id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.179 No Rôle: A. 241996/VI-22833 Affaire: Arrêt 260179 - Marchés publics - 19/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-19 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-18 13:29 Fiche Arrêt no 260.179 du 19 juin 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.179 no lien 277754 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.179 du 19 juin 2024 A. 241.996/VI-22.833 En cause : la société par actions simplifiée de droit français SIA PARTNERS, ayant élu domicile chez Mes Bram TOLLET et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public BPOST, ayant élu domicile chez Mes Hans PLANCKE et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de sélection relative à un marché public de services portant sur un contrat-cadre pour des services de consultance (marché portant la référence 2023-5- 007), adoptée en date du 19 avril 2024 et notifiée à la partie requérante en date du 10 mai 2024, et aux termes de laquelle la partie requérante n’a pas été sélectionnée pour les lots 2, 3 et 6 dudit marché » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 22.833 - 1/15 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Bram Tollet et Véronique Vanden Acker, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Marta Duch Giménez loco Me Hans Plancke et Me Robin Meylemans, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La partie adverse relate les faits de la cause comme il suit : «
- [B]post a lancé une procédure de passation pour un marché public de services ayant pour objet un “contrat cadre pour des services de consultance”.
- L’avis de marché a été publié initialement au Bulletin des Adjudications le 21 décembre 2023 […]. Il a ensuite subi des modifications de forme et un deuxième avis a été publié le 22 janvier 2024 […]. L’avis de marché a également été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 décembre 2023 […].
- Les avis de marché sont accompagnés du guide de sélection n° 2023-5-007 […].
- La date limite de réception des demandes de participation a été fixée au 29 janvier 2024, à 17h00 […].
- Ce marché est passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable, conformément à l’article 120 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (ci-après la “Loi Marchés Publics”).
- Le 29 janvier 2024, Sia Partners, la requérante, soumet sa candidature (pièce 6). Dans son formulaire de participation, Sia Partners se présente comme une personne morale de nationalité belge et ayant son siège en Belgique (pièce 6.1) : “Personne morale La société (raison sociale, forme juridique) : Sia Partners Nationalité : Belge ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.179 VIexturg - 22.833 - 2/15 ayant son siège à (adresse complète) : Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles Numéro d’inscription à l’ONSS : 131407839 Numéro d’entreprise : 0878103386 Téléphone : […] e-mail : [J.T.]@sia-partners.com Personne de contact : [J.T.]”.
- À l’analyse de la demande de participation, bpost constate que les chiffres d’affaires de la société française SAS Sia Partners ont été soumis et contacte donc, le 29 février 2024, la requérante afin d’obtenir les chiffres d’affaires de la personne morale belge. Dans ce même courriel, bpost demande à la requérante de confirmer que les références ont été exécutées par l’entité belge : “Cher Monsieur, Nous nous référons à votre demande de participation au marché public “Contrat-cadre pour des services de Consultance” (réf. 2023-5-007) introduite par votre société auprès de bpost le 29/01/
- Nous avons bien reçu l’annexe C “comptes annuels de Sia Partners”. Comme votre participation est confirmée par le siège social en Belgique, nous devons recevoir les comptes annuels pour les années 2021, 2022 et 2023 pour la Belgique. Après avoir examiné les références, nous attirons votre attention sur les règles suivantes concernant les références, telles qu’elles figurent dans le guide de sélection : - toutes les références soumises doivent être exécutées par les entités juridiques qui ont soumis la demande de participation. À la lumière de cette règle, nous vous demandons de confirmer quelles références ont été réalisées soit par l’entité Belge. Si ce n’est pas le cas, nous vous demandons de soumettre des nouvelles références qui ont été réalisées par l’entité juridique qui a soumis la demande de participation. Nous vous remercions de nous fournir ces informations si vite que possible et au plus tard le lundi 4 mars 2024 à 17h00” […].
- Le 4 mars, la requérante soumet à bpost les comptes annuels de “Sia Partners Belgique”, en indiquant ce qui suit : “Bonjour, Veuillez trouver ci-joint le document demandé. Il s’agit des données pour Sia Partners Belgique. Pourriez-vous me confirmer que ça vous convient ? Merci d’avance. Cordialement, ” […].
- Le 6 mars, bpost rappelle à la requérante que la question portant sur la clarification des références est restée sans réponse : “Se pourrait-il que nous n’ayons pas reçu de réponse à notre question concernant la clarification des références ? Pouvez-vous toujours confirmer que les références reçues ont été effectuées par votre entité belge ?” […]. La requérante répond le jour même, comme suit : “Oui en effet, je vous confirme que les références ont bel et bien été exécutées par l’entité belge” […].
- [B]post décide de prendre contact avec les personnes de contact renseignées par la requérante dans sa demande de participation pour vérifier que les références ont bel et bien été exécutées par l’entité belge.
- Le 7 mars, bpost prend contact avec la personne de contact renseignée par la requérante pour ce qui concerne la première référence de La Poste : VIexturg - 22.833 - 3/15 “Chère Madame [S.C.], Par l’intermédiaire de SIA partners, nous avons obtenu votre nom comme référence pour une mission de consultance qui aurait été réalisée pour vous par leur entité belge durant la période septembre 2023 - décembre
- Il s’agit du projet “Schéma Directeur Industriel et Logistique”. Pouvez-vous confirmer que cette mission a bien été réalisée par l’entité Belge de SIA partners ? Comme nous sommes une société publique, il est très important pour nous d’obtenir une confirmation de la part du client de SIA lui-même. Merci d’avance pour une réponse rapide” […]. Le 11 mars, La Poste répond à cette demande comme suit : “Bonjour Oui je vous confirme que SIA Partners a bien conduit cette mission pour nous sur le dernier trimestre 2023 et nous avons été très satisfaits du résultat et de la conduite de la mission. Bien cordialement” […]. Le même jour, bpost interroge La Poste à nouveau sur la nationalité du candidat : “Chère Madame [S.C.] Nous vous remercions pour votre réponse. Puis-je également vous demander d’indiquer quelle entité de la SIA a mis en œuvre votre projet ? S’agit-il de l’entité belge ou française ? Dans le cadre de notre appel d’offres, il est important que nous le sachions. Je vous remercie”, […]. Le 11 mars, La Poste répond comme suit : “Bonjour à vous Je vous confirme qu’il s’agit bien de l’entité française Cordialement, [S.C.]” […].
- Par un courriel du 7 mars 2024, bpost a contacté la personne de contact renseignée par la requérante pour ce qui concerne la deuxième référence “Groupe Réorganisation des fonctions support” : “Chère Madame [D.], Par l’intermédiaire de SIA partners, nous avons obtenu votre nom comme référence pour une mission de consultance qui aurait été réalisée pour vous par leur entité belge durant la période septembre 2022 – février
- Il s’agit du projet “Groupe Réorganisation des fonctions support”. Pouvez- vous confirmer que cette mission a bien été réalisée par l’entité Belge de SIA partners ? Comme nous sommes une société publique, il est très important pour nous d’obtenir une confirmation de la part du client de SIA lui-même. Merci d’avance pour une réponse rapide” […]. Par un courriel du 8 mars 2024, bpost obtient la réponse suivante : “Bonjour Monsieur, Après un appel d’offre, le cabinet SIA France, a été retenu en juillet 2023, pour une prestation intellectuelle, visant à réaliser un benchmark sur les supports structure, de plusieurs grandes entreprises françaises. Les travaux se terminent et ils portaient essentiellement sur une recherche des principaux indicateurs dans ces Entreprises. Très cordialement” […]. VIexturg - 22.833 - 4/15
- Par un courriel du 3 avril 2024, bpost contacte la personne de contact renseignée par la requérante pour ce qui concerne la troisième référence “Implémentation ISO 2700X” : “Cher Monsieur [L.], Bpost a lancé un RFP public pour la consultance et a demandé à cet effet des références. Par l’intermédiaire de SIA partners, nous avons obtenu votre nom en tant que référence pour une mission de consultance qui aurait été réalisée pour vous par l’entité Belge de Sia Partners durant la période avril 2020 - octobre
- Il s’agit du projet “Implémentation ISO 2700X”. Pouvez-vous confirmer que cette mission a bien été réalisée par l’entité Belge de SIA partners ? Comme nous sommes une société publique, il est très important pour nous d’obtenir une confirmation de votre part. Merci d’avance pour votre réponse. Bien à vous, [F.]” […]. [B]post n’a jamais reçu de réponse à ce courriel.
- Par un courriel du 10 mai 2024, bpost communique sa décision de non- sélection à la requérante (pièce 17). La décision de sélection pour le marché de services n° 2023-5-007 indique notamment les éléments suivants en ce qui concerne la non-sélection de la requérante […] : Lot 2 : Consultance en management Le candidat doit avoir un chiffre d’affaires minimum sur les trois derniers exercices de 16.000.000 EUR (pour chaque année). Si le candidat soumissionne en qualité de groupement d’entreprises, les N° Nom comptes annuels doivent prouver que le chiffre d’affaires minimal requis a été atteint par les différentes entreprises membres du groupement, ou par une ou plusieurs entités tierces sur la capacité desquelles le candidat s’appuie. SIA Partners SAS PAS OK 2023 : 14.327.443, 63 EUR 1 2022 : 10.829.981,43 EUR “[B]post constate que les candidats ne satisfont pas tous pas aux critères de sélection relatifs à la capacité financière et économique, conformément au point 1.11.30 “Capacité économique et financière du candidat (critères de sélection)” du guide de sélection. Les candidats suivants ne peuvent pas être sélectionnés pour participer à la phase d’attribution de la procédure d’adjudication concernant ce lot : […] SIA Partners SAS”. Lot 3 : People & Organization N° Critère de sélection Critère de sélection Nom qualitatif référence 1 qualitatif référence 2 8 SIA Partners SAS PAS OK PAS OK VIexturg - 22.833 - 5/15 “[B]post constate que les candidats ne satisfont pas tous aux critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles, conformément au point 1.11.4 “Capacités techniques et professionnelles du candidat (critère de sélection)” du guide de sélection. SIA Partners SAS : Les références n’ont pas été exécutées par la personne morale qui a introduit la demande de participation (à savoir Sia Partners SAS). [B]post ne peut pas tenir compte de références exécutées par d’autres personnes morales, car la demande de participation ne comporte pas d’Annexe B signée “Engagement de mise à disposition de ressources”. [B]post a contacté les clients référencés et ceux-ci ont indiqué que la mission avait été exécutée par Sia France et non par Sia Partners SAS”. Lot 5 : Technology (tactique & opérationnelle) N° Critère de sélection Critère de sélection Nom qualitatif référence 1 qualitatif référence 2 Sia Partners SAS OK PAS OK 13 “[B]post constate que les candidats ne satisfont pas tous aux critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles, conformément au point 1.11.4 “Capacités techniques et professionnelles du candidat” (critère de sélection) du guide de sélection. […] SIA Partners SAS : en ce qui concerne la deuxième référence, le candidat n’a pas soumis l’attestation de bonne exécution requise et bpost n’a pas pu recevoir la confirmation du client référencé. [B]post n’est donc pas en mesure de vérifier si la deuxième référence répond à l’exigence de bonne exécution. bpost a envoyé un courriel au client à ce sujet le 3/04/2024 et n’a pas reçu de réponse. Par conséquent, la bonne exécution de la référence en question (que le candidat devait démontrer en vertu du critère de sélection) n’a pas été suffisamment établie, en dépit des mesures adoptées par bpost afin d’obtenir une telle confirmation”. Lot 6 : Commercial (Sales, Marketing, Commercial Finance) N° Critère de sélection Critère de sélection qualitatif Nom qualitatif référence 1 référence 2 Sia Partners PAS OK PAS OK 5 SAS “[B]post constate que les candidats ne satisfont pas tous aux critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles, conformément au point 1.11.4 “Capacités techniques et professionnelles du candidat (critère de sélection)” du guide de sélection. SIA Partners SAS : Les références n’ont pas été exécutées par la personne morale qui a introduit la demande de participation (à savoir Sia Partners SAS). [B]post ne peut pas tenir compte de références exécutées par d’autres personnes morales parce que la demande de participation ne comporte pas d’Annexe B signée “Engagement de mise à disposition de ressources”. [B]post a contacté les clients référencés et ceux-ci ont indiqué que la mission avait été exécutée par Sia France et non pas par Sia Partners SAS”. “Décision : Sur base des motifs exposés ci-dessus, il est décidé de ne pas sélectionner Sia Partners SAS”. VIexturg - 22.833 - 6/15
- Par un courriel du 10 mai 2024, la requérante conteste la décision de sélection en soutenant pour une première fois que “Sia Partners SAS est bien […] Sia Partners France” et qu’“[i]l en va de même avec les revenu[]s. Ce sont bien ceux de Sia Partners SAS” […].
- Le 13 mai 2024, bpost répond ce qui suit : “Cher Monsieur [J.T.] Merci de votre mail. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que nous avons bien été en contact pendant la phase de sélection [afin] de clarifier certaines choses à ce sujet. Nous référons des lors à nouveau au DUME introduit par votre société et vous avez bien inscrit à l’appel d’offres avec votre entité belge, numéro TVA [b]elge. En regardant le document d’inscription nous voyons la même adresse postale à Bruxelles et le même numéro TVA avec comme nom de société SIA PARTNERS SAS” […].
- Le 17 mai 2024, les conseils de la requérante communiquent une lettre demeure à bpost, par courrier recommandé et par courriel, par laquelle bpost est mise en demeure de notifier aux conseils de la requérante “le retrait de la décision de non-sélection de [Sia Partners] pour le 23 mai, 18h”, à défaut de quoi Sia Partners saisira le Conseil d’État d’une requête en suspension d’extrême urgence […].
- Le 23 mai 2024, bpost répond à la lettre de mise en demeure par une lettre envoyée par courrier recommandé en annonçant ne pas retirer sa décision de non-sélection de la requérante […]. Cette lettre sera également communiquée à Sia Partners par un courriel le 24 mai 2024 […].
- Le 24 mai 2024, la requérante annonce à bpost avoir introduit une requête en annulation et une demande de suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’État. Elle communique cette requête à bpost […] ». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Aux termes de sa note d’observations, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « Le recours est dirigé contre “la décision de sélection relative à un marché public de services portant sur un contrat-cadre pour des services de consultance (marché portant la référence 2023-5-007), adoptée en date du 19 avril 2024 et notifiée à la partie requérante en date du 10 mai 2024, et aux termes de laquelle la partie requérante n’a pas été sélectionnée pour les lots 2, 3 et 6 dudit marché” […]. Le recours est donc dirigé uniquement contre la décision de sélection pour les lots 2, 3 et 6 du marché. Il n’est pas dirigé contre la décision de sélection des lots 1, 4 et
- La partie adverse relève que la requérante n’introduit pas de requête en annulation et en suspension contre la décision de sélection relative au lot 5, alors qu’elle a introduit une demande de participation relative à ce lot et n’a pas été sélectionnée par celui-ci. Dans la mesure où Votre Conseil devrait par l’impossible estimer que le recours est introduit à l’encontre de la décision de sélection dans son ensemble, et non uniquement contre la décision de sélection relative aux lots 2, 3 et 6 dudit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.179 VIexturg - 22.833 - 7/15 marché, le recours serait irrecevable en ce qu’il vise la décision de sélection relative aux lots 1 et
- En effet, la requérante n’a pas remis de demande de participation pour les lots 1 et 4 et n’a dès lors pas intérêt à critiquer la décision de sélection relative aux lots 1 et 4 ». À l’audience, la partie requérante précise qu’elle ne conteste pas la décision de la partie adverse de ne pas sélectionner la partie requérante pour le lot
- IV.
- Appréciation du Conseil d’État Le recours introduit par la partie requérante est dirigé contre la décision de la partie adverse du 19 avril 2024, en ce qu’elle ne procède pas à la sélection de la partie requérante pour les lots 2, 3 et 6 du marché litigieux. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse, qui est formulée pour l’hypothèse, non rencontrée en l’espèce, où la partie requérante conteste la décision de la partie adverse de ne pas sélectionner la partie requérante pour le lot
- V. Moyen unique V.
- Thèses des parties A. Requête La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2, 10° et 11°, 4 et 147, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 70 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, lu en combinaison avec les articles 67 et 68 dudit arrêté, du principe d’égalité et de non-discrimination, du principe de transparence et du principe de proportionnalité, du devoir de minutie (erreur manifeste d’appréciation), du devoir de motivation matérielle de la décision motivée de sélection et du principe patere legem quam ipse fecisti. La partie requérante critique l’acte attaqué par lequel la partie adverse a refusé de sélectionner la SAS Sia Partners pour les lots 2, 3 et 6, en se référant à la situation et aux données d’une succursale de la SAS Sia Partners, et non à la situation de la SAS Sia Partners elle-même, qui est la seule entité juridique ayant fait acte de candidature pour le marché litigieux. Elle soutient qu’ainsi, pour le lot 2 (1ère branche), la partie adverse n’a tenu compte, dans le cadre de l’appréciation de la capacité économique et financière VIexturg - 22.833 - 8/15 de la SAS Sia Partners, que du chiffre d’affaires réalisé par la succursale belge de cette dernière, alors qu’elle est tenue de prendre en compte la situation du candidat, c’est-à-dire de la personne morale de droit privé ayant soumis une demande de participation, et donc, en l’occurrence, de la SAS Sia Partners. Plus concrètement, c’est le chiffre d’affaires consolidé de la SAS Sia Partners qui était déterminant pour évaluer la capacité économique et financière de la SAS Sia Partners à exécuter le marché. Elle considère ensuite que, pour les lots 3 et 6 (2ème branche), la partie adverse n’a tenu compte, dans le cadre de l’appréciation de la capacité technique et professionnelle de la SAS Sia Partners, que des références de la succursale belge de cette dernière, alors qu’elle est tenue de prendre en compte la situation du candidat, c’est-à-dire de la personne morale de droit privé ayant soumis une demande de participation, et donc, en l’occurrence, de la SAS Sia Partners. Selon elle, plus concrètement, ce sont les références de la SAS Sia Partners qui étaient déterminantes pour évaluer la capacité technique et professionnelle de la SAS Sia Partners à exécuter le marché. Elle en conclut que, dans les deux cas (pour le lot 2, d’une part, et pour les lots 3 et 6, d’autre part), il est question d’une erreur manifeste d’appréciation qui consiste à considérer que la succursale belge de la SAS Sia Partners a une personnalité juridique distincte de cette dernière. B. Note d’observations La partie adverse considère qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le candidat est une personne morale belge. Elle soutient que la requérante est seule responsable du manque de clarté dont est entachée sa demande de participation, et qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie tant du Conseil d’État que de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt C-387/14, Esaprojekt du 4 mai 2017, l’opérateur économique doit supporter les conséquences des erreurs et ambiguïtés contenues dans sa demande de candidature. Elle en conclut que la décision de non-sélection de la requérante pour les lots 2, 3 et 6 du marché ne repose dès lors pas sur une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. Selon la partie adverse, sur la base de la prémisse selon laquelle le candidat est une personne morale belge, elle ne pouvait pas tenir compte du chiffre d’affaires et des références d’une personne morale française, en l’absence de mise à disposition de moyens. VIexturg - 22.833 - 9/15 V.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 4, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions impose à l’autorité adjudicatrice de rédiger une décision motivée lorsqu’elle « décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation ». En vertu de l’article 5, 6°, de la même loi, la décision motivée comporte, dans cette hypothèse, « les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection ou non- sélection ». Les articles précités de la loi du 17 juin 2013 sont une expression particulière, dans le contentieux des marchés publics, de l’obligation générale de motivation formelle des actes administratifs individuels, consacrée par la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Il s’ensuit qu’une décision de sélection ou de non-sélection prise par un pouvoir adjudicateur doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, repris dans une motivation formelle. La motivation doit être adéquate. En l’espèce, la non-sélection de la partie requérante pour le lot 2 « Consultance en management » repose sur le motif que la partie requérante n’atteint pas le niveau d’exigence minimum fixé dans le guide de sélection, pour attester de sa capacité économique et financière à exécuter le marché. Plus précisément, la partie adverse a considéré que la partie requérante n’a pas réalisé, pour les années 2021, 2022 et 2023, un chiffre d’affaires annuel de 16.000.000 EUR minimum. La non-sélection de la partie requérante pour les lots 3 (« Personnel & organisation ») et 6 (« Commercial (Sales, Marketing, Commercial Finance) ») est justifiée par la partie adverse par la considération suivante : « SIA Partners SAS : [l]es références n’ont pas été exécutées par la personne morale qui a introduit la demande de participation (à savoir Sia Partners SAS). [B]post ne peut pas tenir compte de références exécutées par d’autres personnes morales, car la demande de participation ne comporte pas d’Annexe B signée “Engagement de mise à disposition de ressources“. [B]post a contacté les clients référencés et ceux-ci ont indiqué que la mission avait été exécutée par Sia France et non par Sia Partners SAS ». VIexturg - 22.833 - 10/15 Ces motifs sont inexacts, puisque la personne morale qui a introduit la demande de participation est la partie requérante, c’est-à-dire la Sia Partners SAS. Par ailleurs, comme il peut ressortir d’un examen de sa demande de participation, effectué dans le cadre d’un recours en extrême urgence, le chiffre d’affaires de la partie requérante est supérieur à 16 millions d’euros pour les années 2021, 2022 et 2023 et la partie requérante a produit plusieurs références à son nom. La partie adverse ne conteste pas, en soi, l’inexactitude des motifs ayant conduit à l’écartement de la demande de participation de la partie requérante. En revanche, elle explique que l’erreur, qui consiste à avoir considéré que la personne morale qui a introduit la demande de participation était une personne morale belge ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation puisque la demande de participation de la partie requérante contenait des informations contradictoires concernant l’identité du candidat et que cette contradiction a été renforcée par la partie requérante dans ses échanges ambigus avec la partie adverse après le dépôt de la candidature, qui étaient manifestement basées sur la prémisse que le candidat était une personne morale belge. La candidature de la partie requérante se présente comme il suit : le formulaire de participation indique que la personne morale qui introduit la demande de participation est la « Sia Partners », qu’elle est de nationalité « belge » et que son siège se situe à « Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles ». Y est également mentionné le numéro d’entreprise « 0878103386 » qui correspond à un numéro dans la Banque Carrefour des Entreprises et le nom de la personne de contact « J.T. ». Le formulaire de participation mentionne encore que le candidat n’a pas recours à la capacité économique et financière et/ou aux capacités techniques et professionnelles d’autres entités. Quant au DUME, il présente l’opérateur économique comme « Sia Partners » établi à l’adresse bruxelloise précitée. Le « indieningsrapport » reprend ces données, étant entendu qu’il précise que le nom de l’entreprise est « SIA PARTNERS SAS ». La demande de participation comporte encore un extrait du Moniteur belge portant publication d’un procès-verbal des délibérations d’une assemblée générale de la société Sia Partners SAS. Il ressort de cette délibération que la Sia Partners est une société française ayant adopté la forme juridique d’une société par actions simplifiée (« SAS »), dont le siège se trouve à Paris, et que « J.T. » est nommé en tant que représentant légal de la succursale belge de la Sia Partners SAS. Il n’est donc pas contestable que la candidature de Sia Partners comporte des contradictions quant à l’identité du candidat. VIexturg - 22.833 - 11/15 S’il pèse sur un soumissionnaire l’obligation de préparer avec soin sa demande de participation afin d’éviter que celle-ci ne soit rejetée, un pouvoir adjudicateur doit, quant à lui, veiller à ce que sa décision de sélection repose sur des considérations en fait et en droit exactes, pertinentes et légalement admissibles, exprimées dans une motivation formelle, ce qui doit impliquer un contrôle raisonnable des informations transmises par le candidat. Ainsi, ce sont précisément les contradictions dans la demande de participation de la partie requérante qui auraient dû amener la partie adverse à ne pas conclure trop hâtivement, comme elle l’a fait, à l’existence de deux personnes morales distinctes, à savoir à l’existence d’une personne morale de droit français (« Sia Partners France ») et une personne morale de droit belge (« Sia Partners Belgique »). Cela est d’autant plus le cas que les informations officielles, contenues dans l’extrait du Moniteur belge qui faisait partie intégrante de la demande de participation, donnaient des indications claires quant à la structure de la firme « Sia Partners », c’est-à-dire au fait qu’il s’agit d’une société française disposant d’une succursale en Belgique, qui, comme la partie adverse le sait ou doit le savoir, est dépourvue d’une personnalité juridique. Force est donc de constater que la partie adverse a commis une erreur de fait, en considérant qu’une personne morale de droit belge a introduit la demande de participation au nom de la « Sia Partners SAS ». La partie adverse fait valoir que la partie requérante a renforcé la confusion quant à son identité dans leurs échanges après le dépôt de la demande de participation menés sur la base de l’article 147, § 4, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Faisant usage de la faculté que réserve cette disposition à un pouvoir adjudicateur de demander à un candidat de présenter, compléter, clarifier ou préciser sa demande de participation, dans le strict respect du principe d’égalité et de non- discrimination, la partie adverse a adressé à la partie requérante un courriel, le 29 février 2024, comportant deux demandes. D’une part, elle a demandé de produire « les comptes annuels pour les années 2021, 2022 et 2023 pour la Belgique » « comme votre demande de participation est confirmée par le siège social en Belgique » et « de confirmer quelles références ont été réalisées [soit] par l’entité Belge ». Déférant à cette demande, la partie requérante a produit les comptes annuels pour la succursale belge en mentionnant qu’« il s’agit des données pour Sia Partners Belgique ». Quant aux références, elle indique qu’elles « ont été bien exécutées par l’entité belge ». VIexturg - 22.833 - 12/15 Cet échange était fondé sur la prémisse erronée que la partie requérante n’aurait pas introduit la demande de participation mais bien une personne morale belge portant le même nom. Toutefois, il apparaît également que la partie adverse n’a nullement interrogé la partie requérante sur l’identité précise de la personne morale qui a déposé la candidature et que les questions de la partie adverse n’étaient pas formulées d’une manière telle que la partie requérante aurait nécessairement dû comprendre qu’il existait une confusion dans le chef de la partie adverse quant à l’identité de la personne qui a introduit la demande de participation. En toute hypothèse, lorsqu’il fait usage de la faculté d’interroger les candidats et soumissionnaires sur la base de l’article 147, § 4, de la loi du 17 juin 2016 précitée, le pouvoir adjudicateur doit poser des questions claires et précises quant à la clarification souhaitée. Cette disposition ne comporte pas d’obligation dans le chef du candidat ou du soumissionnaire interrogé de fournir des informations qui n’auraient pas été sollicitées par le pouvoir adjudicateur ou même de déceler, par le truchement des questions qui lui sont posées, des erreurs dans l’analyse des candidatures ou offres effectuée par le pouvoir adjudicateur. En conséquence, il ne peut être reproché à la partie requérante de ne pas s’être doutée de, ni a fortiori de ne pas avoir détecté, l’erreur commise par la partie adverse quant à l’identité précise du candidat. Enfin, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n’y avait prima facie pas d’obstacle légal à ce que la partie adverse interroge la partie requérante afin qu’elle précise qui est la personne morale ayant introduit la demande de participation. L’arrêt Esaprojekt C-387/14, du 4 mai 2017, de la Cour de justice de l’Union européenne (ECLI:EU:C:2017:338), cité par la partie adverse, ne peut être interprété comme empêchant un pouvoir adjudicateur de solliciter des clarifications quant à l’identité de la personne morale qui a introduit la demande de participation. En effet, la Cour de justice y a jugé que la possibilité pour un pouvoir adjudicateur d’interroger les candidats après le dépôt des candidatures ou des offres ne permet pas à un opérateur économique de transmettre à celui-ci, pour prouver qu’il remplit les conditions de participation à une procédure de marché public, des documents ne figurant pas dans son offre initiale, tels qu’un contrat exécuté par une entité tierce et l’engagement de cette entité tierce de mettre à la disposition de l’opérateur des capacités et ressources nécessaires à l’exécution du marché. En l’espèce, en interrogeant la partie requérante sur l’identité précise du candidat, la partie adverse aurait formulé une simple demande de clarification, tout en gardant la possibilité d’écarter la demande de participation de la requérante si celle-ci avait, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Esaprojekt, non pas précisé simplement qui a introduit la demande de participation, mais invoqué la capacité VIexturg - 22.833 - 13/15 technique d’une entité tierce non présente dans la demande de participation initiale, et ainsi modifié substantiellement cette dernière. Il s’ensuit que la décision de la partie adverse d’écarter la demande de participation de la partie requérante pour les lots 2, 3 et 6, repose sur des motifs erronés. Le moyen unique, en ses deux branches, est sérieux. VI. Confidentialité La partie requérante demande de garantir la confidentialité de sa demande de participation (pièces A.
- à A.
- de son dossier de pièces). La partie adverse dépose à titre confidentiel la demande de participation de la requérante (pièces 6.
- à 6.
- du dossier administratif). Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision de sélection relative à un marché public de services portant sur un contrat-cadre pour des services de consultance (marché portant la référence 2023-5-007), adoptée en date du 19 avril 2024 et notifiée à la partie requérante en date du 10 mai 2024, et aux termes de laquelle la partie requérante n’a pas été sélectionnée pour les lots 2, 3 et 6 dudit marché est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces A.
- à A.
- de la requérante ainsi que les pièces 6.
- à 6.
- du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- VIexturg - 22.833 - 14/15 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Michèle Belmessieri VIexturg - 22.833 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.179 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.563 citant: ECLI:EU:C:2017:338 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div