id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.181 No Rôle: A. 239878/XV-5988 Affaire: Arrêt 260181 - Bien-être des animaux - 20/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-26 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-11 03:12 Fiche Arrêt no 260.181 du 20 juin 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.181 du 20 juin 2024 A. 239.878/VI-22.631 En cause : M.V., ayant élu domicile chez Me David GELAY, avocat, avenue de Scailmont, 2B 7170 Manage, contre : la commune de Courcelles, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de police de la Bourgmestre de la Commune de Courcelles du 20/06/2023 visant la saisie administrative du chien Blue appartenant au requérant » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par un courrier du 22 août 2023, dont elle a pris connaissance le jour même, la partie requérante a été invitée par le greffe à effectuer le paiement du droit de rôle et de la contributions prévues aux articles 66, 6° et 70 de l’arrête du Régent de 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 octobre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. VI - 22.631 - 1/3 Par une lettre du 3 octobre 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie sa demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Le 17 octobre 2023, la partie requérante a introduit une requête en assistance judiciaire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de vingt- quatre euros et d’un droit de deux cents euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accomplie ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 22 août 2023, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qu’elle n’a pas fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Le 17 octobre 2023, la partie requérante a introduit une requête en assistance judiciaire. Par ailleurs, les articles 78 et suivants de l'arrêté du Régent du 23 août VI - 22.631 - 2/3 1948 organisent le régime d’assistance judiciaire en faveur de ceux qui ne sont pas en mesure de supporter le paiement des droits de rôle et de la contribution visée à l’article 66, 6°. Il résulte d’une lecture combinée de l’article 71, alinéa 4, et de l’article 79 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 que la demande d’assistance judiciaire doit être introduite avant l’expiration du délai de 30 jours laissé au requérant pour procéder au paiement des droits de rôle et de la contribution visée à l’article 66, 6°. Lorsque la demande d’assistance judiciaire est introduite après l’expiration de ce délai, elle est tardive et le recours est réputé non accompli, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension est réputée non accomplie. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président Adeline Schyns David De Roy VI - 22.631 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.181 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.