inconvénients de l’acte qu’il attaque durant la période pendant laquelle il a été mis en œuvre et qu’il continue à justifier en cours d’instance de son intérêt au recours. Elle observe qu’en l’espèce et selon l’article 8 de l’acte attaqué remplaçant l’article 28 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, les mesures prescrites par l’acte attaqué avaient vocation à être en vigueur jusqu’au 25 avril 2021 inclus. Elle constate que l’acte attaqué a donc intégralement épuisé ses effets, que la période au cours de laquelle ses effets se sont produits est écoulée à ce jour et que les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt au recours puisque suite à l’adoption et à l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 4 juin 2021, les agences de paris ont pu rouvrir depuis le 9 juin 2021 et reprendre leurs activités. Se référant à la manière dont les parties requérantes justifient leur intérêt à agir dans la requête en annulation, elle fait valoir que, suite à la réouverture, les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt né et actuel au recours qui serait justifié par une interdiction de réouverture. Elle rappelle que la facilitation de l’aboutissement d’une procédure civile pour l’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas un intérêt à agir suffisant et qu’une partie requérante qui perd son intérêt au cours de la procédure – pour des raisons non-imputables au requérant et pour autant que le recours soit recevable au jour de son introduction – ne conserve un intérêt au recours que dans l’hypothèse où une demande d’indemnité réparatrice a été introduite au cours de la procédure en annulation. Elle note qu’une telle demande d’indemnité XI - 23.513 - 3/13 réparatrice n’est pas introduite en l’espèce. Elle conclut à la perte d’intérêt au recours des parties requérantes. C. Mémoire en réplique Les parties requérantes soulignent que l’acte attaqué a engendré des pertes financières considérables de nature à mettre en péril la survie des entreprises requérantes et a rendu la vie de la troisième partie requérante excessivement précaire. Elles font valoir que ces effets, directement liés à l’acte attaqué, ouvrent la voie à une action en responsabilité devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et qu’outre cette action en responsabilité, elles doivent disposer d’un arrêt définitif tranchant le fond du recours dans la perspective d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et renvoient à l’article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles se réfèrent aux arrêts de la Cour constitutionnelle nos 109/2010 du 30 septembre 2010 (GHCC:2010:ARR.109) et 105/2020 du 9 juillet 2020 (GHCC:2020:ARR.105) ainsi qu’à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 juillet 2018 qui a condamné la Belgique en raison de l’interprétation trop restrictive de l’intérêt au recours résultant de la jurisprudence du Conseil d’État, interprétation contraire au droit à un recours effectif. Elles en déduisent qu’il faut constater la recevabilité du recours malgré le fait que l’acte attaqué ne sorte plus ses effets, et ce dans la mesure où les parties requérantes ont encore un intérêt à voir cet acte annulé puisque cette annulation soutiendra une action en responsabilité de leur part devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. D. Dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes observent, s’agissant de l’indemnité réparatrice, qu’elles sont encore dans le délai pour pouvoir introduire une telle demande d’indemnité et qu’il n’est pas illégitime, dans leur chef, d’attendre un arrêt sur le fond avant de se décider sur la meilleure voie à adopter. Elles rappellent que la formulation d’une indemnité réparatrice a des conséquences importantes, puisqu’en vertu du principe electa una via, la voie choisie exclut les autres voies juridictionnelles. Elles soulignent que le contexte dans lequel s’inscrit cette procédure est particulier puisque durant la période de mars 2020 à mars 2022, la réglementation en matière de mesures visant à lutter contre le COVID-19 a changé de manière presque mensuelle, qu’un tel haut degré de variation de la norme rend un contrôle juridictionnel presque impossible, étant donné les strictes conditions prévues pour rencontrer l’urgence permettant une demande de suspension et que la procédure prévoit la possibilité de demander la poursuite de la procédure en cas d’arrêt rejetant la suspension. Elles estiment que leur refuser ensuite un intérêt à agir au motif de l’épuisement des effets de l’acte attaqué revient à rendre le contrôle juridictionnel impossible pour tout XI - 23.513 - 4/13 règlement adopté durant cette période mouvementée. Elles remarquent que « la perte d’intérêt à agir en raison de l’expiration des effets de l’acte attaqué (et donc, d’une certaine manière, de l’écoulement du temps) priverait la requérante de tout recours objectif, du simple fait du délai de traitement d’une affaire devant Votre Conseil » alors qu’il « n’est pas contestable que la requérante disposait d’un intérêt au jour de l’introduction de son recours » et qu’elle « n’a, par ailleurs, adopté aucune attitude dilatoire qui la rendrait responsable de la durée de la présente procédure ». Elles en déduisent que « considérer qu’elle perd intérêt du fait d’un délai de traitement long de la procédure devant Votre Conseil reviendrait à violer le droit au procès équitable (lequel contient le droit de voir son affaire traitée dans un délai raisonnable) garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que le droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la même Convention ». Elles rappellent que le Conseil d’État doit « veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière restrictive ou formaliste ». Elles font enfin valoir que le Conseil d’État est le juge garant de la légalité des actes administratifs et réglementaires, qu’il doit, à ce titre, pouvoir juger de la légalité des actes portés devant lui, que l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence d’intérêt à agir dans la mesure où l’acte attaqué a épuisé ses effets ne peut être assimilée à un droit d’accès au juge au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il peut y avoir violation du droit au procès équitable même si les règles de procédure interne ont été respectées, que la Cour admet que certaines exigences de l’article 6 ne soient pas respectées à une étape du procès si celles-ci ont pu être corrigées à un stade ultérieur de la procédure, notamment par l’exercice des voies de recours, mais qu’en l’espèce, le défaut d’intérêt s’assimile à un empêchement, pour les parties requérantes, de la possibilité de faire valoir leurs arguments. Elles constatent qu’au vu de la durée limitée des mesures critiquées (et des conséquences qu’elles entrainaient pour les requérants), elles n’ont eu d’autres choix que d’assortir leur requête en annulation d’une demande de suspension d’extrême urgence, mais que les strictes conditions de l’urgence n’étant, selon le Conseil d’État, pas réunies, une poursuite de la procédure s’impose pour permettre de connaitre du fond de l’affaire. Elles remarquent que le constat de défaut d’intérêt en raison de l’épuisement des effets de l’acte attaqué empêche l’appréciation du fond du dossier et, par conséquent, la possibilité pour les parties requérantes de faire valoir utilement leurs arguments. Elles en concluent que le recours est recevable. Elles exposent que si le Conseil d’État devait considérer le contraire, elles se trouvent « dans une situation impossible : au stade de l’extrême urgence, elle ne remplissait pas les conditions d’une urgence suffisamment grave, et au stade de l’annulation, la requérante est "trop tard": l’acte attaqué a épuisé ses effets, il ne lui est plus possible de justifier d’un intérêt à agir ». Elles soulignent que « l’acte attaqué, valable un mois, a été modifié 28 jours plus tard » et que cela « reviendrait, dans des XI - 23.513 - 5/13 périodes de crise telle qu’une pandémie, à refuser tout accès au juge du contentieux objectif (ou administratif), les conditions d’extrême urgence étant trop strictes et les conditions en suspension simple ou au fond étant trop éloignées dans le temps ». Elles sollicitent de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, est-il contraire au droit d’accès au juge et au droit à un procès équitable, garantis par l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 23 de la Constitution, ainsi qu’avec les dispositions d’application directe des articles er6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1 du premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme, et avec la disposition d’application directe de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où les lois coordonnées sur le Conseil d’État, et en particulier l’article 19, exigeraient d’une partie requérante, confrontée à une décision de fermeture d’établissement durant la pandémie de COVID-19, qu’elle fasse valoir tout au long de la procédure (en ce compris au moment de l’examen de l’affaire), un intérêt actuel contre l’acte attaqué, valable un mois et modifié 28 jours après son adoption, ce qui revient en fait à priver la partie requérante de l’accès au Conseil d’État parce qu’un recours contre ce type d’acte a été déclaré irrecevable au stade de l’extrême urgence (dans la mesure où elle ne présentait pas les conditions très strictes de l’extrême urgence) et que les procédures en suspension simple ou au fond, trop éloignées dans le temps, sont également déclarées irrecevables au motif que la mesure de fermeture n’est plus d’application ? » E. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse ajoute que l’acte attaqué a déjà totalement sorti ses effets, qu’il n’existe plus d’interdiction d’ouverture depuis le mois de juin 2021, que l’arrêté ministériel du 8 octobre 2020 modifié par l’acte attaqué a été abrogé par l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, que du fait de cette abrogation, le contenu normatif de l’acte attaqué a totalement disparu de l’ordonnancement juridique et que l’annulation de l’acte attaqué n’a donc pas d’intérêt pour les parties requérantes. Elle souligne qu’il appartient aux parties requérantes de prouver que l’acte attaqué leur fait grief et que son annulation leur procurera un avantage concret, la seule satisfaction de faire constater une illégalité ne suffisant pas. Elle constate que les parties requérantes n’ont en principe plus intérêt à demander l’annulation d’un arrêté qui a été abrogé en cours d’instance sauf si elles démontrent avoir conservé un intérêt actuel au recours et que l’abrogation fait ainsi disparaître l’intérêt si l’annulation de l’acte n’apporte pas aux parties requérantes plus d’avantages que son abrogation. Elle observe que les parties requérantes restent en défaut d’exposer leur intérêt au présent recours autrement que par des velléités indemnitaires et renvoie, à cet égard, à la jurisprudence déjà citée dans le mémoire en réponse, démontrant qu’une perspective indemnitaire ne démontre pas l’existence d’un intérêt direct ainsi qu’à des arrêts rendus en 2023 concernant des actes adoptés en raison et pendant la période COVID. Elle note XI - 23.513 - 6/13 également que, selon la jurisprudence, « la partie requérante qui poursuit, par l’annulation demandée, l’avantage de convaincre les tiers de son droit initial, ne dispose pas d’un intérêt suffisant au regard de l’article 19, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». Elle en déduit que la perte d’intérêt des parties requérantes ne résulte pas de la simple et automatique circonstance que l’acte attaqué ne sort plus d’effets mais du fait qu’elles se prévalaient et continuent de se prévaloir uniquement d’un intérêt indemnitaire, qui n’est pas suffisamment direct au sens de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle estime que constater, dans ces circonstances concrètes, que les parties requérantes ne disposent pas ou plus d’un intérêt suffisamment direct n’est pas trop restrictif ou formaliste au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle se réfère à l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 244.015 du 22 mars 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015) et constate que les parties requérantes n’ont pas introduit de demande d’indemnité réparatrice et ont préféré se réserver la possibilité d’introduire, le cas échéant, cette demande dans les 60 jours d’un arrêt constatant une illégalité de telle sorte qu’elles ont donc volontairement et consciemment pris le risque que le Conseil d’État examine la persistance de leur intérêt et s’abstienne d’examiner le fond pour constater une illégalité permettant d’introduire une demande d’indemnité réparatrice. Elle considère que les parties requérantes se sont elles-mêmes privées de la possibilité que leur argumentation au fond soit examinée au stade de la procédure en annulation et que constater, dans ces circonstances, qu’elles ne disposent pas de l’intérêt requis à l’annulation ne porte donc pas atteinte à leur droit d’accès à un juge. Elle note, par ailleurs, qu’elles disposent, en outre, toujours de la possibilité de saisir le juge judiciaire d’une demande indemnitaire, lequel serait tenu d’examiner la faute et, partant, la régularité de l'acte attaqué de telle sorte que constater l’absence d’intérêt direct dans le chef des parties requérantes ne porte donc pas atteinte au droit d’accès à un juge. S’agissant de la question préjudicielle, elle constate que la Cour constitutionnelle « a déjà eu l’occasion, à maintes reprises, de se prononcer sur la problématique visée par la question et ce, notamment à l’occasion de ses arrêts nos 117/99 du 10 novembre 1999, 13/2004 du 21 janvier 2004 et 105/2020 du 9 juillet 2020 », que « par son arrêt n° 105/2020, la Cour constitutionnelle a sanctionné le caractère automatique d’un constat de perte d’intérêt » et que le Conseil d’État « a tiré les enseignements de cet arrêt ». Elle constate « qu’en l’espèce, la perte d’intérêt des parties requérantes ne résulte pas de la simple et automatique circonstance que l’acte attaqué ne sort plus d’effets mais du fait qu’elles se prévalaient et continuent de se prévaloir uniquement d’un intérêt indemnitaire, qui n’est pas suffisamment direct au sens de la jurisprudence du Conseil d’État ». Elle en conclut que la « Cour constitutionnelle s’est donc déjà prononcée sur la question préjudicielle suggérée » et XI - 23.513 - 7/13 que le Conseil d’État « tient compte des enseignements dans sa jurisprudence, de sorte qu’il convient de ne pas faire droit à cette demande de question préjudicielle ». IV.
- Appréciation Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en annulation visé à l'article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s. [CE:ECHR:2018:0717JUD000547506]). Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. La Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la constitutionnalité de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État (voir, par exemple, arrêts n° 117/99 du 10 novembre 1999 [GHCC:1999:ARR.117], n° 13/2004 du 21 janvier 2004 [GHCC:2004:ARR.13], n° 105/2020 du 9 juillet 2020). La solution consacrée par la Cour constitutionnelle a une portée générale et n'est pas limitée aux seuls cas de figure qui étaient à l'origine de sa saisine à titre préjudiciel. Dans l’arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 plus particulièrement invoqué par les parties requérantes, la Cour constitutionnelle dit pour droit que : - « L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme exigeant qu’une partie requérante dispose d’un intérêt actuel tout au long de la procédure, et comme impliquant que la partie requérante qui attaque une nomination perd nécessairement son intérêt à l’annulation XI - 23.513 - 8/13 lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination par le fait que la durée de validité de la réserve de recrutement, sur laquelle se base la nomination, arrive à échéance en cours de procédure, de sorte qu’elle ne peut plus obtenir une appréciation du fond de l’affaire qu’en introduisant une demande d’indemnité réparatrice en cours de procédure, viole les articles 10 et 11 de la Constitution » ; - « La même disposition, interprétée en ce sens que la partie requérante qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination parce que la durée de validité de la réserve de recrutement est arrivée à échéance en cours de procédure, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». Ni cet arrêt, ni, de manière plus générale, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, n’a donc considéré que l’exigence du maintien d’un intérêt à agir tout au long de l'instance jusqu'au jour du prononcé de l’arrêt du Conseil d’État méconnaissait les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a considéré qu’interprété dans le sens où une partie ne perdait pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsque, par exemple, elle conteste une nomination et qu’elle ne peut plus elle-même prétendre à cette nomination en raison de l’expiration de la réserve de recrutement, d’un départ à la retraite ou d’une démission, l’article 19 des lois coordonnées ne méconnaissait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour explique ainsi, dans le point B.11.
- de l’arrêt n° 105/2020, qu’une « partie requérante ne perd cependant pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale lorsque la réserve de recrutement dont elle fait partie arrive à échéance pendant la procédure devant le Conseil d’État. Ainsi, s’il est vrai qu’elle ne peut plus aspirer à la fonction dont elle conteste l’attribution, elle peut néanmoins conserver un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes de la décision qui l’a empêchée d’y accéder puisqu’il n’est pas exclu que l’annulation de la décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. ». Il appartient alors à une partie requérante d’établir l’intérêt moral ou matériel qu’elle conserve à l’annulation, si minime soit l’avantage direct et personnel que cette annulation lui procurerait. Dans cette hypothèse, l’exigence du maintien d’un intérêt à agir tout au long de l’instance ne méconnaît pas les articles 10 et 11 de la Constitution et il appartient au Conseil d’État de se prononcer sur l’existence de l’intérêt invoqué par la partie requérante (voir arrêt n° 13/2004 du 21 janvier 2004). S’agissant de l’écoulement du temps, du caractère effectif du recours et du droit d’accès à un juge, l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 244.015 du 22 mars 2019 mentionne les conditions dans lesquelles le Conseil d’État peut être amené à ne pas uniquement conclure à l’absence d’intérêt actuel mais à examiner les moyens dans l’hypothèse où l'intérêt à agir a disparu en l'absence de tout manquement de la part d’un requérant. Cet arrêt constate, en outre, « que, compte tenu de toutes les particularités de la procédure, cette dernière étant considérée dans son ensemble, un rejet de la demande du requérant visant l'annulation de la décision attaquée au motif qu'il ne justifie plus d'un intérêt à XI - 23.513 - 9/13 la suite de circonstances qui ne peuvent lui être reprochées, n'entrave pas son accès à un juge de manière disproportionnée ». La circonstance qu’une partie requérante ne se soit pas adaptée aux changements de circonstances pour conserver un intérêt, ainsi que le précise l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, relève de sa seule responsabilité et ne peut que lui être imputée. Elle n’entraîne donc aucune violation du caractère effectif du recours et du droit d’accès à un juge. En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que les mesures prescrites par l’arrêté ministériel attaqué étaient, selon l’article 8 de celui-ci, d’application jusqu’au 25 avril 2021 inclus, que, d’autre part, les établissements des parties requérantes ont pu rouvrir dès le 9 juin 2021 et que, enfin, l’article 29, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 a abrogé l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, arrêté modifié par l’arrêté attaqué. L’acte attaqué ne produit, dès lors, actuellement plus aucun effet. Une partie n’a, en principe, plus d’intérêt à demander l’annulation d’un arrêté qui, en cours d’instance, a cessé de produire ses effets ou a été abrogé et remplacé par un autre arrêté, à moins qu’elle ne démontre qu’elle a encore conservé un intérêt actuel au recours. Afin de justifier leur intérêt actuel au recours en annulation, les parties requérantes invoquent la circonstance qu’elles peuvent obtenir des dommages et intérêts soit devant les juridictions judiciaires, soit dans le cadre d’une procédure en indemnité réparatrice. Toutefois, pour être considéré comme suffisant, l'intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage, aussi minime soit-il, en lien, suffisamment direct, avec la finalité d'une annulation, à savoir la disparition de l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l'annulation de la décision attaquée, l'intérêt d'une partie requérante qui se limite au seul intérêt d'entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l'octroi d'une indemnité par les tribunaux de l'ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l'autorité. S’agissant de la possibilité d’introduire une procédure d’indemnité réparatrice en application de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 244.015 du 22 mars 2019 rappelle qu’une partie requérante qui ne justifie plus d'un intérêt à l'annulation et qui n'a pas introduit de demande d'indemnité réparatrice au cours de la procédure d'annulation ne pourra pas attendre du Conseil d'État qu'il procède à une appréciation de ses moyens dans le seul but de faciliter l'éventuel octroi d'une XI - 23.513 - 10/13 indemnité, car « pour que le Conseil d'État soit compétent, dans le cadre du recours en annulation contre un acte juridique, pour vérifier la légalité ou l'illégalité de cet acte pour les besoins de l'octroi d'une indemnité, il faut également qu'une demande en ce sens lui a effectivement été soumise. Si tel n'est pas le cas, le Conseil d'État sort du cadre de ses compétences et de l'objet de l'unique requête qui lui a été soumise, à savoir un recours en annulation ». La seule possibilité de pouvoir introduire une demande en indemnité réparatrice après un arrêt ayant constaté une illégalité, ne permet, dès lors, pas de maintenir un intérêt à l’annulation ou à l’examen des moyens dans le cadre d’un éventuel constat d’illégalité. Ainsi que le souligne, par ailleurs, l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, une partie requérante qui n'a pas introduit de demande d'indemnité au cours de la procédure d'annulation, conserve au moins, après la décision statuant sur le recours en annulation, la faculté de réclamer une indemnité auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire de telle sorte qu’elle n’est pas privée d'un accès au juge pour solliciter une indemnité. Par ailleurs, la circonstance que les parties requérantes doivent avoir, en vertu de l’article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, épuisé les voies de recours internes avant de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas pour conséquence de dispenser celles-ci de l’obligation de respecter les règles de procédure interne - comme celle leur imposant de justifier d’un intérêt actuel à agir - et de prendre en temps utiles les mesures nécessaires afin qu’il puisse être statué sur les moyens qu’elles invoquent. Enfin, les parties requérantes ne peuvent soutenir que la perte de leur intérêt au recours rendrait le contrôle juridictionnel impossible pour tout règlement adopté durant la période COVID caractérisée par un haut degré de variation de la norme et qu’elles seraient ainsi privées, dans ce contexte particulier, du droit d’accès à un juge. Outre le constat qui vient d’être effectué qu’elles conservent la faculté de réclamer une indemnité auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire, la disparition de leur intérêt à agir résulte, en réalité, de leur absence d’adaptation procédurale aux changements de circonstances et leur est donc imputable. Aucun des éléments avancés par les parties requérantes ne permet, dès lors, de justifier l’intérêt actuel à leur recours. Celui-ci est, en conséquence, irrecevable. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suggérée par les parties requérantes dès lors que, contrairement à ce qu’elles y soutiennent, la perte de leur intérêt au recours n’est pas dû au seul « motif que la mesure de fermeture n’est plus d’application », mais bien au constat qu’elles ne sont pas adaptées aux changements de circonstances pour conserver leur intérêt. La question ne revêt donc XI - 23.513 - 11/13 pas le caractère préjudiciel requis. V. Confidentialité Les parties requérantes demandent le maintien de la confidentialité pour l’attestation du réviseur interne et le contrat de commissionnaire. Il s’agit des pièces A et B de leur dossier. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces sont renvoyées aux parties, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VI. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Les parties requérantes ne sont pas adaptées aux changements de circonstances pour conserver leur intérêt. L’irrecevabilité du recours leur est donc imputable de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme une partie succombante. Il y a, en conséquence, lieu d’octroyer à la partie adverse l’indemnité de procédure qu’elle sollicite à charge des parties requérantes et que celles-ci ne contestent, par ailleurs, pas. Les autres dépens doivent également être mis à charge des parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 1.200 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacune. XI - 23.513 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, le 18 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.513 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.168 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.348 citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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